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4Livre quatre : La présentation des opérations d’assurances
 
Article 289 -Article 330
 

Livre quatre : La présentation des opérations d’assurances

Titre Premier : Définition, conditions d’exercice et de gestion
Article 289 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Les opérations pratiquées par les entreprises d’assurances et de réassurance sont présentées au public soit directement par lesdites entreprises, soit par l’entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées « °intermédiaires d’assurances° » et ce, sous réserve des dispositions de l’article 306 ci-dessous.

Les entreprises pratiquant les opérations d’assistance peuvent, sous leur propre responsabilité, faire présenter leurs opérations par les entreprises d’assurances et de réassurance et les agents d’assurances, nonobstant les dispositions du 2
e alinéa de l’article 292 ci-dessous.

La présentation directe des opérations d’assurances est subordonnée à l’accord préalable de l’administration.

Toutefois, les opérations d’assurances autres que celles afférentes aux assurances de personnes, à l’assistance et à l’assurance crédit, ne peuvent être présentées aux personnes visées au 1
er alinéa de l’article 306 ci-dessous que par les intermédiaires d’assurances définis à l’article 291 ci-dessous, lorsque ces personnes agissent en tant que souscripteurs de contrats pour le compte de leur clientèle.

Article 290 : Les entreprises visées à l’article 158 de la présente loi et les intermédiaires d’assurances peuvent autoriser des personnes physiques dénommées « °démarcheurs° » à présenter pour leur compte et sous leur responsabilité, les opérations d’assurances prévues aux articles 159 et 160 ci-dessus.

Les démarcheurs n’ont pas la qualité d’intermédiaire d’assurances. Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d’un contrat d’assurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d’un contrat d’assurance.

Article 291 : Est intermédiaire d’assurances toute personne agréée par l’administration, en qualité d’agent d’assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage.

Article 292 : L’agent d’assurances est la personne habilitée par une entreprise d’assurances et de réassurance dont il est le mandataire, à présenter au public les opérations prévues aux articles 159 et 160 de la présente loi.

L’agent d’assurances peut représenter, au plus, deux (2) entreprises d’assurances et de réassurance à condition d’obtenir l’accord de l’entreprise avec laquelle il a souscrit le premier traité de nomination.

Article 293 : Le traité de nomination d’un agent d’assurances doit spécifier l’étendue et la nature des opérations qu’il effectue pour le compte de la ou des entreprise(s) d’assurances et de réassurance.

Article 294 : En cas de transfert d’un portefeuille de contrats d’assurance d’une entreprise d’assurances et de réassurance à une autre, l’entreprise cessionnaire reprend à son compte les agences relevant de l’entreprise cédante.

En cas de refus de la reconduction d’un ou de plusieurs traité(s) de nomination liant l’entreprise d’assurances et de réassurance cédante et ses agents, l’entreprise cessionnaire reste solidaire avec celle-ci de tous les droits acquis par ces agents des commissions arriérées, et du droit à une indemnité compensatrice.

Les agents d’assurances ne tiennent du fait de leur mandat aucun droit pour s’opposer à une mesure de transfert d’un portefeuille de contrats d’une entreprise mandante à une autre ou du retrait d’agrément de celle-ci.

Article 295 : Lorsque l’agent d’assurances est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.

Dans ce cas, la société désigne un représentant responsable, personne physique, qui doit remplir obligatoirement les conditions prévues au 1) du 2e alinéa de l’article 304 et à l’article 308 ci-dessous.

Article 296 : L’agent d’assurances ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de représentant responsable d’une agence d’assurances ou d’une société de courtage ou de dirigeant d’une entreprise d’assurances et de réassurance. L’incompatibilité avec un emploi salarié s’étend à toute autre entreprise quel que soit le domaine de son activité.

Les incompatibilités prévues à l’alinéa précédent s’étendent au représentant responsable d’une société de courtage.

Article 297 : La société de courtage représente ses clients auprès des entreprises d’assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques. Toutefois, cette représentation est censée s’opérer également pour le compte de l’entreprise d’assurances et de réassurance dans l’hypothèse où celle-ci autorise la société de courtage à encaisser les primes à son profit.

Dans ce cas, l’encaissement de la prime par la société de courtage est libératoire pour le client qu’elle représente.

Article 298 : La société de courtage n’est autorisée à régler des sinistres pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance que sur mandat spécial.

Article 299 : La société de courtage doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.

Elle désigne un représentant responsable, personne physique, qui doit remplir les conditions prévues au 1) du 2e alinéa de l’article 304 et à l’article 308 ci-dessous.

Article 300 : Lorsque l’agent d’assurances est une personne morale, les statuts de cette dernière doivent, nonobstant toute convention contraire, prévoir que le représentant responsable est désigné parmi les gérants ou les administrateurs dirigeants de ladite personne morale.

