LIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 70
Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle
judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu
qu’exceptionnellement et en prenant en considération la règle du
moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la
famille et porte préjudice aux enfants.
Article 71
La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la
résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou
du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 72
La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent
Code, à compter de la date :
1) du décès de l’un des conjoints ou d’un jugement déclaratif du
décès ;
2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire,
du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 73
Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites,
soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une
personne incapable de s’exprimer oralement ou par écrit.
TITRE II DU DECES ET DE LA RESILIATION
CHAPITRE PREMIER DU DECES
Article 74
Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le
tribunal par tout moyen recevable.
Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l’article
327 et suivants du présent Code.
Article 75
S’il s’avère, après le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il
est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est
tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce
fait.
Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu
avec tous ses effets, à l’exception du remariage de l’épouse du disparu
qui demeure valable s’il a été consommé.
Article 76
En cas d’établissement de la date réelle du décès, différente de celle
prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute
personne concernée est tenu (e) de demander au tribunal de rendre un
jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la
date erronée du décès. Le remariage de l’épouse du disparu demeure
toutefois valable.
CHAPITRE II DE LA RESILIATION
Article 77
La résiliation de l’acte de mariage est prononcée par jugement,
avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux
conditions prévues au présent Code.
TITRE III DU DIVORCE SOUS CONTROLE
JUDICIAIRE
Article 78
Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de
mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions
propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément
aux dispositions du présent Code.
Article 79
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation
d’en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort
du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de
l’épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l’acte de mariage a été
conclu, selon l’ordre précité.
Article 80
La demande d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit
contenir l’identité, la profession et l’adresse des conjoints et le nombre
d’enfants, s’il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation
scolaire.
Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que
les preuves établissant la situation matérielle de l’époux et ses charges
financières.
Article 81
Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation.
Si l’époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît
pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande.
Si l’épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît
pas et ne communique pas d’observations par écrit, le tribunal la met en
demeure, par l’intermédiaire du ministère public, qu’à défaut de
comparaître, il sera statué sur le dossier.
S’il apparaît que l’adresse de l’épouse est inconnue, le tribunal
recourt à l’aide du ministère public pour rechercher ladite adresse.
Lorsqu'il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la
sanction prévue à l’article 361 du code pénal lui est applicable à la
demande de l’épouse.
Article 82
Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en
chambre de conseil, y compris l’audition des témoins et de toute autre
personne que le tribunal jugerait utile d’entendre.
En vue de concilier les conjoints, Le tribunal peut prendre toutes les
mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil
de famille ou de toute personne qu’il estime qualifiée. En cas d’existence
d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation,
espacées d’une période minimale de trente jours.
Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi
à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal.
Article 83
Si la conciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un
montant que l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un
délai ne dépassant pas trente jours, afin de s’acquitter des droits dus à
l’épouse et aux enfants à l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, tels
que prévus aux deux articles suivants.
Article 84
Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas
échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de
consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage,
de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré
d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile
conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en
fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le
montant des frais de logement, qui sera également consigné au
secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à
l’épouse.
Article 85
Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés
conformément aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de
leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.
Article 86
Si l’époux ne consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus
dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer.
Cette situation est constatée par le tribunal.
Article 87
Dès que le montant exigé est consigné par l’époux, le tribunal
l’autorise à faire instrumenter l’acte de divorce par deux adoul dans le
ressort territorial du même tribunal.
Dès l’homologation par le juge du document établissant le divorce,
un exemplaire en est transmis au tribunal qui l’a autorisé.
Article 88
Après réception de l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal
rend une décision motivée comprenant ce qui suit :
1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la
date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ;
2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et
exceptions qu’elles ont présentées, les procédures accomplies dans le
dossier et les conclusions du ministère public ;
3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ;
4) si l’épouse est enceinte ou non ;
5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la
garde et l’organisation du droit de visite ;
6) la fixation des droits prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la
rémunération de la garde après la période de viduité.
La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément
aux procédures de droit commun.
Article 89
Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci
peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément
aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus.
Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur
lesquelles les conjoints se sont mis d’accord sont réunies. Il entreprend la
tentative de conciliation, conformément aux dispositions des articles 81
et 82 ci-dessus.
Si la conciliation n’aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire
instrumenter l’acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le
cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des
articles 84 et 85 ci-dessus.
L’époux ne peut révoquer le droit d’option au divorce qu’il a
consenti à l'épouse.
Article 90
Ne peut être recevable, la demande d’autorisation de divorce faite
par le conjoint en état d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le
coup d’une colère lui faisant perdre le contrôle de soi.
Article 91
Le divorce par serment en général ou par serment de continence est
nul et non avenu.
Article 92
Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe
ou par l’écriture n’équivaut qu’à un seul.
Article 93
Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et
non avenu.
