Livre Trois : Les Entreprises d’Assurances et de Réassurance
Titre Premier : Conditions générales
Article 158 : Toute entreprise qui entend réaliser une opération qualifiée d’assurance ou de réassurance ou assimilée à une opération d’assurance est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 159 : Les opérations d’assurances s’entendent de toutes opérations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégories dont la liste est prévue par voie réglementaire.
Les opérations de réassurance s’entendent de toutes opérations d’acceptation de risques cédés par une entreprise d’assurances et de réassurance.
Article 160 : Les opérations assimilées à des opérations d’assurances sont les suivantes :
1° les opérations qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
2° les opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
3° les opérations qui font appel à l’épargne dans le but de réunir les sommes versées par les adhérents en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices de sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l’entreprise d’assurances et de réassurance.
Article 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
Nonobstant toutes dispositions contraires, elles sont soumises aux règles prescrites par la présente loi quant à leurs conditions d’exercice, leur gestion, les garanties financières qu’elles doivent justifier, leur tenue comptable, leur contrôle et leur liquidation.
Article 162 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au « Bulletin officiel », les risques situés au Maroc, les personnes qui y sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc.
Toutefois, pour les assurances aviation et maritimes et à défaut d’accords tels que visés ci-dessus, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa du présent article, après accord préalable de l’administration, notamment lorsqu’une couverture des risques y afférents n’a pu être trouvée auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance agréée au Maroc.
Il peut être également dérogé auxdites dispositions, après accord préalable de l’administration, s’il est constaté qu’une couverture d’assurance d’un risque dont la souscription est obligatoire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ne peut être trouvée auprès des entreprises d’assurances et de réassurance visées à l’article 158 ci-dessus.
Sont nuls les contrats souscrits en contravention des dispositions du présent article. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats lorsqu’ils sont de bonne foi.
Article 163 : Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d’assurances et de réassurance, doivent porter à la suite de la dénomination sociale, la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents : « Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances « .
Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d’induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l’Etat ni sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.
Article 164 : Les dépôts et les investissements hors du Maroc ainsi que les placements en valeurs étrangères ne peuvent être effectués par les entreprises d’assurances et de réassurance que dans la limite de cinq pour cent (5%) du total de leur actif et après accord préalable de l’administration. Toute demande restée sans réponse au terme d’un délai de trente (30) jours courant à compter de la saisine de l’administration est considérée comme acceptée par l’administration.
Tout refus doit être motivé.
Titre Il : Les conditions d’exercice des entreprises d’assurances et de réassurance
Chapitre Premier : L’agrément
Article 165 (1) : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). L’agrément prévu à l’article 161 de la présente loi n’est accordé, sur leur demande, qu’aux entreprises régies, sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au « Bulletin officiel », par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis du comité consultatif des assurances prévu à l’article 285 ci-dessous. Cet agrément est accordé par catégories d’opérations d’assurances prévues aux articles 159 et 160 ci-dessus.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations d’assurances sur la vie et de capitalisation et pour le reste des opérations d’assurances et de réassurance.
Toutefois :
- l’agrément pour l’assistance ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ;
- l’entreprise agréée pour l’assistance peut être agréée pour la réassurance ;
- l’entreprise agréée pour les opérations d’assurances sur la vie et de capitalisation peut être agréée pour les opérations d’assurances couvrant la maladie, la maternité, les risques de dommages corporels liés aux accidents et la réassurance.
Le refus de l’octroi d’agrément doit être motivé.
Pour l’octroi ou le refus de l’agrément, il est pris en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise ;
- l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l’article 173, les modalités de constitution du fonds d’établissement ;
- la contribution économique et professionnelle que l’entreprise peut apporter ;
- l’impact sur la stabilité et les conditions concurrentielles du marché.
La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément est fixée par voie réglementaire.
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(1) Les dispositions des 2e et 3e alinéas du présent article ne s’appliquent que pour les agréments accordés après la date de la publication de la loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006.
Article 166 : L’agrément peut être subordonné au dépôt préalable d’un cautionnement à la charge des fondateurs de l’entreprise.
Le cautionnement est fixé, déposé et retiré conformément aux dispositions prises par voie réglementaire.
Article 167 : Si une entreprise qui a obtenu l’agrément pour une ou plusieurs des catégories d’opérations d’assurances n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d’un an à dater de la publication au « Bulletin officiel « de l’acte administratif d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d’opérations d’assurances pour laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour ladite catégorie. Cette situation est constatée par l’administration.
Article 168 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Pour être agréées, les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au « Bulletin officiel », être constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés d’assurances mutuelles sous réserve des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous.
Article 169 : Les opérations visées à l’article 159 ci-dessus, peuvent être pratiquées par toute entreprise dont la forme est prévue par la présente loi. Toutefois, les opérations d’assurance crédit et caution ne peuvent être pratiquées par les sociétés d’assurances mutuelles et leurs unions prévues à l’article 205 ci-dessous.
Les opérations d’assurances sur la vie ne peuvent être pratiquées par les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations variables.
Article 170 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au « Bulletin officiel », les opérations visées à l’article 160 ci-dessus ne peuvent être pratiquées que par les sociétés anonymes et les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations fixes.
Chapitre Il : Les sociétés anonymes
Article 171 : Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les entreprises d’assurances et de réassurance doivent justifier d’un capital social d’au moins cinquante millions (50.000.000) de dirhams.
Toutefois, en considération des opérations que l’entreprise d’assurances et de réassurance entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, l’administration peut exiger la constitution d’un capital social supérieur au minimum précité.
A sa souscription, le capital social précité doit être entièrement libéré en numéraire.
Toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société.
Article 172 : Tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30%) du capital social doivent recueillir l’accord préalable de l’administration. La réponse de cette dernière doit intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande présentée à cet effet. Tout refus doit être motivé.
L’administration peut interdire les acquisitions d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de réassurance lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l’intérêt général.
Chapitre III : Les sociétés d’assurances mutuelles et leurs unions
Article 173 : Les sociétés d’assurances mutuelles sont des sociétés à but non lucratif qui :
1° garantissent au profit de leurs membres, personnes physiques ou morales, appelés sociétaires, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements, en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° répartissent les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts ;
3° n’attribuent aucune rémunération à leurs administrateurs à l’exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société d’assurance mutuelle.
Les sociétés d’assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel.
Article 174 : Les sociétés d’assurances mutuelles doivent justifier d’un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à dix mille (10.000) personnes. Cette disposition ne s’applique pas aux sociétés d’assurances mutuelles qui s’engagent, de par leurs statuts, à adhérer à une union de mutuelles.
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les sociétés d’assurances mutuelles sont soumises, quant à leurs règles de fonctionnement, à l’ensemble des dispositions prévues par la présente loi.
Article 175 : Les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations variables s’obligent, en cas de déséquilibre, à procéder à un rappel de cotisations dans les conditions et le délai prévus à l’article 203 du présent chapitre. Cette disposition doit être mentionnée dans les statuts.
