LIVRE IV : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE
TITRE PREMIER DE LA CAPACITE,, DES MOTIFS
DE L’’INTERDICTION ET DES ACTES DE
L’’INTERDIT
CHAPITRE PREMIER DE LA CAPACITE
Article 206
Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité
d’exercice.
Article 207
La capacité de jouissance est la faculté qu’a la personne d’acquérir
des droits et d’assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité
est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.
Article 208
La capacité d’exercice est la faculté qu’a une personne d’exercer ses
droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe
les conditions d’acquisition de la capacité d’exercice et les motifs
déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.
Article 209
L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes
révolues.
Article 210
Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine
capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins
qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette
capacité.
Article 211
Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables
sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle,
testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles
prévues au présent Code.
CHAPITRE II DES MOTIFS DE L’INTERDICTION ET DES
PROCEDURES DE SON ETABLISSEMENT
SECTION I DES MOTIFS DE L’INTERDICTION
Article 212
Les motifs de l’interdiction sont de deux sortes : la première entraîne
la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.
Article 213
La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants :
1) l’enfant qui, ayant atteint l’âge de discernement, n’a pas atteint
celui de la majorité ;
2) le prodigue ;
3) le faible d’esprit.
Article 214
L’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans
grégoriens révolus.
Article 215
Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans
utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables,
d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.
Article 216
Le faible d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental
l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.
Article 217
Ne jouit pas de la capacité d’exercice :
1) l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement ;
2) le dément et celui qui a perdu la raison.
La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine
capacité durant ses moments de lucidité.
La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité.
Article 218
L’interdiction prend fin pour le mineur lorsqu’il atteint l’âge de la
majorité, à moins qu’il n’y soit soumis pour tout autre motif.
L’interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de
demander au tribunal la levée de l’interdiction lorsqu’il s'estime doué de
bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal.
Lorsque le mineur a atteint l’âge de seize ans, il peut demander au
tribunal de lui accorder l’émancipation.
Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le
mineur qui a atteint l’âge précité, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon
sens.
La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert
sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de
ses biens. L’exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure
soumis aux textes les régissant.
Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être
émancipées que lorsqu’il est établi devant le tribunal, à l’issue des
démarches légales nécessaires, qu’elles sont douées de bon sens.
Article 219
Si le représentant légal s’aperçoit que le mineur, avant l’âge de la
majorité, est atteint d’un handicap mental ou qu’il est prodigue, il saisit
le tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l’interdiction. Le
tribunal se base, dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve.
SECTION II DES PROCEDURES D’ETABLISSEMENT ET DE LEVEE DE L’INTERDICTION
Article 220
La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d’esprit
sont frappés d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du
moment où il est établi qu’ils se sont trouvés dans cet état. L’interdiction
est levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter
de la date où les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.
Article 221
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est prononcé à la
demande de l’intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a
intérêt.
Article 222
Le tribunal s’appuie, pour ordonner ou lever l’interdiction, sur une
expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve.
Article 223
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est publié par les
moyens que le tribunal juge adéquats.
CHAPITRE III DES ACTES DE L’INTERDIT
SECTION I DES ACTES DE L’INCAPABLE
Article 224
Les actes passés par l’incapable sont nuls et de nul effet.
SECTION II DES ACTES DE LA PERSONNE NON PLEINEMENT
CAPABLE
Article 225
Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux
dispositions suivantes :
1) ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
2) ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
3) s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur
validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal,
accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans
les limites des compétences conférées à chaque représentant légal.
Article 226
Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d’une
partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai.
Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par
décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur
testamentaire ou datif ou du mineur intéressé.
Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise
des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère
public ou d’office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens
autorisés.
L’interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré
comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l’autorisation
qu’il a reçue et pour ester en justice.
Article 227
Le tuteur légal peut retirer l’autorisation qu’il a accordée au mineur
doué de discernement, s’il existe des motifs qui justifient ce retrait.
Article 228
Les actes du prodigue et du faible d’esprit sont soumis aux
dispositions de l’article 225 ci-dessus.
TITRE II DE LA REPRESENTATION LEGALE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 229
La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle
légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
Article 230
On entend par représentant légal, au sens du présent livre :
1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge ;
2) le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère ;
3) le tuteur datif désigné par la justice.
Article 231
La représentation légale est assurée par :
- le père majeur ;
- la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la
capacité de ce dernier ;
- le tuteur testamentaire désigné par le père ;
- le tuteur testamentaire désigné par la mère ;
- le juge ;
- le tuteur datif désigné par le juge.
Article 232
Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d’une
personne ou d’une institution, ladite personne ou institution est
considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires
personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif.
Article 233
Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du
mineur, jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la majorité légale. Il
l’exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu’à la levée
de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée
sur le prodigue et le faible d’esprit, se limite à leurs biens, jusqu’à la
levée de l’interdiction par jugement.
Article 234
Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d’assister le
tuteur testamentaire ou d’assurer une gestion autonome de certains
intérêts financiers du mineur.