TITRE IV DU DIVORCE JUDICIAIRE ((TATLIQ))
CHAPITRE PREMIER DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE
DE L’UN DES EPOUX POUR RAISON DE DISCORDE (CHIQAQ)
Article 94
Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de
régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur
discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue
de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 cidessus.
Article 95
Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes
du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs
possibilités pour y mettre fin.
En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport
en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies
sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et
conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette
conciliation.
Article 96
En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la
détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils
n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le
tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen
qu’il juge adéquat.
Article 97
En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste,
le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les
droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le
tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les
causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par
l'époux lésé.
Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai
maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de
la demande.
CHAPITRE II DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D’AUTRES CAUSES
Article 98
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes
suivantes :
1) le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées dans
l'acte de mariage ;
2) le préjudice subi ;
3) le défaut d'entretien ;
4) l’absence du conjoint ;
5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ;
6) le serment de continence ou le délaissement.
SECTION I DU MANQUEMENT A L’UNE DES CONDITIONS
STIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE
Article 99
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de
mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du
divorce judiciaire.
Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce
judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes
mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à
l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Article 100
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de
preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le
tribunal en chambre de conseil.
Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à
demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue
en matière de discorde.
Article 101
Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le
tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du
dédommagement dû au titre du préjudice.
SECTION II DU DEFAUT D'ENTRETIEN
Article 102
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de
l’époux à l’obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les
cas et suivant les dispositions ci-après :
1) si l'époux dispose de biens permettant d’en prélever la pension
alimentaire, le tribunal décide du moyen d’exécution de ce prélèvement
et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire ;
2) en cas d’indigence dûment établie de l’époux, le tribunal lui
impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente
jours pour assurer l’entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de
circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est
prononcé ;
3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l’époux refuse
d’assumer l’entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet
égard.
Article 103
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent
mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la
requête d’instance.
Lorsque le lieu où se trouve l’époux absent est inconnu, le tribunal
s'en assure avec l’aide du ministère public, vérifie la validité de l’action
intentée par l’épouse et statue sur l’affaire à la lumière des résultats de
l’enquête et des pièces du dossier.
SECTION III DE L'ABSENCE
Article 104
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant
une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée
et du lieu où se trouve l'absent.
Le tribunal notifie à l’époux, dont l’adresse est connue, la requête de
l’instance afin d’y répondre, en l’avisant que s'il persiste dans son
absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal
prononcera le divorce.
Article 105
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec
le concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui
faire notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un
curateur. A défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le
divorce.
Article 106
Si l'époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement
supérieure à trois ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après
un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le
divorce après deux années de détention de son conjoint.
SECTION IV DU VICE REDHIBITOIRE
Article 107
Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la
vie conjugale et permettant de demander d’y mettre fin :
1) les vices empêchant les rapports conjugaux ;
2) les maladies mettant en danger la vie de l’autre époux ou sa santé
et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d’une année.
Article 108
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux,
formulée par l’un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux
conditions suivantes :
1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance
du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l’acte de
mariage ;
2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du
vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère
incurable.
Article 109
En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage
n'a pas été consommé, l’époux n’est pas tenu de verser le Sadaq. Après
consommation du mariage, l’époux a le droit de demander la restitution
du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a
caché sciemment le vice rédhibitoire.
Article 110
Si l’époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion
du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est
tenu de verser à l’épouse la moitié du Sadaq.
Article 111
Il sera fait recours à l’expertise de spécialistes pour la constatation
du vice ou de la maladie.
SECTION V DU SERMENT DE CONTINENCE (ILAA) ET DU
DELAISSEMENT (HAJR)
Article 112
Lorsque l’époux fait serment de continence à l’égard de son épouse
ou qu’il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à
l’époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l’époux ne revient
pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.
SECTION VI DES ACTIONS EN DIVORCE JUDICIAIRE
Article 113
A l’exception du cas d’absence, il est statué sur les actions en
divorce judiciaire fondées sur l’une des causes visées à l’article 98 cidessus,
après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six
mois, sauf circonstances particulières.
Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à
l’épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
TITRE V DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION ((KHOL''))
CHAPITRE PREMIER DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT
MUTUEL
Article 114
Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre
fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous
réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du
présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.
En cas d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par
les deux conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit
accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter.
Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et
si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du
divorce et qu'il soit instrumenté.
CHAPITRE II DU DIVORCE PAR KHOL'
Article 115
Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol',
conformément aux dispositions de l’article 114 ci-dessus.
Article 116
Le consentement d’une femme majeure à la compensation en vue
d'obtenir son divorce par khol' est valable. Si le consentement émane
d’une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n’est tenue à la
compensation qu’avec l’accord de son représentant légal.
Article 117
L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que
son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un
préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce
est acquis.
Article 118
Tout ce qui peut légalement faire l’objet d’une obligation, peut
valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans
toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un
excès.