Article 176 : Les sociétés d’assurances mutuelles doivent justifier d’un fonds d’établissement minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams.
Toutefois, en considération des opérations que la société d’assurance mutuelle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, l’administration peut augmenter le montant minimum précité.
A la constitution de la société d’assurance mutuelle, le fonds d’établissement minimum doit être entièrement libéré par les fondateurs et versé dans un compte bancaire ouvert au nom de la société d’assurance mutuelle. Le remboursement desdits fondateurs doit faire l’objet d’un programme de financement sur cinq (5) ans, au plus tard, que la société d’assurance mutuelle doit communiquer à l’administration.
L’augmentation du fonds d’établissement, décidée à l’initiative de la société d’assurance mutuelle, est financée par l’incorporation des réserves libres, par la majoration des droits d’entrée ou d’adhésion des sociétaires ou par des emprunts souscrits auprès de ces derniers.
Le remboursement des emprunts prévus à l’alinéa précédent doit être financé en priorité par les prélèvements sur les excédents de recettes, et en cas d’insuffisance, par augmentation des droits d’entrée ou d’adhésion à verser par les sociétaires. Cette obligation doit figurer dans les statuts.
Article 177 : Le projet des statuts doit préciser :
1° l’objet, la nature, la durée, le siège, la dénomination de la société d’assurance mutuelle et, le cas échéant, la circonscription territoriale de ses opérations et/ou le caractère professionnel de ses activités ;
2° le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires et la nature des diverses catégories de risques garantis ;
3° le nombre minimum des sociétaires qui ne peut être inférieur au minimum prévu à l’article 174 ci-dessus ;
4° le montant minimal des cotisations au titre de la première période annuelle. Ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l’article 179 ci-dessous ;
5° le montant du fonds d’établissement et les modalités de son augmentation ainsi que de son remboursement.
Article 178 : Le texte intégral du projet des statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions des sociétaires.
Article 179 : Lorsque les conditions prévues aux articles 177 et 178 ci-dessus sont remplies, les fondateurs ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par déclaration devant le greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, qui en délivre acte.
Article 180 : A la déclaration mentionnée à l’article 179 ci-dessus doivent être annexés :
1° la liste dûment certifiée des sociétaires indiquant leurs prénom, nom, qualité et domicile et, s’il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés membres, le montant des valeurs assurées par chaque sociétaire et le montant de leurs cotisations ;
2° une copie de l’acte de société, s’il est sous-seing privé, ou une expédition s’il est notarié ;
3° l’état des cotisations versées par chaque sociétaire ;
4° le montant des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ;
5° un certificat bancaire constatant que les sommes constituant le fonds d’établissement ont été versées dans un compte de la société d’assurance mutuelle en constitution.
Article 181 : L’assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré au projet de constitution de la société d’assurance mutuelle.
Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit la moitié (1/2) au moins des sociétaires. A défaut de ce quorum, une deuxième assemblée est convoquée, par lettre recommandée, avec le même ordre du jour que la précédente, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit le tiers (1/3) au moins des sociétaires.
Si la deuxième assemblée générale ne réunit pas le tiers (1/3) des sociétaires, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés à dix (10) jours d’intervalle au moins un (1) mois à l’avance, dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la deuxième assemblée. Ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par une nouvelle assemblée composée du quart (1/4), au moins, des sociétaires.
Les résolutions de l’assemblée générale constitutive ne sont approuvées qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des sociétaires présents, chaque sociétaire disposant d’une voix.
Article 182 : L’assemblée générale constitutive vérifie la sincérité de la déclaration prévue à l’article 179 ci-dessus, elle nomme les membres du premier conseil d’administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes.
L’assemblée générale constitutive délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 181 ci-dessus.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation par les membres du conseil d’administration et par les commissaires aux comptes des missions qui leur sont confiées.
Article 183 : La société d’assurance mutuelle est constituée à partir de l’accomplissement des formalités et des actes prévus aux articles 179 à 182 du présent chapitre.
Article 184 : Dans le mois de la constitution de la société d’assurance mutuelle, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et une copie ou une expédition des statuts sont déposées au greffe du tribunal du lieu du siège auprès duquel a eu lieu la déclaration prévue à l’article 179 ci-dessus.
Dans le même délai d’un (1) mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Les formalités prévues aux 1er et 2e alinéas ci-dessus sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société d’assurance mutuelle.
Une copie des documents prévus au 1er alinéa du présent article est communiquée à l’administration.
De même, toute personne a le droit de prendre communication de ces documents, au greffe du tribunal, ou de se faire délivrer, à ses frais, copie, expédition ou extrait, par le greffier détenteur de la minute.
Article 185 : Sont soumis, dans les mêmes conditions, au dépôt et à la publication prescrits à l’article 184 ci-dessus :
- tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification des statuts de la société d’assurance mutuelle ;
- tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la continuation de la société d’assurance mutuelle au-delà du terme fixé pour la durée ou la dissolution de la société avant ce terme.
Ces modifications doivent être communiquées à l’administration.
Article 186 : L’inobservation des formalités de dépôt et de publication entraîne :
- dans le cas de l’article 184 ci-dessus : la nullité de la société d’assurance mutuelle ;
- dans le cas de l’article 185 ci-dessus : la nullité des actes, délibérations ou décisions sous réserve de régularisations prévues aux articles 217 à 219 du présent livre.
Article 187 : Les sociétés d’assurances mutuelles doivent être immatriculées au registre du commerce sans que cette immatriculation opère présomption de commercialité desdites sociétés.
Article 188 : Les assemblées générales des sociétés d’assurances mutuelles sont ordinaires ou extraordinaires.
Seuls les sociétaires à jour de leurs cotisations peuvent faire partie de l’assemblée générale. Les statuts peuvent prévoir d’autres conditions de participation des sociétaires aux assemblées générales.
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts, pour avoir le droit de participer à l’assemblée générale, peuvent se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par l’un d’eux.
Le sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du troisième alinéa du présent article, ne peut avoir droit qu’à une seule voix ; toute disposition contraire est réputée non écrite.
La liste des sociétaires, pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée par le conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la tenue de cette assemblée.
Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social de la société.
Tout membre de l’assemblée générale peut, si les statuts le permettent se faire représenter par un autre sociétaire de son choix dans les conditions prévues par lesdits statuts.
Ce mandat ne peut être confié à une personne employée dans la société.
Article 189 : Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales. Cette convocation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze (15) jours au moins la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
La convocation doit mentionner l’ordre du jour. L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour ou sur celles inscrites sur proposition d’un dixième (1/10) au moins des sociétaires.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par lettre recommandée, quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
Article 190 : L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article 193 ci-dessous.
Dans toutes les assemblées générales ordinaires, les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il est tenu une feuille de présence, qui doit préciser le nom et le domicile ou, le cas échéant, la dénomination et l’adresse du siège social des sociétaires présents, ou représentés le cas échéant.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Elle doit être déposée au siège social et communiquée à tout sociétaire qui en fait la demande.