Cette disposition s’applique aux sociétés de courtage.

Article 301 : L’intermédiaire d’assurances ne peut exercer que dans un seul local. Il ne peut pas exercer dans ce local d’autres activités non liées à la profession d’intermédiaire d’assurances.

Article 302 : Sont interdits°:

1° L’usage de notes de couverture et attestations d’assurance au nom de l’intermédiaire d’assurances°;

2° Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d’assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d’accords amiables ou de décisions de justice°;

3° L’encaissement d’un montant de prime supérieur à celui fixé par l’entreprise auprès de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l’octroi aux assurés de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.

Article 303 : Les intermédiaires d’assurances sont tenus de garantir la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison de leurs activités. Cette garantie doit être matérialisée par la souscription d’un contrat d’assurance pour un montant au moins égal à cinq cent mille (500.000) dirhams pour les agents et un million (1.000.000) de dirhams pour les sociétés de courtage.

Il est interdit à une entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer l’opération d’assurance contre les risques de responsabilité civile de refuser de garantir les intermédiaires d’assurances assujettis à l’obligation d’assurance instituée par l’alinéa précédent.

Article 304 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). L’agrément d’un intermédiaire d’assurances ne peut être accordé par l’administration qu’après avis du Comité consultatif des assurances.

Cet agrément est subordonné aux conditions suivantes :

1) pour les personnes physiques :

- être de nationalité marocaine ;

- être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration ;

- avoir accompli un stage de formation ou justifier d’une expérience professionnelle de deux (2) années continues dans le domaine des assurances ;

- avoir réussi à l’examen professionnel ;

2) pour les personnes morales :

- être régies par le droit marocain et avoir leur siège au Maroc ;

- avoir cinquante pour cent (50%) au moins du capital détenu par des personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de droit marocain, sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au « Bulletin officiel ».

Les modalités d’octroi de l’agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 305 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues d’assurer des stages de formation aux intermédiaires d’assurances.

Article 306 : (modifié par l’article 9 de la loi n° 03-07 promulguée par le dahir n° 1-07-165 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5588 du 20 décembre 2007). Barid Al-Maghrib créé par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, les banques agréées en application de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit, ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’administration à cet effet.

Pour cet agrément, Barid AI-Maghrib et les banques doivent justifier à l’administration de l’existence de structures au niveau de leurs services destinés à présenter des opérations d’assurances.

La présentation des opérations d’assurances par Barid Al-Maghrib et par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l’assistance et à l’assurance crédit. La présentation des opérations d’assurances par les associations de micro-crédit est limitée aux assurances de personnes et aux assurances contre l’incendie et le vol, contractées par leurs clients.

Au titre de leur activité de présentation des opérations d’assurances, Barid Al-Maghrib, les banques et les associations de micro-crédit sont soumis aux dispositions des articles 297, 298, 302, 304 (1
er paragraphe du 2) du 2e alinéa), 309, 311, 313, 315, 316, 318 et 320 à 328 du présent livre IV.

A titre exceptionnel, et obligatoirement après avis du comité consultatif des assurances, des personnes autres que celles visées à l’article 289 et au premier alinéa du présent article, peuvent être autorisées par l’administration à présenter au public des opérations d’assurances dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 307 : Les intermédiaires d’assurances constitués sous forme de personne morale sont tenus d’informer l’administration de tout changement de majorité, de toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions ou parts et de toute prise de contrôle direct ou indirect au-delà de trente pour cent (30%) de leur capital social.

Article 308 : Nul ne peut être agréé°:

1) s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour crime ou pour délit prévu et réprimé par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;

2) s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes°;

3) s’il a fait l’objet ou si l’entreprise qu’il administrait a fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger, d’une liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été réhabilité°;

4) s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 280 à 283 et 327 à 330 de la présente loi°;

5) s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes et délits visés du 1) au 4) ci-dessus°;

6) s’il a fait l’objet de radiation d’une profession réglementée pour cause disciplinaire.

La survenance de l’une des incompatibilités précitées pour un intermédiaire d’assurances en exercice emporte retrait d’office de son agrément.

Article 309 : Les intermédiaires d’assurances sont rémunérés à la commission.

Article 310 : En cas de liquidation d’une entreprise d’assurances et de réassurance dans les conditions prévues aux articles 269 à 275 de la présente loi, les traités de nomination prévus à l’article 292 ci-dessus prennent fin de plein droit et sans indemnité.



Titre Il : La cession de portefeuille d’une société de courtageou d’une agence d’assurances
Article 311 : Le portefeuille d’une société de courtage ou d’une agence d’assurances ne peut être cédé qu’à un intermédiaire d’assurances agréé et après accord de l’administration.

