Dispositions diverses ou transitoires : Articles 764 à 772 Article 764 : Tous les délais prévus au présent code étant des délais francs, ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai. Article 765 : Sous réserve des dispositions de l'article 498 , alinéa 2, relatives aux audiences des tribunaux criminels, toute formalité édictée par le présent code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est présumée n'avoir pas été accomplie. Article 766 : Les dispositions du présent code entreront en vigueur à la date du 1er mai 1959. Dès cette date, elles recevront application dans toute l'étendue du royaume. Article 767 : Les actes de procédure régulièrement accomplis antérieurement au 1er mai 1959 resteront valables et n'auront pas à être renouvelés. En cas de changement de compétence résultant de l'application de la loi nouvelle, la procédure est transférée de plein droit et sans formalité à la juridiction devenue compétente. Toutefois, pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er mai 1959 par un auteur âgé de 16 à 18 ans au moment des faits, il est procédé comme suit : 1° en matière de crime, le tribunal criminel doit faire application d'une pénalité légale réduite, prévue à l'article 517 ; 2° en matière de délit de police ou de délit correctionnel, la juridiction saisie apprécie l'opportunité de faire application, soit des dispositions de l'article 517 , soit de celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 514. Article 768 : Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un Code pénal applicable sur toute l'étendue du royaume, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée, à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement. Article 769 : A titre transitoire, et pendant la première année d'application du présent code, seule la violation des formalités substantielles ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense est frappée de nullité. Article 770 : A titre transitoire, et pendant les trois premières années d'application du présent code, la durée de service exigée à l'article 20 pour les militaires de la gendarmerie et les inspecteurs de police de la sûreté nationale, est réduite à une année. Article 771 : A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de la justice, compte tenu de l'organisation des barreaux, le président de la juridiction dans les cas prévus par l'article 311 , confie la défense du prévenu ou de l'accusé à toute personne qualifiée par ses connaissances et ses aptitudes s'il est impossible de faire appel à un membre du barreau ou à un défenseur agréé. Cette impossibilité doit, à peine de nullité, être constatée dans le jugement. Article 772 : Sont abrogées en ce qu'elles sont contraires au présent code, toutes dispositions légales antérieures et notamment : - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à la procédure criminelle, portant introduction au Maroc du Code français d'instruction criminelle et de la loi française du 8 décembre 1897, ainsi que les textes qui les ont complétés ou modifiés ; le dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant Code de procédure pénale ; le dahir du 1er juin 1914 mettant en application le texte dit "Codigo de procedimiento criminal" ; le dahir du 19 joumada 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du Code de procédure criminelle en vigueur dans l'ancienne zone internationale de Tanger. Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent code contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par ce code. FIN |