Livre deux : Les Assurances Obligatoires
Titre Premier : L’Assurance chasse
Article 115 : Toute demande de permis de chasse doit être accompagnée d’une attestation d’assurance délivrée par une entreprise d’assurances et de réassurance garantissant pendant la durée de la validité du permis, la responsabilité civile du chasseur pour les accidents causés par lui involontairement à des tiers.
Le permis de chasse cesse d’être valable et il est retiré provisoirement par l’autorité chargée de sa délivrance, si le contrat d’assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit. La résiliation ou la suspension de la garantie doit être notifiée par l’entreprise d’assurances et de réassurance à l’autorité compétente où l’assuré a son domicile.
Article 116 : La garantie d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 115 ci-dessus est accordée sans limitation.
Aucune déchéance n’est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse, sauf suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime ou de cotisation.
Article 117 : Sont exclus de la garantie les dommages causés aux préposés et salariés pendant leur service.
Article 118 : Il est interdit à une entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer l’opération d’assurance contre les risques de responsabilité civile de refuser de garantir les chasseurs assujettis à l’obligation d’assurance instituée par l’article 115 ci-dessus.
Article 119 : Sans préjudice des peines prévues par la législation relative à la police de la chasse, est passible d’une amende de deux cents (200) à quatre cents (400) dirhams, tout chasseur qui n’aura pas été en mesure de présenter les documents satisfaisant à l’obligation d’assurance telle que prévue à l’article 115 ci-dessus.
Titre II : L’assurance automobile
Chapitre Premier : Les personnes assujetties à l’obligation d’assurance
Article 120 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi-remorques, doit être couverte par une assurance contractée auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance.
Toute personne assujettie à cette obligation d’assurance qui se voit opposer un refus de la part d’une entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurances des risques automobiles, peut saisir l’administration qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.
Article 121 : Satisfont à l’obligation d’assurance les personnes résidant à l’étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n’y est pas immatriculé, lorsqu’elles sont munies :
- d’une carte internationale d’assurance dite « carte verte « en état de validité et incluant le Maroc dans sa garantie ;
- d’une carte inter-arabe dite « carte orange « conformément aux dispositions de la convention entre les pays membres de la ligue des Etats arabes relative à la circulation des véhicules automobiles dans les pays arabes et à la carte internationale arabe d’assurance pour les véhicules automobiles signée à Tunis le 15 rabii Il 1395 (26 avril 1975) et publiée par le dahir n° 1-77-183 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
- de toute autre carte prévue par une convention bilatérale ou multilatérale dûment ratifiée et publiée par le Maroc.
A défaut de présentation de l’une de ces cartes, les personnes visées à l’alinéa précédent du présent article, doivent souscrire aux frontières du Royaume une assurance dont les conditions de souscription sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre II : L’étendue de l’obligation d’assurance
Article 122 : L’assurance prévue à l’article 120 ci-dessus doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction, sont tenus de s’assurer pour leur propre responsabilité ainsi que pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l’autorisation de toute personne désignée à cet effet au contrat d’assurance.
L’assurance souscrite par ces personnes couvre la responsabilité civile qu’elles encourent du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction et par ceux qui sont utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 123 : Le montant de la garantie afférente à la réparation des dommages visés à l’article 120 ci-dessus ne peut, dans les limites des dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, être inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams par véhicule et par événement.
Toutefois, ce minimum est de cinq millions (5.000.000) de dirhams lorsqu’il s’agit d’un véhicule à deux roues d’une puissance fiscale n’excédant pas 2 CV.
En ce qui concerne les véhicules servant au transport de voyageurs, à titre onéreux, le contrat doit garantir :
1° la responsabilité civile du propriétaire du véhicule vis-à-vis des tiers non transportés à concurrence d’un minimum de dix millions (10.000.000) de dirhams par véhicule et par événement ;
2° la responsabilité civile du transporteur vis-à-vis des personnes transportées à concurrence d’un montant ne pouvant être inférieur ni à celui obtenu en multipliant un million (1.000.000) de dirhams par le nombre de places de voyageurs autorisé dans le véhicule, ni à dix millions (10.000.000) de dirhams par véhicule et par événement.
Chapitre III : L’exclusion de garantie et la déchéance
Article 124 : L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages causés à toutes personnes à l’exclusion :
1° du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule assuré et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule ;
2° du conducteur ;
3° lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule assuré, des représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule assuré ;
4° pendant leur service, des salariés ou préposés de l’assuré ou du conducteur dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident.