- Toute demande de cession restée sans réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de son dépôt emporte accord de l’administration.

La cession de l’agence ne peut intervenir qu’après l’accord préalable de l’entreprise mandante.

La cession entraîne le retrait d’agrément pour l’intermédiaire d’assurances cédant.

Article 312 : Sans préjudice des dispositions de l’article 311 ci-dessus, les ayants droit d’un agent d’assurances personne physique, défaillant ou décédé, sont admis à continuer la gestion du portefeuille de l’agence et disposent d’un délai de 365 jours renouvelable une seule fois sur autorisation de l’administration, à compter de la constatation de la défaillance ou du décès pour se conformer aux prescriptions de l’article 304 ci-dessus. Passé ce délai, l’administration procède au retrait de l’agrément.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux associés ou actionnaires d’un intermédiaire d’assurances personne morale, en cas de défaillance ou de décès du représentant responsable.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.


Titre III : Les règles de contrôle
Article 313 : Les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre.

Article 314 : Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par l’intermédiaire d’assurances doivent porter toujours à la suite du nom ou de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents°: « °Intermédiaire d’assurances régi par la loi n° 17-99 portant code des assurances° », ainsi que le numéro et la date de l’agrément.

Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d’induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l’Etat, ni sur la véritable nature de l’activité de l’intermédiaire d’assurances ou de l’importance réelle de ses engagements.

Article 315 : Les intermédiaires d’assurances doivent produire à l’administration les documents qui permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément aux modèles prévus par voie réglementaire.

Article 316 : Les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle de fonctionnaires assermentés délégués à cet effet par l’administration. Ces fonctionnaires peuvent à tout moment, vérifier sur place les opérations effectuées par les intermédiaires d’assurances. Les intermédiaires d’assurances doivent, à tout moment, mettre à leur disposition le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu’ils jugent nécessaires pour l’exercice du contrôle.

Les infractions relevées dans le cadre de ce contrôle doivent faire l’objet d’un procès-verbal dressé par les fonctionnaires précités et communiqué à l’intermédiaire d’assurances concerné pour lui permettre de fournir ses explications dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission de ce procès-verbal.

Au vu de ce procès-verbal et des explications fournies par l’intermédiaire d’assurances, l’administration peut prendre à l’égard de ce dernier les mesures prévues par le chapitre premier du titre V du présent livre, relatif aux sanctions administratives.

Article 317 : Les intermédiaires d’assurances ne peuvent s’opposer au contrôle que pourraient exercer les entreprises dont ils sont mandataires ou pour le compte desquelles ils présentent des opérations d’assurances.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de courtage, le contrôle doit être strictement limité aux opérations réalisées pour le compte de ces entreprises.

Article 318 : Les intermédiaires d’assurances doivent verser les primes d’assurances encaissées pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance dans les délais fixés par voie réglementaire.

Article 319 : Les intermédiaires d’assurances doivent se conformer aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.



Titre IV : La cessation d’activité et le retrait d’agrément de l’intermédiaire d’assurances
Article 320 : Indépendamment des cas de retrait prévus au dernier alinéa de l’article 308 ci-dessus, l’agrément de l’intermédiaire d’assurances est retiré définitivement :

- lorsqu’il ne remplit plus l’une des conditions nécessaires à l’octroi d’agrément°;

- lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l’entreprise d’assurances et de réassurance dont il est le mandataire et après accord de l’administration

- lorsqu’il renonce à son agrément ;

- lorsqu’il n’a pas commencé son activité, dans un délai d’une (1) année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d’assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité physique à la suite d’une maladie ou d’un accident se traduisant par une immobilisation pour une période supérieure à trois (3) mois. La maladie ou l’incapacité doit être constatée par un collège de trois (3) médecins dont une copie du rapport doit être remise à l’administration.

Toute cessation d’activité dépassant un (1) mois doit être portée à la connaissance de l’administration.

Article 321 : L’agrément ne peut être retiré qu’après avis du Comité consultatif des assurances. L’intéressé doit être préalablement mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile ou siège social connu de l’administration, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d’envoi de ladite lettre.

Article 322 : Lorsqu’une entreprise visée à l’article 158 ci-dessus cesse toute activité avec un intermédiaire d’assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu’elle lui avait confiés dans le cadre de l’exercice de sa profession d’intermédiaire d’assurances.

Cette disposition s’applique également en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties du traité de nomination et en cas de retrait d’agrément.


Titre V : Les sanctions administratives et pénales

Chapitre Premier : Les sanctions administratives
Article 323 : (2e alinéa modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Les intermédiaires d’assurances qui n’ont pas procédé dans les délais impartis aux productions des pièces prescrites par l’article 315 du présent livre sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de cinq cents (500) dirhams par jour de retard à compter du trentième (30e) jour de la réception par l’intermédiaire à son dernier domicile ou siège social connu de l’administration, d’une lettre recommandée de mise en demeure.

