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9 Livre VII : De la compétence à l'égard de certaines infractions commises hors du royaume et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères (arti
 
 
Livre VII : De la compétence à l'égard de certaines infractions commises hors du royaume et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères (articles 748 à 763)
 
Article 748 : Les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain quelle que soit la nationalité de son auteur.
 
L'accomplissement au Maroc du fait principal est attributif de compétence aux juridictions du royaume même lorsque certains des éléments constitutifs ont été réalisés en pays étranger et quelle que soit la nationalité des coauteurs.
 
La compétence des juridictions marocaines pour juger le fait principal s'étend à tous les faits de complicité ou de recel même perpétrés hors du royaume et par des étrangers.
 
Article 749 : Les juridictions du royaume sont également compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
 
Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer marocain à bord d'un navire marchand étranger.
 
Article 750 : Sauf dérogations résultant de conventions internationales, les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs marocains quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction.
 
Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étrangers si l'auteur ou la victime est de nationalité marocaine ou si l'appareil atterrit au Maroc après le crime ou le délit.
 
Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l'atterrissage en cas d'arrestation au moment de cet atterrissage et ceux du lieu de l'arrestation au cas où l'auteur de l'infraction est ultérieurement arrêté au Maroc.
 
Chapitre 1er : De la compétence à l'égard des infractions commises hors du royaume (Articles 751 à 756)
 
 Article 751 : Tout fait qualifié crie par la loi marocaine et commis hors du royaume par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc.
 
Toutefois la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que définitivement jugé à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
 
Article 752 : Tout fait qualifié délit tant par la loi marocaine que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé au Maroc, lorsque son auteur est un Marocain.
 
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article précèdent.
 
En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu'à la requête du ministère public saisi d'une plainte de la personne lésée ou d'une dénonciation des autorités du pays où ledit délit a été commis.
 
Article 753 : Dans les cas prévus aux articles 751 et 752 ci-dessus la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l'inculpé n'a acquis la nationalité marocaine qu'après l'accomplissement du crime ou du délit.
 
Article 754 : La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il a été découvert.
 
Néanmoins, la Cour suprême peut, sur demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction du royaume plus voisine du lieu du crime ou du délit.
 
Article 755 : Tout étranger qui, hors du territoire du royaume s'est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, soit d'un crime contre la sûreté de l'Etat marocain, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal au Maroc, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi marocaine s'il est arrêté au Maroc ou si le Gouvernement obtient son extradition.
 
 Article 756 : Aucune poursuite pour crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
 
Chapitre II : Des rapports judiciaires avec les autorités étrangères (articles 757 à 763)
 
Article 757 : Les dispositions du présent chapitre ne reçoivent application qu'en l'absence ou dans le silence des conventions avec les Etats étrangers.
 
Section 1 : Des commissions rogatoires (Articles 758 à 760)
 
Article 758 : Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées en territoire étranger.
 
Elles sont adressées au ministre de la justice, aux fins de transmission par la voie diplomatique.
 
Article 759 : La commission rogatoire peut, en cas d'urgence, être envoyée directement par le magistrat marocain à l'autorité judiciaire étrangère requise.
 
En ce cas, une copie de la commission rogatoire et de tous les documents annexés doit simultanément être adressée au ministre de la justice aux fins de transmission par la voie diplomatique.
 
 Article 760 : Les commissions rogatoires provenant de l'étranger parviennent par la voie diplomatique ou directement aux magistrats marocains.
 
Elles sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du royaume et conformément à la législation marocaine.
 
Toutefois, au cas de transmission directe, l'autorité étrangère ne doit être avisée de la suite donnée qu'après réception de la copie transmise par la voie diplomatique.
 
Section II : De l'extradition (Article 761)
 
Article 761 : La procédure d'extradition permet à l'Etat requérant d'obtenir de l'Etat requis la remise d'un inculpé ou d'un condamné réfugié sur le territoire de ce dernier Etat.
 
Les conditions de fond et de forme de l'extradition sont régies par un dahir spécial.
 
Section III : De la reconnaissance de certaines sentences pénales étrangères (Articles 762 à 763)
 
Article 762 : Lorsqu'à l'occasion d'une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du royaume constate à l'examen du casier judiciaire de l'auteur de l'infraction que ce dernier a déjà fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour crime ou délit de droit commun également puni par la loi marocaine, elle peut par une disposition spécialement motivée de sa décision constatant la régularité de la sentence pénale étrangère, retenir cette dernière comme l'un des termes de la récidive.
 
Article 763 : Les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale étrangère ne peuvent recevoir exécution au Maroc, à moins qu'en vertu d'une décision d'une juridiction civile marocaine, elles n'aient reçu l'exequatur en application des dispositions du Code de procédure civile.
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