Article 125 : Les conditions générales du contrat d’assurance peuvent prévoir des exclusions de garantie et des clauses de déchéance.
Les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
Dans ce cas, l’assureur procède au règlement de l’indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Toutefois, est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit la déchéance résultant de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime ou de cotisation.
Chapitre IV : Le contrôle de l’obligation d’assurance
Article 126 : Tout conducteur de véhicule doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance prévue à l’article 120 ci-dessus a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la présentation aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation et du roulage de l’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par voie réglementaire. Ces documents n’impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l’assureur.
En cas de suspension ou de résiliation du contrat d’assurance, l’assuré doit restituer à l’assureur le document d’assurance prévu au premier alinéa ci-dessus.
Article 127 : Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation et du roulage doivent indiquer les mentions prévues par voie réglementaire.
Article 128 : Les entreprises d’assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d’assurances des risques automobiles sont tenues de garantir tout propriétaire de véhicule assujetti à l’obligation d’assurance par le présent livre, contre les risques de responsabilité civile.
Cette disposition s’applique pour tous les véhicules visés à l’article 120 ci-dessus, quelle que soit la nature de leur usage.
En cas de non respect de cette obligation par une entreprise d’assurances et de réassurance, il peut être procédé au retrait total ou partiel de son agrément conformément à l’article 265 ci-dessous.
Toute entreprise d’assurance et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurances des risques automobiles qui maintient son refus de garantir un risque automobile dont la prime a été fixée par l’administration, conformément à l’article 120 ci-dessus, encourt les sanctions prévues à l’article 279 ci-dessous.
Chapitre V : La substitution de l’assureur dans la réparation des dommages subis par les tiers
Article 129 : L’assureur est substitué de plein droit à l’assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat pour le paiement des indemnités ou des rentes allouées aux personnes transportées, aux tiers ou à leurs ayants droit et de tous les autres frais résultant de l’accident.
Dans le cas où une juridiction civile ou pénale est saisie d’une action en dommages et intérêts, l’assureur doit être obligatoirement appelé en cause par le demandeur en indemnité ou par l’assuré. La décision attribuant une indemnité ou une rente doit mentionner la substitution de l’assureur à l’assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat d’assurance.
Aucun recours ne peut être exercé par les créanciers ou les crédirentiers contre l’assuré, sauf pour la partie des indemnités ou des rentes et des frais excédant les limites de la garantie.
Est nulle toute saisie opérée à l’encontre de l’assuré pour le paiement des indemnités ou des rentes qui font l’objet de la garantie du contrat d’assurance.
Chapitre VI : Les sanctions
Article 130 : Est passible d’une amende de deux cents (200) à quatre cents (400) dirhams, tout conducteur de véhicule automobile qui n’aura pas été en mesure de présenter le document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite, tel que prévu à l’article 126 ci-dessus.
Article 131 : Est passible d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de mille deux cents (1.200) à six mille (6.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 120 ci-dessus ;
2° tout assure qui refusera, en cas de suspension ou de résiliation du contrat d’assurance, de restituer à l’assureur le document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Le maximum de l’amende peut être porté au double en cas de récidive.
Article 132 : Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargent, moyennant émoluments convenus au préalable, d’assurer aux victimes d’accidents de la circulation ou à leurs ayants droit le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires.
Les intermédiaires qui contreviennent aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus sont punis d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et en cas de récidive d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams. En outre, le tribunal devra ordonner la publication d’un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir des annonces légales et son affichage pendant un (1) mois à la porte du ou des bureaux de l’intermédiaire, le tout aux frais du condamné.
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de ces affiches opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par son ordre sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six (6) à quinze (15) jours et il sera procédé à nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du condamné.
Titre III : le fonds de garantie des accidents de la circulation
Chapitre Premier : Objet
Article 133 : On entend par Fonds de garantie des accidents de la circulation l’organisme créé par le dahir du 28 joumada Il 1374 (22 février 1955) et qui est désormais régi par les dispositions de la présente loi.
Il est doté de la personnalité morale. Sa comptabilité est tenue conformément aux dispositions du titre IV du livre III de la présente loi. Toutefois, il est dispensé de l’établissement de l’état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l’état des informations complémentaires.
Article 134 : Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est chargé d’assurer la réparation totale ou partielle des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d’en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité.
Sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation :
1° le propriétaire du véhicule visé à l’alinéa précédent, sauf dans le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, de manière générale, toute personne qui a la garde dudit véhicule au moment de l’accident ;
2° lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule, les représentants légaux de la personne morale qui en est propriétaire ;
3° pendant leur service, les salariés ou préposés du propriétaire ou du conducteur du véhicule dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ;
4° lorsque le véhicule a été volé, les auteurs du vol et leurs complices ainsi que les autres personnes transportées à moins que ces dernières ne justifient de leur bonne foi.
Toutefois, les personnes désignées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus peuvent invoquer le bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation lorsque l’accident causé par un autre véhicule engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité.
Chapitre Il : Les organes d’administration et de contrôle
Article 135 : Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est administré par un conseil d’administration.
Article 136 : Le conseil d’administration comprend :
- un représentant de l’administration ;
- le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ou son représentant ;
- sept (7) représentants des entreprises d’assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d’assurances de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur.
Les modalités de désignation des membres du conseil d’administration sont fixées par voie réglementaire.
Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.
Article 137 : Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration du Fonds de garantie des accidents de la circulation.
Il se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins du Fonds de garantie des accidents de la circulation l’exigent. Il se réunit au moins deux fois par an pour :
- arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;
- examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant.
Les états de synthèse précités doivent être soumis à un auditeur externe au moins, qui :
- soit certifie que ces états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine dudit Fonds à la fin de l’exercice ;
- soit assortit la certification de réserves ;
- soit refuse la certification desdits états.
Dans ces deux derniers cas, il en précise les motifs.
Article 138 : Le conseil d’administration délibère valablement lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration peut décider la création en son sein de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 139 : Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est soumis au contrôle du ministre chargé des finances.
Un commissaire du gouvernement désigné par lui exerce en son nom le contrôle sur l’ensemble de la gestion dudit Fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d’administration ou des comités qui seraient institués par ce dernier. Il dispose du pouvoir d’investigation sur pièces et sur place. A ce titre, il peut s’adjoindre toute personne dont la qualification ou l’expérience peut être utile à sa mission.
Les frais de ce contrôle sont à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation.
Les décisions prises par le Fonds de garantie des accidents de la circulation, ou en son nom par les comités qui pourraient être institués par le conseil d’administration, sont exécutoires dans un délai de quinze (15) jours à dater de la décision si le commissaire du gouvernement ne signifie pas, soit qu’il approuve immédiatement, soit qu’il s’oppose à la décision. Ce délai est ramené à cinq (5) jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le Fonds de garantie des accidents de la circulation.
Chapitre III : Dispositions financières
Article 140 : I. - Les ressources du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent :
1) une contribution obligatoire de toutes les entreprises d’assurances et de réassurance agréées pour effectuer au Maroc des opérations d’assurances contre les risques de toute nature résultant de l’emploi des véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes ou cotisations émises au Maroc au titre du dernier exercice, pour l’assurance des véhicules visés au 1er alinéa de l’article 134 ci-dessus. Cette contribution est liquidée et recouvrée par le Fonds de garantie des accidents de la circulation ;
2) une contribution des assurés, qui s’ajoute au montant des primes d’assurances concernant les véhicules visés au 1er alinéa de l’article 134 ci-dessus, assise sur toutes les primes ou cotisations versées par les assurés aux entreprises d’assurances et de réassurance pour l’assurance desdits véhicules. Elle est perçue par les entreprises d’assurances et de réassurance et recouvrée selon les modalités fixées par voie réglementaire ;
3) un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction avec les dispositions de l’article 120 du présent livre. Ce prélèvement, qui est égal au quadruple du montant de l’amende pénale infligée en raison de cette infraction, fait l’objet dans chaque cas d’une condamnation distincte par la juridiction appelée à statuer sur l’infraction susvisée. Il est effectué même dans le cas où l’amende est prononcée avec le bénéfice du sursis. Lorsque la juridiction saisie prononce une peine d’emprisonnement à l’exclusion de toute amende, le prélèvement est égal au quadruple du maximum de l’amende ;
4) le produit des saisies sur les biens et des recours subrogatoires prévus à l’article 153 de la présente loi ;
5) les recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités ;
6) le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
7) les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
8) les avances du Trésor ;
9) les dons, legs et produits divers ;
10) toute autre ressource qui pourrait être attribuée au Fonds.
Les taux des contributions visées aux 1) et 2) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
II. - Les dépenses du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent :
1) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du Fonds ;
2) les dépenses d’équipement et de fonctionnement ;
3) les frais engagés au titre des recours ;
4) le coût des placements de fonds ;
5) le remboursement des avances du Trésor.
