ChapitreV:RégimeDouanier
Article 21 : Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après,les marchandises entrant en zonesfranches d'exportation ou en sortant ainsi que celles y obtenues ou yséjournant, sont exonérées detousdroits,taxes ou sur taxes frappant l'importation,la circulation,la consommation,la production ou l'exportation.
Article 22: Sont considérées comme exportées du territoire assujetti telque visé à l'article 20 ci-dessus, les marchandises entrant en zones franches d'exportationàpartir duditterritoire.
Sont considérées comme importées sur le territoire assujetti, les marchandises entrant dans le dit territoire et provenant des zones franches d'exportation.
Toute fois, est déduite de la valeur taxable,dans les conditions fixées par l'administration,la valeur des intrants d'origine marocaine incorporés dans le produit importé des zonesfranches d'exportation.
Article 23 : Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du Code des douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus relatives à la circulation et à la détention des marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes demeurent applicables.
Article 24:Au cas où il serait demandé pour les marchandises placées ou obtenues en zonesfranches d'exportation des certificats d'origine attestés par l'administration des douanes et impôts indirects,celle-ci ne visera les certificats en cause qu'après contrôle effectif du respect des règles de l'origine établies en la matière.
La délivrance des dits certificats s'effectue conformément aux dispositions législatives,réglementaires et conventionnelles envigueur.
Article 26 : Toute cession ultérieure au Maroc de ces effets, objets et véhicules est soumise à l'accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession des dits effets, objets et véhicules, calculés sur la base de leur valeur àcettedate.