Article 191 : Tout sociétaire peut, dans les quinze (15) jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, prendre au siège social communication des documents comptables prévus à l’article 234 de la présente loi ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale conformément aux dispositions statutaires.
Article 192 : L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des sociétaires, présents ou représentés, atteint le quart (1/4) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d’y assister.
Article 193 : L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Elle ne peut toutefois, ni changer la nationalité de la société ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes, et sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux résiliations des contrats d’assurance.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si le nombre des sociétaires, présents ou représentés le cas échéant, atteint les deux tiers (2/3) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d’y assister.
Si la première assemblée n’a pas réuni le quorum ci-dessus, une nouvelle assemblée peut être convoquée par deux insertions faites, dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée ne peut se réunir que dix (10) jours au plus tôt après la dernière insertion. Elle délibère valablement si le nombre des sociétaires, présents ou représentés, atteint la moitié (1/2) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d’y assister.
Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisième assemblée peut être convoquée dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas ci-dessus.
La troisième assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires, présents ou représentés, atteint le quart (1/4) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d’y assister.
A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être reportée à une date ultérieure. La convocation et la réunion de cette assemblée reportée ont lieu dans les formes et conditions prévues aux 5e et 6e alinéas ci-dessus.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des voix des sociétaires, présents ou représentés le cas échéant, ayant le droit d’y assister.
Article 194 : La société d’assurance mutuelle est administrée par un conseil d’administration.
Les administrateurs, dont le nombre ne peut être ni inférieur à six (6) ni supérieur à quinze (15), sont nommés parmi les sociétaires, par l’assemblée générale conformément aux statuts.
Ils doivent remplir les conditions requises par les statuts en ce qui concerne soit le minimum de cotisation versée soit la somme de la valeur assurée. Ils sont remplacés dès qu’ils ne remplissent plus ces conditions.
Le conseil d’administration doit se réunir chaque fois qu’il est nécessaire dans les conditions prévues par les statuts et au moins une fois par an pour statuer sur les comptes du dernier exercice.
Article 195 : Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés d’assurances mutuelles, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation des dommages.
L’action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu’individuelle, se prescrit par cinq (5) ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt (20) ans.
Article 196 : Le conseil d’administration choisit parmi ses membres ou, si les statuts le permettent, en dehors d’eux, un ou plusieurs directeurs. Leurs pouvoirs et leur rémunération sont fixés par le conseil d’administration.
Les directeurs sont révocables à tout moment par le conseil d’administration.
Lorsqu’un directeur est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les administrateurs, qui ne sont ni président ni directeur ni salarié de la société d’assurance mutuelle exerçant des fonctions de direction, doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l’une de ces qualités.
Article 197 : Les dispositions prévues pour le conseil d’administration et les fonctions de direction par les articles 41, 42, 48 à 54, 56 à 64, 66, 68 et 69 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, s’appliquent aux sociétés d’assurances mutuelles.
Article 198 : Il doit être désigné dans chaque société d’assurance mutuelle deux commissaires aux comptes au moins chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes de ladite société.
Sont punis des peines prévues par l’article 403 de la loi n° 17-95 précitée les membres des organes d’administration de direction ou de gestion d’une société d’assurance mutuelle qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée générale.
Article 199 : Les dispositions de la loi n° 17-95 précitée relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes notamment en matière d’incompatibilités, à leur rémunération, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation et à leur révocation, sont applicables aux sociétés d’assurances mutuelles, sous réserve des règles propres à celles-ci.
Pour l’application des dispositions susvisées, les sociétaires sont assimilés aux actionnaires.
Article 200 : Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour l’augmentation du fonds d’établissement d’une société d’assurance mutuelle doit être établi dans la forme prévue par l’administration.
Article 201 : En cas de non obtention de l’agrément, de caducité ou de retrait d’agrément, le fonds d’établissement est remboursable à hauteur du solde disponible.
Article 202 : Dans les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations fixes, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat.
Dans les sociétés d’assurances mutuelles à cotisation variable, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article 193 ci-dessus, au-delà de la cotisation maximum indiquée sur son contrat. La cotisation maximum versée ne peut dépasser deux fois le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les contrats délivrés aux sociétaires. La fraction de la cotisation maximum que les sociétaires peuvent, le cas échéant, devoir verser en sus de la cotisation normale doit être fixée par le conseil d’administration sans que cette fraction dépasse soixante-quinze pour cent (75%) de la cotisation versée.
Article 203 : Sauf autorisation expresse de l’administration, le rappel des cotisations à recouvrer ne peut être étalé au-delà de trois (3) années.
Dans tous les cas, ce rappel constitue des créances sur les sociétaires. Ces créances sont affectées aux exercices qui les ont produits et ne constituent nullement une majoration des cotisations futures.
Article 204 : Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d’établissement ultérieure à la constitution de la société d’assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle cette augmentation a été décidée par l’assemblée générale.
Article 205 : Les sociétés d’assurances mutuelles peuvent, après accord de l’administration, constituer des unions ayant exclusivement pour objet de prendre en charge l’intégralité des contrats souscrits par les sociétés d’assurances mutuelles adhérentes auxquelles ces unions donnent caution solidaire.
Au regard de la présente loi, les unions sont censées exercer des opérations d’assurances telles que visées à l’article 159 du présent livre.
Article 206 : Les unions, dont la personnalité morale est distincte de celle des sociétés d’assurances mutuelles adhérentes, obéissent aux mêmes règles de constitution et de fonctionnement que les sociétés d’assurances mutuelles sauf dispositions contraires prévues pour lesdites unions.
Article 207 : Les unions doivent être agréées par l’administration et doivent réunir deux sociétés d’assurances mutuelles au moins.
Lorsqu’une union ne réunit plus deux sociétés d’assurances mutuelles au moins, l’agrément qui lui est accordé cesse de plein droit. Cette situation est constatée par l’administration. Les sociétés d’assurances mutuelles qui la constituaient reprennent leurs activités conformément à l’agrément qui leur a été accordé. Toutefois, lorsque l’une de ces sociétés d’assurances mutuelles ne regroupe pas le nombre minimum de sociétaires prévu à l’article 174 ci-dessus, l’agrément est retiré de plein droit.
Article 208 : L’accord préalable de l’administration est requis pour le retrait de l’union d’une société d’assurance mutuelle.
Lorsque le retrait d’une société d’assurance mutuelle de l’union risque de compromettre l’équilibre financier de cette dernière, l’administration peut s’opposer à son retrait.
Article 209 : La caution solidaire de l’union prévue à l’article 205 de la présente loi est matérialisée par un traité de réassurance portant sur l’intégralité des risques des sociétés d’assurances mutuelles qui constituent ladite union.
Article 210 : Le fonds d’établissement de l’union se compose de l’ensemble des fonds d’établissement des sociétés d’assurances mutuelles constituant l’union. L’accord instituant l’union doit prévoir les conditions dans lesquelles l’union doit prendre en charge les frais d’administration des sociétés d’assurances mutuelles.
