Chapitre VI: RégimeFiscalDroitsd'enregistrement et detimbre
Article 27: Sont exonérés des droits d'enregistrement et detimbre:
a) les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans les zonesfranches d'exportation ;
b) les acquisitions par les entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement.
En cas de rétrocessiond es terrains précités avant l'expiration de la dixième annéesuivant la date de l'obtention de l'autorisation,sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise installée dans la zone franche d'exportation, deviennent exigibles les droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l'article 96 du Code de l'enregistrement, majorés de 25 % du montant de ces droits et des droits supplémentaires prévus à l'article 40 ter du même code,calculés à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte d'acquisitiondes terrains concernés.
Article 28: Impôt des patentes
Les entreprises autorisées bénéficient de l'exonération de l'impôt des patentes au titre des activités visées à l'article 3 ci-dessus et cependant les quinze(15) premières années consécutivesàleur exploitation.
Article 29: Taxe urbaine
Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice des activités visées à l'article 3 ci-dessus et cependant une période dequinze (15) années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation.
Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité.
Article30: Impôt sur les sociétés ou impôt général sur lerevenu
(modifié, Article 10 de L.F n°26-99 pour l'année budgétaire 1999-2000, modifiéet complété,article10 Bis du Dahirn°1-00-351du 26 décembre 2000 portant promulgation de la loi d efinancesn°55-00 pour l'année budgétaire 2001) Les entreprises qui exercent leur activité dans les zones franches d'exportation relèvent,en raison des bénéfices réalisés au titre des activités visées ci-dessus, soit de l'impôt sur les sociétés institué par la loin°24-86 promulguée par le dahirn°1-86-239 du 28 rabiiIl 1407 (31décembre1986), soit de l'impôt général sur le revenu institué par la loi n°17-89 promulguée par ledahir n°1-89-116du21rabii II1410(21novembre1989).
1) Lorsque les dites entreprises relèvent de l'impôt sur les sociétés, elles bénéficient:
a) de l'exonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation;
b) de l'imposition au taux réduit de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs suivants.
2) Lorsqu'ellesrelèvent de l'impôt général sur lerevenu, elles bénéficient :
a) de l'exonération totale durant les 5 premières années consécutives à compter deladatedudébutdeleur exploitation;
b) d'un abattement de 80% de l'impôt pour les 10 années consécutives suivantes.
L'exonération total eprévue aux paragraphes 1et 2de l'article 30 de la loin°19-94 précitée, tel que modifié par le § I du présent article, s'applique aux entreprises créées à compter du1er janvier 2001.
Article 31: Participationà la solidarité nationale
Les sociétés installées dans leszonesfranches d'exportation sont exonérées de la participation à la solidarité nationale sur les bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions del'article 30 ci-dessus.
Article 32: Taxe sur les produits des actions,parts sociales et revenus assimilés
(modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31Décembre2000)
Les dividendes et autres produits de participations similaires distribuésparles sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées danslesditeszones :
- ne sont pas soumis à la retenue de l'impôt à la source prévue à l'article 37 ter de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés et celle pré vueà l'article
93 bis de la loi n°17-89 relative à l'impôt général sur le revenu lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ;
-sont soumis à la retenue de l'impôt à la source précitée au taux libératoire de 7,5% lorsqu'ils sont versés à desrésidents.
Dans ce cas,la contre-valeur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine.
Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits d'actions provenant à la fois d'activités exercées dans les zones franches d'exportation et d'autres activités, la retenue de l'impôt à la source visée ci-dessus s'applique aux sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables,que ces sommes soient versées à des résidents ou à des non-résidents.
Article 33: Taxe sur lavaleur ajoutée
(modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31Décembre2000) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 8 de la loin°30-85 promulguée par le dahir n°1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), les produits livrés et les prestations de service rendues aux zonesfranchesd'exportation et provenant du territoire assujetti tel que viséà l'article 20 de la présente loi.
Article 34:Régime fiscal des chantiers de construction ou demontage
(modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31Décembre2000) Les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zonesfranchesd'exportation,dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et taxes dans les conditions de droit commun à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
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