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04 LIVRE PREMIER DU MARIAGE
 
 
LIVRE PREMIER DU MARIAGE
TITRE PREMIER DES FIANÇAILLES ET DU
MARIAGE
Article 4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue
d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a
pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une
famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux
dispositions du présent Code.
CHAPITRE PREMIER DES FIANÇAILLES
Article 5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un
homme et une femme.
Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par
tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter
mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatihaet des pratiques
admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.
Article 6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la
conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux
parties peut rompre les fiançailles.
Article 7
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.
Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant
préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.
Article 8
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents
offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable.
Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.
Article 9
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le
fiancé, et qu’il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés,
le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis
ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du
Sadaq ayant servi à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et
ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de
supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle
du Jihaz depuis son acquisition.
CHAPITRE II DU MARIAGE
Article 10
Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des
deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute
expression admise par la langue ou l’usage.
Pour toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer
oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé
peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les
deux adoul.
Article 11
Le consentement des deux parties doit être :
1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe
compréhensible ;
2) concordant et exprimé séance tenante ;
3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition
suspensive ou résolutoire.
Article 12
Sont applicables à l’acte de mariage vicié par la contrainte ou par le
dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.
Article 13
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions
suivantes :
1) la capacité de l’époux et de l’épouse ;
2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci
est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et
sa consignation ;
5) l’absence d’empêchements légaux.
Article 14
Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage,
selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu
que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la
présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas
d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot)
et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des
dispositions de l’article 21 ci-dessous.
Article 15
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la
législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de
l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la
date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu
d'établissement de l'acte.
En l'absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est
adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.
Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier
d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance
de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est
adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur
du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Article 16
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve
dudit mariage.
Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du
document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet,
lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de
preuve ainsi que le recours à l’expertise.
Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en
reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de
la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux
époux.
L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une
période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 17
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes.
Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation
du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes :
1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant
de conclure le mariage en personne ;
2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing
privé avec la signature légalisée du mandant ;
3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et
réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur
matrimonial (Wali) ;
4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux,
son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que
tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en
préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le
mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les
conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu’il se
soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
Article 18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour
lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d’une
personne soumise à sa tutelle.
TITRE II DE LA CAPACITE,, DE LA TUTELLE
MATRIMONIALE ET DU SADAQ ((LA DOT))
CHAPITRE PREMIER DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE MATRIMONIALE
Article 19
La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille
jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
Article 20
Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du
garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à
l’article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs
justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur
ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise
médicale ou à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est
susceptible d’aucun recours.
Article 21
Le mariage du mineur est subordonné à l’approbation de son
représentant légal.
L’approbation du représentant légal est constatée par sa signature
apposée, avec celle du mineur, sur la demande d’autorisation de mariage
et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.
Lorsque le représentant légal du mineur refuse d’accorder son
approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l’objet.
Article 22
Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l’article 20
ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce
qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage.
Le tribunal peut, à la demande de l’un des conjoints ou de son
représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au
conjoint concerné et leurs modalités de paiement.
Article 23
Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de
l'handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, sur
production d’un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur
l’état de l'handicap.
Le juge communique le rapport à l’autre partie et en fait état dans
un procès-verbal.
L’autre partie doit être majeure et consentir expressément par
engagement authentique à la conclusion de l’acte de mariage avec la
personne handicapée.
Article 24
La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la
femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Article 25
La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou
déléguer à cet effet son père ou l’un de ses proches.
CHAPITRE II DU SADAQ (LA DOT)
Article 26
Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son
épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de
vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le fondement légal du
Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur
matérielle.
Article 27
Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l’acte de mariage.
A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.
Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis
d’accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en
tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.
Article 28
Tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir
de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.
Article 29
Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de
celle-ci ; elle en a la libre disposition et l’époux ne peut exiger d’elle, en
contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.
Article 30
Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité
ou d’une partie du Sadaq.
Article 31
Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu.
L’épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq,
avant la consommation du mariage.
Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant
l'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de
l’époux.
Article 32
L’intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de
consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette
consommation.
En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du
mariage, l’épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé.
Lorsque le mariage n'est pas consommé, l’épouse ne peut prétendre
au Sadaq dans les cas suivants :
1) lorsque l’acte de mariage est résilié ;
2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez
l’un des époux ;
3) lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du
mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.
Article 33
En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq,
il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse si la contestation intervient
avant la consommation du mariage et à celles de l’époux dans le cas
contraire.
En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie
du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux.
Le Sadaq ne se prescrit pas.
Article 34
Tout ce que l’épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar
(Trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.
En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est
statué selon les règles générales de preuve.
Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de
l’époux, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d'usage habituel aux
hommes, et aux dires de l’épouse, après serment, pour les objets
habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utilisés par les
hommes et les femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux,
partagés entre eux, à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment
alors que l’autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier.
TITRE III DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
Article 35
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et
temporaires.
CHAPITRE PREMIER DES EMPECHEMENTS PERPETUELS
Article 36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses
ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au
premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à
l’infini.
Article 37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de
l’homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du
mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage
avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des
ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38
L’allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la
parenté par alliance.
Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de
son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs.
L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu
lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
CHAPITRE II DES EMPECHEMENTS TEMPORAIRES
Article 39
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires :
1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa
tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;
2) le fait d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui
autorisé légalement ;
3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives,
tant que la femme n’a pas terminé la période de viduité (Idda)
consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre
époux.
Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des
trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le
premier époux peut faire l’objet de trois nouveaux divorces ;
4) le mariage d’une musulmane avec un non-musulman et le
mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle
appartient aux gens du Livre ;
5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda)
ou de continence (Istibrâ).
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers
les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de
l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une
autre épouse.
Article 41
Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants :
- lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont
pas été établis ;
- lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes
pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement,
l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
Article 42
En l'absence de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à
la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse,
présenter au tribunal une demande d’autorisation à cet effet.
La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels
justifiant la polygamie et doit être assortie d’une déclaration sur la
situation matérielle du demandeur.
Article 43
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle
le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse
personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou
refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du
greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à
l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué
sur la demande de l’époux en son absence.
Il peut être également statué sur la demande en l’absence de
l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le
ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un
lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.
Si l’épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse
erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour
falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, l'épouse lésée peut
demander l'application, à l’encontre de l’époux, de la sanction prévue
par l’article 361 du code pénal.
Article 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux
parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un
arrangement, après investigation des faits et présentation des
renseignements requis.
Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours,
autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent
effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les
conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision
rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la
première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en
question.
Article 45
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l’impossibilité de la
poursuite de la relation conjugale et que l’épouse dont le mari envisage
de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal
fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs
enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir.
L’époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas
sept jours.
Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement
de divorce. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie
mettant fin à la relation conjugale.
La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est
considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre
une autre épouse.
Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une
autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour
autant demander le divorce, le tribunal applique, d’office, la procédure
de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec
celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge
que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.
L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal
officiel.
TITRE IV DES CONDITIONS CONSENSUELLES
POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE
LEURS EFFETS
Article 47
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont
contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du
mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que
l’acte de mariage demeure valide.
Article 48
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les
formule sont valables et contraignantes pour l’autre conjoint qui y a
souscrit.
En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant
insupportable l’exécution réelle de la condition, celui qui s’y est obligé
peut demander au tribunal de l’en exempter ou de la modifier, tant que
persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de
l’article 40 ci-dessus.
Article 49
Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre.
Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de
fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur
mariage.
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l ‘acte de mariage.
Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage,
des dispositions précédentes.
A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales
de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des
conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour
fructifier les biens de la famille.
TITRE V DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE
LEURS REGLES
CHAPITRE PREMIER DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS
Article 50
L’acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa
constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui
n’est entaché d’aucun empêchement, est réputé valable et produit tous
ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux,
les enfants et les proches, tels qu’énoncés dans le présent Code.
SECTION I DES CONJOINTS
Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux,
la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la
pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et
de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect,
l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt
de la famille ;
3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la
responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des
enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires
de la famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents
de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au
mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les
limites des convenances ;
6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.
Article 52
Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées
à l’article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des
obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde
prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 53
Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer
conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le
conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures
garantissant sa sécurité et sa protection.
SECTION II DES ENFANTS
Article 54
Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants :
1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la
conception jusqu'à l'âge de la majorité ;
2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la
nationalité et l'inscription à l'état civil ;
3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire,
conformément aux dispositions du livre III du présent Code ;
4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du
possible ;
5) prendre toutes mesures possibles en vue d’assurer la croissance
normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et
psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ;
6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de
bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l’honnêteté dans la
parole et l’action et écartent le recours à la violence préjudiciable au
corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à
compromettre les intérêts de l'enfant ;
7) leur assurer l’enseignement et la formation qui leur permettent
d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et
créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour
poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques.
En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont
répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de
garde.
En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités
sont transmis à la personne devant assurer la garde de l’enfant et au
représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun
d'eux.
Outre les droits précités, l’enfant handicapé a droit à une
protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un
enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de
faciliter son insertion dans la société.
Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue
d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits
conformément à la loi.
Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions
précitées.
SECTIONIII DES PROCHES PARENTS
Article 55
Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels
que les empêchements au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou aux
mariages prohibés pour cause de simultanéité.
CHAPITRE II DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS
Article 56
Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.
SECTION I DU MARIAGE NUL
Article 57
Le mariage est nul :
1) lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ;
2) lorsqu’il existe entre les époux l’un des empêchements au mariage
visés aux articles 35 à 39 ci-dessus ;
3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas
concordants.
Article 58
Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions
de l'article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de
toute personne concernée.
Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne
l’obligation de l’Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été
conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne
les empêchements au mariage dus à l’alliance.
SECTION II DU MARIAGE VICIE
Article 59
Le mariage est entaché de vice lorsqu’en vertu des articles 60 et 61
ci-après, l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie. Le mariage
vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé
postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.
Article 60
Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans
ce cas, la femme n’a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y
afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a
eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le
tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Article 61
Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et
après sa consommation dans les cas suivants :
- lorsque le mariage est conclu alors que l’un des époux est atteint
d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint
malade après le mariage ;
- lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l’ex-épouse en
mariage par son mari précédent après trois divorces successifs ;
- lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa
présence est obligatoire .
Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire
survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la
résiliation du mariage.
Article 62
Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou
dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de
l'article 47 ci-dessus sont applicables.
Article 63
Le conjoint qui a fait l’objet de contrainte ou de dol qui l’a amené à
accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition
dans l’acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou
après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai
court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la
connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un
dédommagement.
Article 64
Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et
61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne,
après celle-ci, les effets de l’acte du mariage valide, jusqu’à ce que le
tribunal prononce sa résiliation.
TITRE VI DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
ET DES FORMALITES REQUISES POUR
L’’ETABLISSEMENT DE L’’ACTE DE MARIAGE
Article 65
I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage
conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du
lieu de l’établissement de l’acte, composé des documents suivants :
1) un formulaire spécial de demande d’autorisation pour
instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par
arrêté du ministre de la justice ;
2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en
marge de l'acte au registre d’état civil, la date de la délivrance de l’extrait
et sa destination aux fins de conclure le mariage ;
3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant
contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice
et du ministre de l’intérieur ;
4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les
modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre de la santé ;
5) l’autorisation de mariage, dans les cas suivants :
- le mariage avant l'âge de capacité légale ;
- la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code
sont remplies ;
- le mariage de l'handicapé mental ;
- le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers.
6) un certificat d’aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les
étrangers.
II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé,
avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et
conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été
attribué.
III. - Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage.
IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de
chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage
antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document
établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
Article 66
Les manœuvres dolosives en vue d’obtenir l'autorisation ou le
certificat d'aptitude visé (e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent
ou le fait de se dérober à ces formalités exposent leur auteur et ses
complices aux sanctions prévues à l’article 366 du code pénal et ce, à la
demande de la partie lésée.
Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la
résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi.
Article 67
L'acte de mariage doit comporter :
1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa
date ainsi que le numéro d’ordre du dossier contenant les pièces fournies
pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ;
2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de
résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de
leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité ;
3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali) , le cas échéant ;
4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la
capacité, du discernement et de la liberté de choix ;
5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom
du mandataire, le numéro de sa carte d’identité nationale et la date et le
lieu d’établissement de cette procuration ;
6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà
contracté un mariage ;
7) le montant du Sadaq lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à
l’avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou
par reconnaissance ;
8) les conditions convenues entre les deux parties ;
9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant ;
10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la
date à laquelle ils en ont pris acte ;
11) l’homologation du juge, avec l’apposition de son sceau sur l’acte
de mariage.
La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage,
ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du
ministre de la justice.
Article 68
Le libellé de l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet
effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à
l’officier d’état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un
certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de
la date d’homologation de l’acte de mariage par le juge.
Toutefois, si l’un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas
nés au Maroc, l’extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal
de première instance de Rabat.
L’officier d’état civil est tenu de porter toutes les mentions de
l’extrait, en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus,
ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la
justice.
Article 69
Dès l’homologation de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit
acte est remis à l’épouse et une expédition en est délivrée à l’époux.
Dans la méme rubrique :
- 01 PREFACE [ CODE DE LA FAMILLE ]
- 02 PREAMBULE [ CODE DE LA FAMILLE ]
- 03 CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE II : DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETS [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE III DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETS [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE IV : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE V : DU TESTAMENT [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE VI :DE LA SUCCESSION [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET [ CODE DE LA FAMILLE ]
- LIVRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET [ CODE DE LA FAMILLE ]

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