Chapitre II : De l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZoneFranche Article 4 : L'aménagement et à la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagementetdegestiondelazonefranche. Article 5 : L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement,delagestionetdelamaintenancedel'ensembledelazone franched'exportation. A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires comprisdanslazone,ilélaboreleplanrelatif àl'aménagementdelazone franche d'exportation et assurelaréalisation etl'entretien : · desvoies de circulation ; · des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ; . des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'ilgère,ycomprislesclôtures,mursd'enceintesetvoiesd'accèsàla zonefranched'exportation; · del'éclairage. Il assureégalementàl'intérieur delazonefranched'exportation: · lalocation auxusagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; · la distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ; · lasurveillanceetlasécuritédespartiescommunesetdesaccèsàlazone franched'exportation; · le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieurdelazone franche d'exportation. Enoutre,l'organismed'aménagementetdegestionestchargéde: · assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportationenconformitéaveclapolitiquearrêtéepar legouvernement; · accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiersrelatifs auxdemandes d'autorisation ; · présenterlesdossiersdesinvestisseursàl'approbationdelacommission localedeszonesfranches d'exportationinstituée par laprésenteloi ; · rendreauxinvestisseurstouslesservicesnécessairesàlaréalisationde leurs projets etàl'exploitation deleursinstallations. Les relations entre les investisseurs en zones franches d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont définies dans le cahier des chargesliantl'Etat audit organisme. Article 6:Les organismes d'aménagement et de gestion des zonesfranches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles des écurité et à l'exercice d'une surveillance efficace de l'enceinte et des voies d'accès aux dites zones tellesque ces règles et les conditions de cette surveillance sont déterminées par les autorités compétentes. Article 7:L'administration concède à un organisme de droit public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation après appel à la concurrence, sur la base d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du concessionnaire. Article 8 : Par complément à la législation qui les régit, sont habilités à exercer les missions dévolues par la présente loi à l'organe chargé de l'aménagement et la gestion des zonesfranches selon la procédure prévue à l'article7ci-dessus: - l'Office d'exploitation des ports créé par la loi n° 6-84 promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984), lorsque la zone franche est située dans unezone portuaire; - l'Office national des aéroports créé par la loi n° 14-89 promulguée par le dahir1-89-237du1er joumada II 1410(30décembre1989),lorsque la zone franche est située dans une zoneaéroportuaire. Article 9 : Les plans relatifs à l'aménagement des zones franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services compétents de la préfecture ou province concernée, ainsi qu'aux services de sécurité et des douanes. Il doit être statué sur ces plans dans un délai maximum de soixante (60)jours. Passé ce délai,ils sont considérés comme approuvés. Article 10: L'application des lois et règlements auxquels les zonesfranches d'exportationne sont pas soustraites aux termes de la présente loi demeure du ressort des administrations et organismes qui en sont expressément chargés par ceslois etrèglements. |