Article 119
En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de
son divorce par khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des
enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée par khol' qui a donné en compensation la
pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à
la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la
restitution de ce qu’il a versé au profit des enfants.
Article 120
Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol',
sans se mettre d’accord sur la contrepartie, l’affaire est portée devant le
tribunal en vue d’une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s’avère
impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir
évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la
durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de
la situation matérielle de l’épouse.
Si l’épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que
l’époux s’y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
TITRE VI DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS
CONTROLE JUDICIAIRE ET DE DIVORCE
JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER DES MESURES PROVISOIRES
Article 121
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur
cohabitation s’avère impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête,
prendre les mesures provisoires qu’il juge appropriées à l’égard de
l’épouse et des enfants, y compris le choix d’habiter chez l’un des
proches parents de l’épouse ou de l’époux et ce, dans l’attente du
jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur
minute, par l’intermédiaire du ministère public.
CHAPITRE II DU DIVORCE REVOCABLE (RIJII)
ET DU DIVORCE IRREVOCABLE (BAÏN)
Article 122
Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception
du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut
d’entretien.
Article 123
Tout divorce du fait de l’époux est révocable, à l’exception du
divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du
divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par
consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d’un
droit d’option consenti par l’époux à son épouse.
Article 124
L’époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse
pendant la période de viduité.
L’époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son
épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l’acte de reprise par
deux adoul, lesquels en informent immédiatement le juge.
Le juge doit, avant d’homologuer l’acte de reprise, convoquer
l’épouse pour l’en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie
conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l’article
94 ci-dessus.
Article 125
A l’expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable,
la femme se trouve définitivement séparée de son mari.
Article 126
Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de
deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens
conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouvel acte de
mariage entre les mêmes époux.
Article 127
Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces
successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le
remariage avec l’épouse divorcée, à moins que celle-ci n’ait observé la
période de viduité, consécutive à la dissolution d’un autre mariage,
effectivement et légalement consommé avec un autre époux.
Article 128
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de
divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux
dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d’aucun recours dans
leur partie mettant fin aux liens conjugaux.
Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol'
ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont
susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et
fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus
par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en
est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les
fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient
satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément
aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.
TITRE VII DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU
PACTE DE MARIAGE
CHAPITRE PREMIER DE LA PERIODE DE VIDUITE (L’IDDA)
Article 129
La période de viduité commence à compter de la date du divorce
sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du
mariage ou du décès de l’époux.
Article 130
La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a
pas eu de rapports légaux avec son conjoint n’est pas astreinte à la
période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l’époux.
Article 131
La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans
le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
SECTION I DE LA PERIODE DE VIDUITE POUR CAUSE DE DECES
Article 132
La période de viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de
quatre mois et dix jours francs.
Article 133
La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance
ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
Article 134
Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait
contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des
spécialistes pour établir qu’il y a grossesse et déterminer,
éventuellement, la période de son commencement pour décider de la
poursuite ou de la fin de la période de viduité.
Article 135
La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la
date du divorce ou du décès.
Article 136
La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est
de :
1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au
flux menstruel ;
2) trois mois pour celle qui n’a jamais été sujette au flux menstruel
ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de
la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes
intermenstruelles ;
3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les
menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un
autre écoulement sanguin.
CHAPITRE II DE L’INTERFERENCE DES DIFFERENTES PERIODES
DE VIDUITE
Article 137
La femme divorcée à titre révocable et dont l’époux décède au cours
de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la
période de viduité pour cause de décès.
TITRE VIII DES FORMALITES ET DU CONTENU
DE L’’ACTE DE DIVORCE SOUS CONTROLE
JUDICIAIRE
Article 138
Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé
par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du
tribunal et sur production du document établissant le mariage.
Article 139
Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions
suivantes :
1) la date et le numéro affecté à l’autorisation du divorce ;
2) l’identité des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d’identité
nationale ou ce qui en tient lieu ;
3) la date de l’acte de mariage, son numéro et folio dans le registre
visé à l’article 68 ci-dessus ;
4) la nature du divorce en précisant s'il s'agit du premier, du
deuxième ou du troisième.
Article 140
Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à
l’épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la
date à laquelle ce document a été dressé. L’ex-époux a le droit d’obtenir
une expédition dudit document.
Article 141
Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous
contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce
judiciaire, de la résiliation de l’acte de mariage ou de sa nullité, auquel
est joint un certificat de remise, à l’officier d’état civil du lieu de
naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze jours courant
à compter de la date à laquelle l’acte a été dressé ou du prononcé du
jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l’acte de mariage.
L’officier d’état civil doit transcrire les mentions de l’extrait susvisé
en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.
Si l’un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc,
l’extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première
instance de Rabat.
Les indications que doit contenir l’extrait visé au premier alinéa cidessus
sont fixées par arrêté du ministre de la justice. |