Toutefois, en considération des opérations que l’union des sociétés d’assurances mutuelles entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, l’administration peut exiger la constitution d’un fonds d’établissement d’un montant supérieur.
Article 211 : Les statuts des unions doivent prévoir que les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l’union, chacune étant exclusivement représentée par les sociétaires désignés à cet effet.
La convocation à l’assemblée générale, à laquelle est joint l’ordre du jour, doit être adressée aux sociétés d’assurances mutuelles faisant partie de l’union quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
Article 212 : Le dépôt de la demande d’agrément d’une société d’assurance mutuelle peut être effectué soit par cette dernière, soit par l’union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de se réassurer dans les conditions prévues par l’article 205 de la présente loi.
Article 213 : Les membres du conseil d’administration de l’union sont nommés parmi les administrateurs ou les dirigeants non administrateurs des sociétés d’assurances mutuelles qui en font partie.
Lorsqu’un sociétaire cumule le mandat d’administrateur de deux sociétés d’assurances mutuelles ou plus, il ne peut représenter au sein du conseil d’administration de l’union qu’une seule société d’assurance mutuelle.
Article 214 : L’union est chargée pour le compte et à la place de la société d’assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège les livres de comptabilité, documents et fichiers exigés des entreprises d’assurances et de réassurance soumises aux dispositions de la présente loi, établir et produite les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l’administration sont imposés par la législation en vigueur.
L’union doit constituer et représenter dans les conditions prévues par la présente loi l’intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société d’assurance mutuelle réassurée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société d’assurance mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l’union.
Article 215 : Les contrats d’assurance délivrés par les sociétés d’assurances mutuelles réassurées auprès d’une union doivent contenir en caractères très apparents, la dénomination sociale ainsi que l’adresse du siège de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l’union déclare se porter, dans tous les cas, caution solidaire des engagements de la société d’assurance mutuelle.
Article 216 : La nullité d’une société d’assurance mutuelle ou celle d’actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent chapitre Ill, du caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société ou de l’incapacité de tous les fondateurs.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent chapitre III, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus aux deux alinéas précédents ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent chapitre III, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Article 217 : L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de la demande introductive d’instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée générale doit être convoquée ou une consultation des sociétaires effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux sociétaires du texte de projets de décisions accompagné des documents nécessaires, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les sociétaires puissent prendre une décision.
Si à l’expiration du délai précité aucune décision n’a été prise par les sociétaires, le tribunal statue sur l’action en nullité.
Article 218 : Les dispositions de l’article 217 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de nullité prévus aux articles 984 à 986 du dahir formant code des obligations et contrats précité.
Article 219 : Lorsque la nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société d’assurance mutuelle est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant un intérêt à la régularisation de l’acte ou de la délibération peut mettre la société en demeure d’y procéder dans un délai de trente (30) jours à compter de ladite mise en demeure.
A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité aux frais de la société.
Article 220 : Les actions en nullité de la société d’assurance mutuelle ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Article 221 : Lorsque la nullité de la société d’assurance mutuelle est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.
A l’égard de la société, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par justice.
Article 222 : Ni la société d’assurance mutuelle, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.
Article 223 : Les fondateurs et les premiers administrateurs de la société d’assurance mutuelle sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par le présent chapitre III pour la constitution de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, en cas de modification des statuts, aux administrateurs en fonction lors de ladite modification.
L’action se prescrit par cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de constitution de la société ou de la modification des statuts.
Les fondateurs de la société d’assurance mutuelle auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction, au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant, pour les sociétaires ou pour les tiers, de l’annulation de la société.
Article 224 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société d’assurance mutuelle ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour où la décision d’annulation est devenue irrévocable.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché.
Cette action se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Article 225 : Sont punis des peines prévues par l’article 384 de la loi n° 17-95 précitée les membres des organes d’administration ou de direction d’une société d’assurance mutuelle qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 226 : Sont punis des peines prévues par l’article 388 de la loi n° 17-95 précitée les membres des organes d’administration ou de direction d’une société d’assurance mutuelle qui n’auront pas convoqué l’assemblée générale ordinaire dans les conditions et délais prévus par les statuts.
Titre III : Les règles de gestion
Article 227 : Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d’assurances et de réassurance :
1 - s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2 - s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes ;
3 - s’il a fait l’objet ou si l’entreprise qu’il administrait a fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger, d’une liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été réhabilité ;
4 - s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 280 à 283, 327, 328 et 330 de la présente loi ;
5 - s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes et délits ci-dessus énumérés ;
6 - s’il a fait l’objet de radiation d’une profession réglementée pour cause disciplinaire.
Article 228 : Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 61 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les conventions intervenues entre une entreprise d’assurances et de réassurance et l’un de ses administrateurs ou directeurs doivent être portées avant leur exécution à la connaissance de l’administration.
Cette disposition s’applique également aux conventions conclues par une entreprise d’assurances et de réassurance avec une autre entreprise lorsque la même personne exerce simultanément dans les deux entreprises contractantes des fonctions d’administration ou de direction.
Article 229 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent produire à l’administration un document par lequel elles s’engagent à ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire du Maroc auprès d’entreprises déterminées ou appartenant à des pays déterminés, dont la liste est dressée par l’administration.
Article 230 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent procéder à des opérations de fusion, de scission ou d’absorption qu’après accord préalable de l’administration. Toute demande restée sans réponse au terme d’un délai de soixante (60) jours courant à compter de la saisine de l’administration est considérée comme acceptée par l’administration. Le refus de l’administration doit toujours être motivé.
L’administration peut exiger la production de tous documents nécessaires à l’appréciation des opérations visées à l’alinéa précédent.
Article 231 : Les entreprises d’assurances et de réassurance, peuvent, après accord de l’administration, transférer une partie ou la totalité de leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations à une ou plusieurs autres entreprises agréées.
La demande de transfert soumise à l’administration doit être portée par l’entreprise concernée à la connaissance de ses créanciers par avis publié au « Bulletin officiel « édition des annonces légales, judiciaires et administratives. Cet avis impartit auxdits créanciers un délai de trois (3) mois à compter de sa publication pour présenter leurs observations à ladite entreprise. Copie de ces observations doit être adressée à l’administration.
Article 232 : L’administration peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 231 ci-dessus approuver, dans les conditions prévues par voie réglementaire, le transfert demandé lorsqu’elle le juge conforme aux intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Cette approbation, qui ne peut intervenir qu’après avis du Comité consultatif des assurances visé à l’article 285 ci-dessous, rend le transfert opposable aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux créanciers et emporte°:
1° retrait d’agrément pour la ou les catégories d’opérations cédées lorsque le transfert est partiel°;
2° retrait total de l’agrément avec la dissolution et la liquidation de l’entreprise lorsque le transfert est total.
