ChapitreIII:Del'Autorisation Article 11 : La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organismed'aménagementetde gestionde lazonefranched'exportationqui la soumet, après instruction, à une commission locale des zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée,et comprenant,outre les représentants des administrations concernées, le président ou les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Les modalités de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation est accordée par le wali ou gouverneur sur avis conforme de la dite commission. L'autorisation ainsi accordée dispensel'investisseur de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations nécessaires pour la réalisationdesonprojet. La décision de la commission est notifiée à l'investisseur par l'organisme d'aménagement et degestion. Article 12 : Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé ce délai,la demande est considérée comme acceptée et notification doit en être faite à l'investisseur par le dit organisme. En cas de rejet de la demande,l'investisseur peut,dans un délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir le Premier ministre qui statuera dans un délai detrente(30) jours. Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l'activité eu égard aux dispositions del'article2 ci-dessus. Article 13: L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l'investissement, eu égard, notamment à son caractère dangereux ou polluant.Adéfaut de réalisation des investissements dans le délai prescrit,l'autorisation est retirée par le wali ou legouverneur sur avis conforme de la commission locale des zones d'exportation saisie par l'organisme d'aménagement etd egestion. Le délai de réalisation peut être prorogé par le waliou gouverneur,sur avis de la commission locale des zonesfranches d'exportation,sur demande justifiée de l'investisseur déposée auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Article 14 : Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par le règlement intérieur établi par l'organisme d'aménagement et de gestion de lazonefrancheetquiapour objet de définir les modalités et les règles pour l'exercice des activités à l'intérieur deszonesfranches d'exportation. |