Article 141 : Le Fonds de garantie des accidents de la circulation ne peut acheter ou souscrire des valeurs mobilières autres que celles désignées pour la représentation des cautionnements et des provisions techniques exigibles des entreprises d’assurances et de réassurance.
Chapitre IV : Les conditions de recours au Fonds de garantie des accidents de la circulation
Article 142 : L’indemnisation mise à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation doit résulter soit d’une décision judiciaire exécutoire, soit d’une transaction intervenue dans les conditions prévues aux articles 147 à 151 du présent chapitre. Dans un cas comme dans l’autre, les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit doivent être évaluées dans les conditions prévues aux chapitres I, Il et III du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient moyennant des émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes ou à leurs ayants droit une indemnisation du Fonds de garantie des accidents de la circulation.
Article 143 : Tout procès-verbal dressé par les officiers ou agents de la police judiciaire relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré, doit mentionner expressément cette circonstance.
Une copie de tout procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, doit être transmise au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans le mois qui suit sa date de clôture.
Article 144 : Lorsqu’une entreprise d’assurances et de réassurance entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, la suspension de la garantie, la non-assurance ou l’assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, elle doit par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au Fonds de garantie des accidents de la circulation et joindre à sa déclaration les pièces et documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Cette déclaration doit être faite dans les soixante (60) jours qui suivent la demande d’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit. En cas d’assurance partielle, ce délai commence à courir de la date de sommation non suivie d’effet, que l’entreprise d’assurances et de réassurance doit adresser au nom de la victime ou de ses ayants droit au responsable de l’accident au cas où celui-ci n’a pas accepté de se libérer en même temps qu’elle.
L’entreprise d’assurances et de réassurance doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit de l’une des exceptions prévues au 1er alinéa du présent article en précisant le numéro de la police et la période de la garantie.
Si l’entreprise d’assurances et de réassurance entend contester l’existence du contrat d’assurance nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif prévu à l’article 126 ci-dessus, elle doit d’une part, le déclarer au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans le délai fixé au 2e alinéa ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception et d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes, la victime ou ses ayants droit.
Article 145 : Le Fonds de garantie des accidents de la circulation se prononce sur les exceptions, mentionnées par l’article 144 ci-dessus, invoquées par l’entreprise d’assurances et de réassurance, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la déclaration. Il adresse, en même temps et dans les mêmes formes, copie de cette lettre à la victime ou à ses ayants droit.
Article 146 : Lorsqu’une entreprise d’assurances et de réassurance est appelée à verser pour le compte du Fonds de garantie des accidents de la circulation une indemnité, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 18 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il est fait application des dispositions des articles 144 et 145 ci-dessus.
Article 147 : Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés, de dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, doit être notifiée au Fonds de garantie des accidents de la circulation par le débiteur de l’indemnité dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 148 : Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à l’indemnisation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’accident.
Dans tous les autres cas, la demande d’indemnité doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans le délai d’un (1) an à compter soit de la date de transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l’accident :
1) si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le Fonds de garantie des accidents de la circulation ou exercé contre celui-ci une action en justice ;
2) si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
Article 149 : La victime ou ses ayants droit doivent adresser au Fonds de garantie des accidents de la circulation leur demande d’indemnités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° soit que la victime est de nationalité marocaine ou résidente au Maroc, soit qu’elle est ressortissante d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord de réciprocité et qu’elle remplit les conditions fixées par cet accord ;
2° que l’accident est survenu au Maroc ;
3° que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation marocaine applicable en la matière et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun autre titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle, le Fonds de garantie des accidents de la circulation ne prend en charge que le complément.
Les demandeurs doivent justifier, soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit après identification, qu’il s’est révélé non assuré.
Article 150 : L’insolvabilité du responsable de l’accident résulte d’une sommation de payer, suivie d’un refus que le Fonds de garantie des accidents de la circulation doit adresser au responsable du dommage. En cas de refus ou au cas où cette sommation est demeurée sans effet pendant un délai de soixante (60) jours à compter de sa signification, l’indemnisation est due par le Fonds de garantie des accidents de la circulation, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 151 ci-dessous.
Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est tenu d’adresser cette sommation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification qui lui est faite de la transaction définitive ou de la décision judiciaire exécutoire de l’indemnisation.