Dans les deux cas, l’entreprise cédante s’oblige à transférer, à la société cessionnaire, la gestion des sinistres relevant de la ou des catégories concernée (s) par le transfert.
Titre IV : Les règles comptables et statistiques
Article 233 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de respecter les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, sous réserve des prescriptions du présent titre.
Article 234 : La forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires sont fixés par voie réglementaire, après avis des organes consultatifs compétents en la matière.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 9-88 précitée, la liste et les modalités de fonctionnement des comptes sont fixées par voie réglementaire.
Article 235 : Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 21 de la loi n° 9-88 précitée, les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires annuel, d’établir un manuel qui a pour objet de décrire leur organisation comptable ainsi que l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires.
Article 236 : Les dispositions de l’article 14 de la loi n° 9-88 précitée s’appliquent aux entreprises d’assurances et de réassurance sous réserve des dispositions suivantes°:
- l’évaluation des provisions techniques et des placements est régie par la présente loi et les textes pris pour son application°;
- dans le cas où une entreprise d’assurances et de réassurance possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies et en dirhams.
Toutefois, l’inventaire annuel, les états de synthèse et les autres documents publiés sont établis en dirhams°; les comptes afférents aux opérations en monnaies étrangères sont convertis en dirhams d’après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou à la date antérieure la plus proche.
Article 237 : Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 9-88 précitée, en cas de cessation partielle d’activité, les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent établir leurs états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la loi n° 9-88 précitée ou par la présente loi.
Titre V : Les garanties financières
Article 238 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, complété par l’article 9 de la loi n° 03-07 promulguée par le dahir n° 1-07-165 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5588 du 20 décembre 2007). Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif :
- les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des engagements contractés à l’égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et ceux relatifs aux acceptations en réassurance ; elles sont calculées sans déduction des réassurances cédées ;
- les postes correspondants aux créances privilégiées et aux dettes exigibles ;
- la réserve pour l’amortissement de l’emprunt ;
- une réserve égale à l’ensemble des provisions techniques à la charge du régime de prévoyance sociale institué par l’entreprise en faveur de son personnel°;
- les dépôts de garanties des agents, des assurés et des tiers.
Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d’assurances et de réassurance. Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par l’administration.
Les comptes relatifs au dépôt des actifs, espèces ou valeurs, représentatifs des provisions techniques auprès d’un établissement dépositaire habilité à cet effet, doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l’entreprise d’assurances et de réassurance auprès du même établissement ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation avec ces derniers et ne peuvent être grevés d’aucun privilège ou garantie que ceux prévus par l’article 276 ci-dessous.
L’établissement dépositaire reste, dans tous les cas, débiteur de l’équivalent de tout actif, espèces ou valeurs, objet d’une opération réalisée en infraction aux dispositions du présent article.
Article 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
Le montant minimum et les éléments constitutifs de la marge de solvabilité sont fixés par voie réglementaire.
Article 239-1 : (ajouté par l’article 1er de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport sur la solvabilité de l’entreprise selon les modalités fixées par l’administration.
Le rapport de solvabilité doit contenir une analyse des conditions dans lesquelles l’entreprise est en mesure de faire face à l’ensemble de ses engagements.
Ce rapport est communiqué à l’administration et aux commissaires aux comptes.
Article 239-2 : (ajouté par l’article 1er de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent mettre en place un système de contrôle interne ayant pour objet l’identification, l’évaluation, la gestion et le suivi des risques.
Elles doivent également se doter d’une structure d’audit interne relevant directement du conseil d’administration ou de surveillance ayant pour mission notamment de vérifier l’efficacité du système du contrôle interne. Cette structure établit au moins une fois par an un rapport sur son activité et le remet aux commissaires aux comptes de l’entreprise.
Article 240 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent procéder à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes que si elles respectent les dispositions des articles 238 et 239 ci-dessus et des textes pris pour leur application et après amortissement intégral des frais de constitution.
Article 241 : Lorsque l’administration constate qu’une entreprise d’assurances et de réassurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes en contravention aux dispositions de l’article 240 ci-dessus, elle met en demeure l’entreprise contrevenante, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à une augmentation du capital ou du fonds d’établissement en numéraire à concurrence du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de réception, par l’entreprise, de la lettre de mise en demeure.
Passé ce délai, l’augmentation précitée du capital ou du fonds d’établissement est portée à cent vingt-cinq pour cent (125%) du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de réception, par l’entreprise, de la lettre de mise en demeure susvisée.
Titre VI : Les règles de contrôle
Chapitre Premier : L’étendue du contrôle
Article 242 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont soumises au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre.
Ce contrôle s’exerce sur les documents dont la production est exigée par la présente loi et sur ceux demandés par l’administration dans la mesure où ils sont nécessaires à la mission du contrôle. Il s’exerce également sur place dans les conditions prévues par l’article 246 ci-dessous.
Article 243 : Ce contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d’assurances et de réassurance des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Si cela est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l’administration peut décider d’étendre le contrôle sur place d’une entreprise d’assurances et de réassurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu’aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d’altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l’un quelconque de ses domaines d’activité.
Ce contrôle s’étend également aux filiales et succursales des entreprises d’assurances ou de réassurance et qui sont situées à l’extérieur du Maroc, dans la mesure où ce contrôle ne s’oppose pas aux dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d’autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l’entreprise d’assurance et de réassurance contrôlée, ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu’elle a contractés à l’égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.
Article 244 : En aucun cas la responsabilité de l’Etat, agissant dans le cadre du contrôle qu’il exerce en application du présent titre, ne peut être substituée à celle des entreprises d’assurances et de réassurance soumises aux dispositions de la présente loi.
Article 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire.
Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
Article 245-1 : (ajouté par l’article 1er de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). L’administration peut demander aux commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurances et de réassurance tous renseignements sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires à sa mission de contrôle. De ce fait, les commissaires aux comptes ne sont plus astreints au secret professionnel à son égard.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à l’administration tout fait ou décision concernant l’entreprise d’assurances et de réassurance contrôlée dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission et de nature :
- à constituer une violation des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises d’assurances et de réassurance ;
- à mettre en danger la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurances et de réassurance ;
- à entraîner l’émission de réserves ou le refus de certification des comptes ;
Article 246 : Le contrôle sur place prévu à l’article 242 de la présente loi s’exerce par des fonctionnaires assermentés délégués à cet effet par l’administration. Ces fonctionnaires peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations pratiquées par les entreprises d’assurances et de réassurance.
Lorsque le rapport de vérification fait état d’observations, il est communiqué, selon le cas, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’entreprise qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître sa position. Ce rapport est également transmis aux commissaires aux comptes.
Article 247 : Les spécimens des contrats d’assurance que les entreprises d’assurances et de réassurance entendent émettre pour la première fois doivent être communiqués à l’administration préalablement à leur émission. Outre les spécimens de contrats d’assurance, l’administration peut exiger la communication de tous documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d’assurance ou de réassurance.