Cette amende est recouvrée conformément à la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Lorsque la production est prescrite à des dates fixes, l’amende administrative de retard courra de plein droit à partir de ces dates, sauf report desdites dates par l’administration.

Article 324 : (1er alinéa modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Indépendamment des sanctions pénales qu’ils peuvent encourir, les intermédiaires d’assurances qui n’observent pas les prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent, selon la gravité de l’irrégularité ou de l’infraction, faire l’objet d’un avertissement, d’un blâme ou d’un retrait d’agrément à titre temporaire ou définitif. La décision de sanction doit être motivée.

Le retrait d’agrément à titre temporaire ne peut être prononcé qu’en cas de poursuites pour délit ou crime ayant entraîné la détention. Si l’intermédiaire bénéficie de la liberté provisoire, l’administration peut l’autoriser à poursuivre son activité.

Article 325 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Une amende administrative variant de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) dirhams, recouvrée conformément à la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, peut être prononcée pour les cas suivants :

- le refus de communiquer les renseignements demandés par les fonctionnaires visés à l’article 316 de la présente loi, ou l’obstruction à l’exercice normal du contrôle. L’absence de personnes habilitées à communiquer ces renseignements est assimilée à un refus. Dans ce cas, un délai de trois (3) jours, notifié par écrit, doit être accordé à l’intermédiaire d’assurances lui enjoignant de mettre à la disposition des fonctionnaires précités le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu’ils jugent utiles°;

- le refus de remettre à l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée les imprimés et les documents qui lui ont été confiés par cette dernière dans le cadre de l’exercice de sa profession d’intermédiaire d’assurances°;

- le dépassement des délais prévus à l’article 318 du présent livre pour le versement aux entreprises d’assurances et de réassurance des primes encaissées pour le compte desdites entreprises°;

- l’inobservation des dispositions de l’article 296 ci-dessus.

Article 326 : Les sanctions administratives prévues par les articles 324 et 325 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après avis du Comité consultatif des assurances. L’intermédiaire d’assurances doit être préalablement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile ou siège connu de l’administration de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d’envoi de cette lettre.

L’administration peut ordonner à l’intermédiaire concerné, l’affichage ou l’insertion des décisions prononçant le retrait d’agrément temporaire ou définitif dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales.


Chapitre II : Les sanctions pénales
Article 327 : Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille cinq cents (2.500) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque°:

- présente de mauvaise foi en vue de leur souscription ou fait souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise d’assurances et de réassurance non agréée pour la catégorie d’opérations dans laquelle rentrent ces contrats°;

- exerce la profession d’intermédiaire d’assurances sans être agréé.

Les entreprises visées à l’article 158 ci-dessus et les intermédiaires d’assurances qui utilisent les services de personnes non agréées pour présenter les opérations d’assurances sont passibles des mêmes peines.

Article 328 : Tout intermédiaire d’assurances qui, de mauvaise foi, couvre un risque sans avoir établi et transmis la proposition d’assurance à une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d’assurances au Maroc, est passible par dérogation à l’article 540 du code pénal, d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende égale à dix (10) fois le montant des primes perçues frauduleusement, sans que son montant puisse être inférieur à cinq mille (5.000) dirhams.

Le fait de disposer de matériels nécessaires à cet effet°: faux imprimés, propositions, polices, notes de couverture, attestations d’assurances ou d’appareils permettant de les confectionner, constitue un commencement d’exécution non équivoque et est puni des mêmes peines.

Article 329 : La juridiction qui a prononcé les peines d’emprisonnement prévues aux articles 327 et 328 ci-dessus, ordonne obligatoirement la fermeture immédiate des locaux réputés ou non professionnels où le condamné exerçait ses activités et la confiscation du matériel objet de l’infraction.

Article 330 : En cas de condamnations judiciaires intervenues en première instance, pour crimes ou délits ou toute autre condamnation supérieure à trois (3) mois d’emprisonnement pour les faits prévus à l’article 308 de la présente loi, l’agrément peut être retiré à titre temporaire, pour toute la période où aucune décision judiciaire ayant force de chose jugée n’est intervenue.

Sans préjudice des sanctions que l’administration peut prendre dans le cadre de son contrôle, en cas d’acquittement, l’intéressé est restitué dans ses droits.

Dans la méme rubrique :
- 1Livre Premier : Le contrat d’assurance [ code des assurances ]
- 2Livre deux : Les Assurances Obligatoires [ code des assurances ]
- 3Livre Trois : Les Entreprises d’Assurances et de Réassurance [ code des assurances ]
- 5Livre cinq : Dispositions diverseset transitoires [ code des assurances ]

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