Article 151 : Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du Fonds de garantie des accidents de la circulation avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité dans le cas où l’auteur de l’accident est inconnu, soit sur l’existence des conditions d’ouverture au droit à l’indemnité, prévues aux articles 149 et 150 ci-dessus, la victime ou ses ayants droit peuvent saisir la juridiction compétente.
En dehors des cas visés à l’alinéa précédent, le Fonds de garantie des accidents de la circulation ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit.
Article 152 : (modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Le Fonds de garantie des accidents de la circulation peut intervenir en tout état de cause dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, et les responsables ou l’entreprise d’assurances et de réassurance à laquelle ils sont assurés, d’autre part. Dans ce cas, il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours. Son intervention ne peut motiver sa substitution au civilement responsable ou une condamnation contre lui.
Sous réserve des dispositions du 5e alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent, adresser sans délai, au Fonds de garantie des accidents de la circulation, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de toute requête introductive d’instance ayant pour objet, de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que sa responsabilité civile est couverte par une assurance.
La requête introductive d’instance doit mentionner la date et le lieu de l’accident, la nature du véhicule cause de l’accident, l’autorité ayant dressé le procès-verbal, le montant de la demande d’indemnité ou, à défaut, la nature et la gravité des dommages. Elle doit, en outre, mentionner, soit que le défendeur n’est pas assuré, soit le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurances et de réassurance en cas d’exception opposée par celle-ci, soit que le demandeur n’a pas été en mesure d’identifier l’entreprise d’assurances et de réassurance.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de constitution de partie civile par la victime ou ses ayants droit devant la juridiction répressive.
Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, quinze (15) jours au moins avant l’audience, aviser le Fonds de garantie des accidents de la circulation par lettre recommandée avec accusé de réception de leur constitution de partie civile ou de leur intention de se constituer partie civile. Cette notification doit mentionner, outre les indications prévues aux 2e et 3e alinéas du présent article, les prénom, nom et adresse de l’auteur des dommages ou du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le Fonds de garantie des accidents de la circulation n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité.
Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le Fonds de garantie des accidents de la circulation.
Chapitre V : La subrogation
Article 153 : (3e alinéa modifié par l’article 2 de loi n° 39-05 promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006). Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident. Le Fonds de garantie des accidents de la circulation a le droit en outre, de se faire rembourser le montant des intérêts afférents aux sommes versées à titre d’indemnité qui seront calculés au taux légal en matière civile qui courent depuis la date de paiement des indemnités jusqu’à la date de remboursement de celles-ci et d’autre part, à une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est déterminé par voie réglementaire.
Pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions du présent article, le Fonds de garantie des accidents de la circulation bénéficie du privilège général sur les meubles qui prend rang après les privilèges prévus à l’article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.
En vue de garantir ses droits, le Fonds de garantie des accidents de la circulation a le droit de faire procéder à une saisie conservatoire des véhicules qui ont été la cause de l’accident. Il a également le droit de faire procéder à la saisie conservatoire des biens meubles et immeubles des auteurs de l’accident ainsi que de ceux des personnes qui en sont civilement responsables. Le Fonds peut faire procéder à la saisie conservatoire dès le lendemain de l’accident.
Chapitre VI : Les sanctions
Article 154 : Sans préjudice des dommages et intérêts que le Fonds de garantie des accidents de la circulation peut demander, toute infraction aux dispositions de l’article 147 du présent livre doit donner lieu à une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) dirhams.
Article 155 : Les actes ou conventions postérieurs à l’accident qui ont pour effet d’aliéner ou de rendre insaisissable tout ou partie du patrimoine mobilier ou immobilier de l’auteur et du civilement responsable non assurés ou insuffisamment assurés sont réputés exécutés en fraude des droits des parties intéressées.
L’auteur et le civilement responsable d’un accident, non assurés ou insuffisamment assurés, qui se sont rendus par leurs actes frauduleux insolvables au regard des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, sont punis d’une peine de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.
Article 156 : Sont passibles des peines prévues à l’article 132 ci-dessus, les intermédiaires qui contreviennent aux dispositions du dernier alinéa de l’article 142 ci-dessus.
Article 157 : Quiconque fait une fausse déclaration, à l’appui d’une demande tendant à obtenir ou à mettre à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation une indemnité, est passible des peines prévues par le code pénal en matière d’escroquerie.
Ces dispositions s’appliquent également à quiconque, agissant de mauvaise foi, appuie cette demande au moyen de certificats ou d’expertises.
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