S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
En l’absence d’observation de la part de l’administration dans un délai de trente (30) jours à compter de leur réception, les documents peuvent être distribués, remis ou diffusés.
Article 248 : L’administration peut, après avis du Comité consultatif des assurances prévu à l’article 285 ci-dessous°:
- déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l’usage de clauses-type de contrats relatives aux opérations visées aux articles 159 et 160 de la présente loi°;
- fixer les clauses dont l’insertion est interdite ou obligatoire°;
- fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ;
- fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d’assurances autres que l’assurance vie ou la capitalisation°;
- arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et prospectus destinés au public°;
- fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance.
Article 249 : Lorsque la situation l’exige, l’administration peut, à tout moment, demander à toute entreprise quelle que soit sa forme juridique, de faire auditer ses comptes.
Toute mission d’audit doit faire l’objet d’un rapport communiqué à l’administration.
Article 250 : Les auditeurs doivent être choisis en dehors de ceux remplissant un mandat de commissaire aux comptes auprès de l’entreprise concernée. En outre, ils ne doivent, en aucun cas, avoir directement ou indirectement des liens de subordination avec l’entreprise auditée ou un rapport de parenté ou d’alliance avec ses dirigeants.
Chapitre Il : Les modalités de contrôle
Article 251 : Lorsqu’une entreprise d’assurances et de réassurance enfreint une disposition de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde. Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l’effet de prendre dans un délai déterminé toute mesure destinée à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
Article 252 : Sans préjudice des dispositions prévues aux 1er et 2e alinéas de l’article 89 ci-dessus, si des circonstances exceptionnelles, de nature à compromettre les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, l’exigent, l’administration peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d’avances sur les contrats qui en comportent. La décision de l’administration doit être motivée.
Article 253 : Au cas où la marge de solvabilité n’atteint pas le montant minimum prévu au 2e alinéa de l’article 239 ci-dessus, l’administration, sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 265 ci-dessous, doit exiger de ladite entreprise la présentation d’un programme de financement d’une durée de trois (3) ans au maximum qui spécifie les mesures de nature à permettre la reconstitution de la marge de solvabilité. Ce programme doit prévoir l’augmentation du capital social ou du fonds d’établissement à un montant au moins égal à celui fixé par l’administration.
Toutefois, lorsque la marge de solvabilité n’atteint pas le tiers (1/3) du montant minimum visé à l’alinéa précédent, la durée du programme de financement est fixé à trois (3) mois.
Le capital social ou le fonds d’établissement doit être constitué et selon le cas libéré pendant la période d’exécution du programme de financement. En cas de refus d’un programme de financement ou de son inexécution, il sera fait application des dispositions de l’article 254 ci-dessous.
Article 254 : Lorsqu’il apparaît à l’examen des documents comptables et financiers qu’une entreprise doit fournir conformément à l’article 245 ci-dessus, ou à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification effectuée en application des dispositions de l’article 246 ci-dessus, que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, l’administration peut, sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 265 ci-dessous°:
1° soit interdire à l’entreprise de souscrire pendant une période qui ne peut excéder deux (2) ans, de nouveaux contrats dans une ou plusieurs catégories d’opérations pour laquelle ou pour lesquelles elle a été agréée.
Cette interdiction doit être portée par l’entreprise concernée à la connaissance du public°:
a) par voie d’affichage dans ses locaux et dans ceux des intermédiaires d’assurances chargés de collecter lesdites souscriptions°;
b) par voie de publication dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales.
Les contrats souscrits en contravention de cette interdiction sont nuls. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats de bonne foi.
2° soit impartir par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise de lui présenter, dans les délais qu’elle fixe, un plan de redressement qui doit comporter les mesures qu’elle se propose de prendre, soit pour redresser sa situation financière afin de remplir ses engagements, soit pour renforcer ses structures administratives, techniques ou comptables nécessaires à la gestion de la ou des catégories d’opérations pour laquelle ou lesquelles elle a été agréée.
Dès réception de la lettre recommandée, toutes décisions, autres que de gestion courante prises par l’assemblée générale ou par les organes de surveillance, d’administration ou de direction de l’entreprise, doivent être soumises, préalablement à leur exécution à l’approbation de l’administration. Sauf ratification par cette dernière, les mesures prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet.
Article 255 : Lorsque l’administration accepte le plan de redressement proposé, elle précise les délais et les modalités d’application dudit plan. Elle peut, en outre, prescrire à l’entreprise concernée, une augmentation de son capital social ou de son fonds d’établissement, l’interdiction de la libre disposition de ses actifs mobiliers et immobiliers situés au Maroc et la constitution par ses administrateurs gérants de cautions personnelles ainsi que toutes autres mesures permettant le redressement de la situation financière de l’entreprise.
Les montants des cautions précitées ne peuvent être inférieurs à un million de dirhams par administrateur gérant et seront acquis à l’entreprise en cas d’inexécution du plan.
En aucun cas la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en raison de l’application du plan de redressement.
Article 256 : Dès notification de la lettre recommandée exigeant de l’entreprise la présentation d’un plan de redressement, l’administration peut prescrire à cette dernière des mesures de sauvegarde prévues par voie réglementaire visant à protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Article 257 : Il est institué une commission paritaire, comprenant des représentants de l’administration et des représentants des entreprises d’assurances et de réassurance, dont la composition est déterminée par voie réglementaire.
Cette commission est consultée par l’administration sur :
- les plans de redressement présentés par les entreprises concernées°;
- les causes qui sont à l’origine du déséquilibre financier constaté à l’examen des documents comptables et financiers desdites entreprises°;
- leur éligibilité au Fonds de solidarité des assurances créé par l’article 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii Il 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l’année 1984.
Article 258 : En cas de refus de présentation d’un plan de redressement ou d’inexécution, dans les délais impartis, du plan de redressement accepté, l’administration peut sans préjudice des sanctions prévues au titre IX du présent livre :
- nommer un administrateur provisoire°;
- prononcer le transfert d’office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres°;
- retirer à cette dernière partiellement ou totalement son agrément.
Article 259 : L’administrateur provisoire a les pouvoirs les plus étendus de gestion courante à l’exception des actes de disposition, sauf autorisation expresse de l’administration.
L’administrateur provisoire doit présenter à l’administration tous les six (6) mois un compte rendu sur sa mission et, au plus tard vingt-quatre (24) mois à compter de sa nomination, un rapport d’évaluation de l’entreprise avec ses conclusions sur les possibilités de son redressement ou de sa liquidation. L’administration doit, dans les neuf (9) mois qui suivent le dépôt du rapport de l’administrateur provisoire, selon les cas, soit accepter un plan de redressement de l’entreprise, soit transférer d’office tous ses contrats en cours ainsi que les sinistres à une autre entreprise, soit procéder au retrait total de son agrément et prononcer sa liquidation.
La décision prise par l’administration, après avis du Comité consultatif des assurances visé à l’article 285 ci-dessous, doit être notifiée à l’administrateur provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce dernier.
