Livre cinq : Dispositions diverseset transitoires
Article 331 : Les délais prévus par les dispositions de la présente loi sont des délais francs.
Article 332 : L’administration fixe la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales en application de la présente loi.
Article 333 : Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles°:
- du dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sur les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles°;
- de l’arrêté du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) relatif au contrat d’assurances°;
- du dahir du 29 rabii Il 1356 (8 juillet 1937) relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d’accidents automobiles et aux contrats d’assurances de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route°;
- de l’arrêté du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation°;
- du dahir du 19 joumada I 1362 (24 mai 1943) rendant applicable à l’Empire chérifien l’ordonnance du 27 février 1943 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents°;
- du dahir du 28 joumada Il 1374 (22 février 1955) instituant un « °fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles° »°;
- du dahir n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l’assurance obligatoire des véhicules sur route°;
- du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d’assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurances°;
- de l’article 14 et des I, Il, III, V et VI de l’article 15 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l’année 1984°;
- du dahir n° 1-95-4 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation°;
- de l’article 72 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications,
telles qu’elles ont été modifiées ou complétées.
Toutefois, demeurent en vigueur les textes pris pour l’application des dahirs, lois et arrêtés précités dans la mesure où ils ne contredisent pas la présente loi jusqu’à la publication des textes réglementaires pris pour son application.
Article 334 : Les sociétés en cours de liquidation à la date de publication de la présente loi demeurent régies, jusqu’à leur entière liquidation, par les dispositions de l’arrêté du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) précité et les textes pris pour son application.
Article 335 : Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées avant la date de publication de la présente loi, dont la forme juridique n’est pas prévue par la présente loi ou ne leur permet pas d’exploiter certaines opérations, en application des articles 168 à 170 ci-dessus, disposent d’un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer auxdits articles. Passé ce délai, l’administration procède, selon le cas, soit au retrait de l’agrément de l’entreprise concernée soit au retrait de l’agrément de la ou des catégorie (s) d’opérations exercées en violation de la présente loi.
Sous peine de retrait d’agrément, les entreprises d’assurances et de réassurance agréées avant la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de ladite date pour justifier du capital social ou du fonds d’établissement minimums prévus respectivement aux articles 171 et 176 ci-dessus.
Article 336 : Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées avant la date de publication de la présente loi, et qui optent pour la forme juridique visée à l’article 173 ci-dessus, ne sont pas tenues de justifier du nombre minimum de sociétaires prévu à l’article 174 ci-dessus.
Article 337 : Les intermédiaires d’assurances, agréés à la date de publication de la présente loi, disposent d’un délai de vingt quatre (24) mois courant à compter de ladite date pour s’y conformer. A défaut et passé ce délai, l’administration procède au retrait de leur agrément.
Article 338 : Barid AI-Maghrib créé par la loi n° 24-96 précitée et les banques agréées en application du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité disposent d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi qui leur sont applicables.
Article 339 : (ajouté par la loi n° 09-03 promulguée par le dahir n° 1-04-05 du 21 avril 2004 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004) Les dispositions de la présente loi ne sont applicables à l’ « Association pour la gestion de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites « (CIMR) sise à Casablanca, 100, boulevard Abdelmoumen, qu’à compter du 1er janvier 2008.
L’association précitée doit remettre annuellement à l’administration, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2007, les états relatifs à sa situation financière.
Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. (B O du 7 novembre 2002)
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