CHAPITRE II DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES
DU REPRESENTANT LEGAL
Article 235
Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l’interdit,
en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le
préparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion
courante de ses biens.
Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de
l'existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur
appartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les
fonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance
du juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d’un établissement
public, en vue de les préserver.
Le représentant légal est soumis, dans l’exercice de ces missions, au
contrôle judiciaire, conformément aux dispositions des articles suivants.
SECTION I DU TUTEUR LEGAL
I Le père
Article 236
Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu’il n’a pas
été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du
père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses
enfants.
Article 237
Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit
ou à naître, comme il peut le révoquer.
Dès le décès du père, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au
juge, aux fins d’en vérifier la validité et de le confirmer.
II La mère
Article 238
La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition :
1) qu’elle soit majeure ;
2) que le père, par suite de décès, d’absence, de perte de capacité ou
pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle.
La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit
comme elle peut le révoquer.
Dès le décès de la mère, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis
au juge, aux fins d’en vérifier la validité et de le confirmer.
Si le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire,
la mission de celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des
affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant.
Article 239
La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à
l’occasion du don qu’ils font à un interdit, d’exercer les fonctions de
représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don.
Cette condition s’impose aux parties concernées.
III Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère
Article 240
Dans sa gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n’est soumis
au contrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de
représentation légale que si la valeur des biens de l’interdit excède deux
cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser
cette limite et ordonner l’ouverture d’un dossier de représentation légale,
s’il est établi que cette baisse est dans l’intérêt de l’interdit. Le montant
de la valeur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire.
Article 241
Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l’interdit dépasse
deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le
juge à l'effet de procéder à l’ouverture d’un dossier de représentation
légale. L’interdit ou sa mère peut également en informer le juge.
Article 242
Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu’il existe un dossier
de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation
et du sort des biens de l’interdit dans un rapport détaillé, aux fins
d’homologation.
Article 243
Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert,
le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de
sa gestion des biens de l’interdit, de leur fructification et de la diligence
qu’il apporte à l’orientation et à la formation de l’interdit.
Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes
mesures qu’il estime adéquates pour la préservation des biens de
l’interdit et de ses intérêts matériels et moraux.
SECTION II DU TUTEUR TESTAMENTAIRE ET DU TUTEUR DATIF
Article 244
En l’absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal
désigne un tuteur datif pour l’interdit, qu’il doit choisir parmi les plus
aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi
parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers.
Le tribunal peut, dans l’intérêt de l’interdit, désigner deux ou
plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun
d’eux.
Les membres de la famille, les demandeurs de l’interdiction et toute
personne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur
datif.
Le tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif
provisoire.
Article 245
Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public,
pour avis, dans un délai n’excédant pas quinze jours. Le tribunal statue
sur l’affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter
de la date de réception de l’avis du ministère public.
Article 246
Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine
capacité, être diligents, résolus et honnêtes.
La condition de leur solvabilité est laissée à l’appréciation du
tribunal.
Article 247
La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée :
1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou
toute infraction portant atteinte à la moralité ;
2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire ;
3) à la personne qui a, avec l’interdit, un litige soumis à la justice ou
un différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de
l’interdit.
Article 248
Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission
consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à
conseiller celui-ci dans l’intérêt de l’interdit. Il doit également informer le
tribunal, lorsqu'il constate une négligence dans la gestion du tuteur ou
s’il craint une dilapidation des biens de l’interdit.
Article 249
Si les biens de l’interdit n’ont pas fait l’objet d’inventaire, le tuteur
testamentaire ou datif doit l’effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas,
ce qui suit :
1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au
sujet dudit inventaire ;
2) la proposition du montant annuel de la pension alimentaire de
l’interdit et des personnes dont il a la charge ;
3) les propositions relatives aux mesures d’urgence qui doivent être
prises en vue de la préservation des biens de l’interdit ;
4) les propositions concernant la gestion des biens de l’interdit ;
5) l'état des revenus mensuels ou annuels connus provenant des
biens de l’interdit.
Article 250
L’inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la
représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou
journaliers, le cas échéant.
Le contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du
ministre de la justice.
Article 251
Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou
plusieurs proches parents, peuvent, à l’issue de l’inventaire, présenter
leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l’estimation de
la pension alimentaire nécessaire à l’interdit et sur le choix des voies
susceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de
qualité et une gestion saine de ses biens.
Il est institué un conseil de famille chargé d’assister la justice dans
ses attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses
attributions sont fixées par voie réglementaire.
Article 252
Les deux adoul , après en avoir informé le ministère public,
procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des
tutelles à l’inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations,
en présence des héritiers, du représentant légal et de l’interdit lorsque
celui-ci est âgé de quinze ans révolus.
Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et
pour évaluer les biens et estimer les obligations.
Article 253
Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à
l’article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l’interdit dont il
assure la tutelle, avec leur date.
Article 254
Si un bien qui n’a pas été inventorié vient à s’ajouter au patrimoine
de l’interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une
annexe qui sera jointe au premier inventaire.