Article 260 : La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’administration. Elle est à la charge de l’entreprise concernée.
Article 261 : Pendant toute la durée du mandat de l’administrateur provisoire, tous les pouvoirs de l’assemblée générale et des organes de surveillance et d’administration de l’entreprise concernée sont suspendus.
Sauf ratification par l’administration, les décisions prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet.
Les dispositions prévues à l’article 228 de la présente loi sont applicables à l’administrateur provisoire.
Article 262 : L’interdiction temporaire de souscription de nouveaux contrats dans une ou plusieurs catégories d’assurances prévue au 1° de l’article 254 de la présente loi, la nomination d’un administrateur provisoire et le transfert d’office visés à l’article 258 ci-dessus, ne peuvent être décidés qu’après avis du Comité consultatif des assurances prévu à l’article 285 ci-dessous.
Au préalable, l’entreprise concernée doit être mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de son siège, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la réception de la lettre précitée.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la décision de l’administration prise en application du 2e alinéa de l’article 259 ci-dessus.
Article 263 : Lorsqu’il est constaté, à l’examen des documents comptables et financiers qu’une entreprise doit fournir conformément à l’article 245 ci-dessus, ou à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification effectué en application des dispositions de l’article 246 ci-dessus, que le déséquilibre de la situation de l’entreprise résulte d’une ou de plusieurs des catégories d’opérations d’assurances obligatoires qu’elle pratique, l’entreprise peut, après approbation de son plan de redressement par l’administration, obtenir une aide imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité, pour pallier tout ou partie de ce déséquilibre.
Article 264 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Le transfert d’office prévu par le présent livre à une autre entreprise agréée ne peut être prononcé qu’avec l’accord de cette dernière à laquelle une subvention sera accordée.
Cette subvention est destinée à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de l’entreprise cédante, en considération de ses engagements réels. Elle est imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité.
Chapitre III : Le retrait d’agrément
Article 265 : Indépendamment des cas de retrait d’agrément prévus à l’article 258 ci-dessus, l’administration peut retirer partiellement ou totalement l’agrément à une entreprise d’assurances et de réassurance lorsque°:
- l’intérêt général l’exige°;
- l’entreprise ne fonctionne pas conformément à la législation et à la réglementation en vigueur°;
- l’entreprise refuse la souscription de l’assurance des risques automobiles prévue à l’article 128 de la présente loi°;
- l’entreprise ne remplit pas les garanties financières prévues au titre V du présent livre.
Le retrait total d’agrément opéré à l’initiative d’une entreprise ne peut intervenir que dans le cadre du transfert total visé à l’article 231 de la présente loi.
Article 266 : Le retrait total ou partiel de l’agrément ne peut intervenir qu’après avis du Comité consultatif des assurances visé à l’article 285 ci-dessous. L’entreprise concernée doit au préalable être mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de son siège, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la réception de la lettre précitée.
Cette dernière condition ne s’applique pas aux entreprises placées sous administration provisoire.
Article 267 : Le 20e jour à midi, à compter de la publication au « °Bulletin officiel° » de l’acte administratif prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise d’assurances et de réassurance, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet et les primes afférentes à la période courant du jour de la résiliation de plein droit à l’échéance prévue par le contrat doivent être remboursées aux assurés.
Toutefois, les contrats d’assurances maritimes, d’assurances sur la vie, d’assurances matrimoniales ou dotales, de capitalisation, d’acquisition d’immeubles par constitution de rentes viagères et d’assurance crédit ou caution demeurent régis par leurs conditions générales et particulières jusqu’à la publication au « °Bulletin officiel° » de l’acte administratif prévu à l’alinéa ci-dessous.
Un acte administratif peut, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou partie, à une ou plusieurs entreprises d’assurances et de réassurance, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès, ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de cette entreprise permet de couvrir.
Article 268 : Le retrait total de l’agrément emporte dissolution et liquidation de l’entreprise.
Le deuxième alinéa de l’article 267 ci-dessus ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
La liquidation d’une entreprise d’assurances et de réassurance ne peut s’opérer par l’entreprise elle-même.
Titre VII : La liquidation
Article 269 : (1er alinéa modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Lorsqu’un retrait total d’agrément intervient en vertu des articles 258 ou 265 ci-dessus et nonobstant toute disposition contraire, l’administration nomme un liquidateur, personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention peut être accordée par l’administration à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l’insuffisance d’actifs afférents aux catégories d’assurances obligatoires.
Les modalités de versement de cette subvention, qui sera imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité, seront fixées par l’administration.
Le liquidateur doit rendre compte à l’administration de l’exécution de son mandat dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L’administration peut demander, à tout moment, au liquidateur des renseignements et justifications sur ses opérations et faire effectuer des vérifications sur place. L’administration peut, en cas de besoin, sur le rapport des fonctionnaires assermentés visés à l’article 246 ci-dessus, procéder au remplacement du liquidateur.
Article 270 : Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour administrer et liquider l’entreprise, réaliser l’actif tant mobilier qu’immobilier et pour arrêter le passif compte tenu des sinistres non réglés, dans les conditions prévues par l’administration.
Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
Les dispositions prévues à l’article 228 de la présente loi sont étendues au liquidateur.
Article 271 : La rémunération du liquidateur est fixée par l’administration. Elle est à la charge de l’entreprise concernée.
Article 272 : La décision portant nomination du liquidateur est portée à la connaissance du public par insertion au « °Bulletin officiel° », dans les quinze (15) jours qui suivent sa nomination.
Article 273 : L’administration prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d’opérations d’assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l’exécution de contrats d’assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d’actif.
Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories d’assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.
Article 274 : Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l’administration de la liquidation d’acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l’amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier de l’entreprise en liquidation.
Article 275 : La liquidation d’une entreprise d’assurances et de réassurance ne peut entraîner aucune réduction des engagements contractés par les réassureurs préalablement à cette liquidation.
Titre VIII : Les privilèges des Assuréset bénéficiaires de contrats
Article 276 : L’actif des entreprises d’assurances et de réassurance est affecté d’un privilège spécial et d’un privilège général.
Le privilège spécial porte sur la part de l’actif constituant les cautionnements et les provisions techniques afférentes aux opérations visées aux articles 159 et 160 ci-dessus et exécutées au Maroc. Il garantit le règlement de ces opérations.
Le privilège général porte sur l’ensemble des biens meubles compris dans l’actif de l’entreprise, il est affecté à la garantie du règlement des opérations précitées effectuées en quelque lieu que ce soit.
Le privilège général prend rang après les privilèges énumérés à l’article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.
Le privilège spécial, en ce qu’il porte sur les meubles prend rang après les privilèges énumérés à l’article 1250 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité.
