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03 Chapitre III : De l'Autorisation
 

articles (11-14)

 
ChapitreIII:Del'Autorisation
Article  11  :  La  demande  d'autorisation  est  présentée  par  l'investisseur  à l'organismed'aménagementetde gestionde lazonefranched'exportationqui
la  soumet,  après  instruction,  à  une  commission  locale  des  zones  franches d'exportation  présie  par  le  wali  ou  le  gouverneur  de  la  préfecture  ou province concernée,ecomprenant,outre lereprésentants  des administrationconcernéeslprésidenoleprésidentdeconseils communauelprésident  de  lchambrdcommerce ed'industrie concernée.
 Les modalis de désignation des membres fonctionnaires de la commission et ses modalis de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
L'autorisatioesaccorpalwalogouverneusuavis conforme de la dite commission.
L'autorisation  ainsi  accordispensel'investisseude  toutes  autres formalirelativeauconstructioneinstallationnécessairepoula réalisationdesonprojet.
La  décision  de  la  commission  est  notifiée  à  l'investisseur  par  l'organisme d'aménagement et degestion.
Article  12  :  Il  doit  être  statué  sur  la  demande  d'autorisation  dans  un  lai n'excédant  pas  trente  jours  à  compter  de  la  date  de  son  dépôt  contre récépissé  auprès  de  l'organisme  d'aménagement  et  de  gestion.  Passé  ce délai,la demande est consirée comme acceptée et notification doit en être faite à l'investisseur par le dit organisme.
  En cas de rejet de la demande,l'investisseur peut,dans un lai de huit jours à  compter  de  la  date  de  notification,  saisir  le  Premier  ministre  qui  statuera dans un lai detrente(30) jours.
Toute décision de rejet doit être dûment motivée par la nature de l'activité eu égard aux dispositions del'article2 ci-dessus.
Article 13: L'autorisation fixe les lais dans lesquels doivent être réalisés les  projets  objet  de  la  demande  d'autorisation,  ainsi  que  les  conditions particulières  de  réalisation  de  l'investissement,  eu  égard,  notamment  à  son caractère dangereux ou polluant.Afaut de réalisation des investissements 
dans le lai prescrit,l'autorisation est retirée par le wali ou legouverneur sur avis  conforme  de  la  commission  locale  des  zones  d'exportation  saisie  par l'organisme d'aménagement etd egestion.
Le lai de réalisation peut être prorogé par le waliou gouverneur,sur avis de la commission locale des zonesfranches d'exportation,sur demande justifiée d l'investisseur  déposé auprè d l'organism d'aménagemen e de gestion.
 
Article  14  :  Pour  l'obtention  de  l'autorisation  prévue  à  l'article  11  de  la présente  loi  l'investisseur  doit  joindre  à  sa  demande  tous  les  documents  et engagement prévu à  ce effet pa l règlemen intérieu établ par l'organisme  d'aménagement  et  de  gestion  de  lazonefrancheetquiapour objet  de  finir  les  modalis  et  les  règles  pour  l'exercice  des  activis  à l'intérieur deszonesfranches d'exportation.
Dans la méme rubrique :
- 01 Chapitre Premier : Dispositions Générales [ LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION. ]
- 02 Chapitre II : De l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZoneFranche [ LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION. ]
- 04 Chapitre IV : Régime de Contrôle du Commerce Extérieur et des Changes [ LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION. ]
- 05 Chapitre V : Régime Douanier [ LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION. ]
- 06 Chapitre VI : Régime Fiscal Droits d'enregistrement et de timbre [ LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION. ]

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