Article 255
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des
tutelles, par l’intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un
compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives.
Lesdits comptes ne seront homologués qu’après avoir été examinés,
contrôlés et jugés sincères.
Si le juge constate une anomalie dans les comptes, il prend les
mesures à même de protéger les droits de l’interdit.
Article 256
Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la
demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement
sur la gestion des biens de l’interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
Article 257
Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses
engagements concernant la gestion des affaires de l’interdit. Les
dispositions relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont
applicables, même s’il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas
échéant, répondre pénalement de ses actes.
Article 258
La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas
suivants :
1) le décès de l’interdit, le décès ou l’absence du tuteur testamentaire
ou datif ;
2) lorsque l’interdit a atteint la majorité, sauf s’il est maintenu sous
interdiction, par décision judiciaire, pour d’autres motifs ;
3) l’achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire
ou datif a été désigné, ou par l’expiration de la durée qui a été fixée
comme limite audit tuteur ;
4) l’acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif
qui se décharge de sa mission ;
5) la perte de sa capacité légale ou s’il est démis ou révoqué.
Article 259
Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour
un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit
présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai
fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente
jours, sauf pour motif impérieux.
Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Article 260
Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des
préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des
comptes ou la remise des biens.
Article 261
Les biens sont remis à l’interdit à sa majorité, à ses héritiers après
son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les
autres cas.
En cas de non remise, les dispositions visées à l’article 270 ci-après
sont applicables.
Article 262
En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte
de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à
même de protéger et préserver les biens de l’interdit.
Les créances et indemnités dues à l’interdit sur la succession du
tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège
classé dans l’ordre prévu au paragraphe 2 bis de l’article 1248 du dahir
du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats.
Article 263
L’interdit qui atteint l’âge de la majorité ou dont l’interdiction est
levée, conserve son droit d’intenter toutes actions relatives aux comptes
et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou
datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts.
Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l’interdit a
atteint sa majorité ou après la levée de l’interdiction, sauf en cas de faux,
dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent
une année après qu’il en a eu connaissance.
Article 264
Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré
pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée
par le tribunal, à compter de la date de la demande.
CHAPITRE III DU CONTROLE JUDICIAIRE
Article 265
Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale,
conformément aux dispositions du présent livre.
Ce contrôle a pour objet d’assurer la protection des intérêts des
personnes incapables et des personnes non pleinement capables,
d’ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces
intérêts et de superviser leur gestion.
Article 266
Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou
lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités
administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait
doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne
dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministère
public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès.
Le délai d’information du juge chargé des tutelles, visé à l’alinéa
précédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche
parent ou du tuteur testamentaire ou datif.
Article 267
Le juge chargé des tutelles ordonne l’établissement d’un acte
d'hérédité (Iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure
qu’il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts
financiers et personnels des mineurs.
Article 268
Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du
conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu’entraîne la gestion des
biens de l’interdit.
Article 269
Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses
intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l’un de ses ascendants ou
descendants, aux intérêts de l’interdit, il saisit le tribunal, qui peut
l’autoriser à cette fin et désigner un représentant de l’interdit pour la
conclusion de l’acte et la préservation des intérêts de l'interdit.
Article 270
Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux
dispositions de l’article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes
ou de consigner le reliquat des sommes de l’interdit, le juge chargé des
tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai
qu’il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une
saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre
ou lui imposer une astreinte.
En cas de manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission
ou s’il est incapable de l’assumer ou, en cas de l’un des empêchements
prévus à l’article 247 ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses
explications, le décharger de sa mission ou le révoquer, soit d’office, soit
à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
Article 271
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après
qu’avec l’autorisation du juge chargé des tutelles :
1) vendre un bien immeuble ou meuble de l’interdit dont la valeur
excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ;
2) apporter en participation une partie des biens de l’interdit à une
société civile ou commerciale ou l’investir dans un but commercial ou
spéculatif ;
3) se désister d’un droit ou d’une action, transiger ou accepter
l’arbitrage à leur sujet ;
4) conclure des contrats de bail dont l’effet peut s’étendre au-delà de
la fin de l’interdiction ;
5) accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de
conditions ;
6) payer des créances qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement
exécutoire ;
7) servir, sur les biens de l’interdit, la pension alimentaire due par
celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit
ordonnée par un jugement exécutoire.
La décision du juge autorisant l’un des actes précités doit être
motivée.
Article 272
Aucune autorisation n’est exigée en ce qui concerne la vente de
biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s’ils
sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens
immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams
(5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se
soustraire au contrôle judiciaire.
Article 273
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des
biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s’effectue
conformément à ce prix.
Article 274
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s’effectue
conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 275
Tout partage d’un bien dont l’interdit est copropriétaire fait l’objet
d’un projet de partage présenté au tribunal qui l’homologue après s’être
assuré, au moyen de l’expertise, qu’il ne porte aucun préjudice aux
intérêts de l’interdit.
Article 276
Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles
226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours. |