La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l’application du privilège général que pour celle du privilège spécial, ainsi qu’il suit°:
1° au montant de la provision mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit°;
2° au montant de la provision mathématique pour les contrats qui en comportent, d’après la réglementation en vigueur, diminué, s’il y a lieu des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l’assuré°;
3° au montant de l’indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la provision mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente°;
4° au montant de la portion de prime payée d’avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru.
Les créances pour provisions mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence.
Le privilège spécial, prévu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la propriété foncière intéressée, à la requête des entreprises susvisées ou à défaut de l’administration.
La radiation de l’inscription prévue à l’alinéa précédent ne peut être opérée qu’après accord de l’administration.
Les frais d’inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises concernées.
Article 277 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). En cas de partage amiable d’un bien indivis appartenant en copropriété à une ou plusieurs entreprises et à des tiers, l’inscription de l’acte de partage ne peut être portée sur le titre foncier qu’après accord de l’administration.
Il en est de même pour tout acte concernant tout immeuble dont le titre foncier comporte l’inscription du privilège spécial prévu à l’article 276 ci-dessus.
Titre IX : Les sanctions
Article 278 : (2e alinéa modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Les entreprises d’assurances et de réassurance qui n’ont pas procédé dans les délais impartis aux productions des pièces ou publications prescrites par la présente loi et les textes pris pour son application sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de cinq cents (500) dirhams par jour de retard à compter du trentième (30e) jour de la réception par l’entreprise, à son siège social, d’une lettre recommandée de mise en demeure.
Cette amende est recouvrée, à la requête de l’administration, conformément à la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Lorsque la production ou la publication est prescrite à des dates fixes, l’amende administrative de retard courra de plein droit à partir de ces dates sauf report total ou partiel desdites dates par l’administration.
Article 279 : Indépendamment des sanctions pénales qu’elle peut encourir en vertu du présent titre, lorsqu’une entreprise d’assurances et de réassurance n’a pas respecté une disposition prévue par la présente loi et par les textes pris pour son application, l’administration peut prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l’une des sanctions disciplinaires ci-après, en fonction de la gravité du manquement :
1) l’avertissement ;
2) le blâme ;
3) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité°;
4) la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise°;
5) le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats en cours et des sinistres de l’entreprise
6) le retrait total ou partiel d’agrément.
Les sanctions prévues du 2) au 6) ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après avis du Comité consultatif des assurances prévu à l’article 285 ci-dessous.
Au préalable, l’entreprise d’assurances et de réassurance doit être mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de son siège, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la réception de la lettre précitée.
Article 279-1 : (ajouté par l’article 1er de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsqu’il est constaté, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification effectué en application des dispositions de l’article 242 ci-dessus ou de l’examen d’une réclamation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance, qu’une entreprise d’assurances et de réassurance ne procède pas au paiement d’une prestation ou d’une indemnité due au titre d’un contrat d’assurance en vertu du premier alinéa de l’article 19 ci-dessus, d’une transaction ou d’une décision judiciaire devenue définitive, l’administration peut infliger, pour chaque prestation ou indemnité non payée, les amendes administratives suivantes :
1) une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, à la charge de l’entreprise ;
2) une amende de 1.000 dirhams, à la charge soit du directeur général ou du président du conseil d’administration soit du président du directoire ou du président du conseil de surveillance.
Préalablement à l’application de ces amendes, l’administration met en demeure l’entreprise concernée de procéder au paiement dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours.
Ces amendes administratives sont recouvrées conformément à la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Article 280 : Si la situation financière de l’entreprise dissoute, à la suite d’un retrait total d’agrément est telle que celle-ci n’offre plus de garanties suffisantes pour l’exécution de ses engagements, sont passibles des peines de la banqueroute simple, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou gérants de l’entreprise et d’une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée, administre ou géré l’entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui en cette qualité ont°:
- soit utilisé des sommes élevées appartenant à l’entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives°;
- soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de retarder le retrait d’agrément de l’entreprise°;
- soit payé ou fait payer irrégulièrement un créancier après le retrait d’agrément°;
- soit tenu ou fait tenir ou, laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l’entreprise.
Article 281 : Sont passibles des peines de la banqueroute frauduleuse, les personnes mentionnées à l’article 280 ci-dessus qui ont frauduleusement soustrait des livres de l’entreprise, détourné ou, dissimulé une partie de son actif ou reconnu l’entreprise débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures comptables, soit par actes publics ou sous seing privé, soit dans le bilan.
Article 282 : Est puni des peines prévues pour banqueroute simple tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l’administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l’article 274 ci-dessus, s’est rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l’entreprise en liquidation.
Est puni des mêmes peines tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l’administration de la liquidation qui a :
- utilisé des sommes élevées appartenant à l’entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
- payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;
- tenu, fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l’entreprise.
Article 283 : Est puni des peines prévues pour banqueroute frauduleuse tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l’administration de la liquidation qui a frauduleusement détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie des biens de l’entreprise ou qui, frauduleusement, a reconnu l’entreprise débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures comptables, soit par actes publics ou sous seing privé, soit dans le bilan.
Article 284 : Le tribunal statuant sur les infractions prévues aux articles 280 à 283 ci-dessus peut, sur requête de l’administration ou d’office et en cas de condamnation, mettre à la charge des personnes visées aux articles précités, tout ou partie avec ou sans solidarité, les dettes de l’entreprise à moins qu’il ne soit établi qu’elles ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence nécessaires.
Titre X : Les organismes professionnels
Article 285 : Il est créé un Comité consultatif des assurances chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux opérations d’assurances et de réassurance. Il peut être saisi à la demande soit de l’administration soit de la majorité de ses membres.
Il est également saisi par l’administration de tout projet de loi ou de textes réglementaires régissant les conditions d’exercice, de gestion et de commercialisation des opérations d’assurances.
Les avis du Comité consultatif des assurances sont consultatifs.
Article 286 : Le Comité consultatif des assurances est présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant.
Il est composé de cinq (5) représentants au plus de l’administration, de douze (12) à seize (16) représentants des entreprises d’assurances et de réassurance et de quatre (4) représentants des intermédiaires d’assurances. Il comprend en outre le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion, un représentant du Comité national de la prévention contre les accidents de la route, un magistrat ayant grade de conseiller versé dans le domaine économique et financier désigné par le premier président de la Cour suprême. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par voie réglementaire.
Le comité, à la demande de son président, peut s’adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont il estime l’avis utile.
Article 287 : La liste des membres représentant les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les intermédiaires d’assurances, dont le mandat est de trois (3) ans renouvelable, est fixée par l’administration et publiée au « °Bulletin officiel° ».
Cette liste doit prévoir les membres titulaires et les membres suppléants.
Article 288 : Le Comité consultatif des assurances se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an.
Il peut créer en son sein une ou plusieurs commissions auxquelles il délègue tout ou partie de ses attributions et notamment l’examen des textes réglementaires, l’étude des questions techniques et d’organisation du marché.
Le comité élabore un règlement intérieur qui sera approuvé par voie réglementaire.
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