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8 Livre VI : De l'exécution des décisions de justice, du casier judiciaire et de la réhabilitation (articles 643 à 747)
 
 
Livre VI : De l'exécution des décisions de justice, du casier judiciaire et de la réhabilitation (articles 643 à 747)
 
Titre 1er : De l'exécution des décisions de justice (articles 643 à 693)
 
Chapitre 1er : Dispositions Générales (Articles 643 à 647)
 
Article 643 : Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution du jugement de condamnation, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions prévues, aux articles suivants.
 
La partie acquittée poursuit, conformément aux règles de procédure civile, l'exécution du jugement qui lui aurait accordé des dommages-intérêts.
 
Article 644 : L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision, ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties, a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
 
Toutefois le délai d'appel accordé au chef du parquet général par l'article 426 ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.
 
Le procureur du Roi et le chef du parquet général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
 
Article 645 : L'exécution à la requête de la partie civile peut être poursuivie conformément aux règles de la procédure civile dès que la décision sur les réparations civiles ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire est ainsi devenue définitive.
 
La contrainte par corps ne peut être exercée que lorsque cette décision a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
 
Article 646 : Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter.
 
Ceux qui s'élèvent à propos des jugements du tribunal criminel sont portés devant le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été appelé à constituer ce tribunal criminel.
 
Article 647 : Il est statué en chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée. Le représentant du ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande, et éventuellement la partie elle-même sont entendus.
 
La juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution litigieuse.
 
La décision statuant sur l'incident ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.
 
 
Chapitre II : De l'exécution de la peine de mort (Articles 648 à 652)
 
Article 648 : Le ministère public doit rendre compte au ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort aussitôt qu'elle a été prononcée.
 
Article 649 : La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.
 
L'exécution a lieu sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général.
 
Article 650 : Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution assisté du greffier.
 
Article 651 : Le procès-verbal d'exécution est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président du tribunal criminel ou son délégué, le représentant du ministère public et le greffier.
 
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeure apposée pendant vingt-quatre heures.
 
Si l'exécution a eu lieu hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal est affiché à la porte de la municipalité du lieu de l'exécution.
 
Article 652 : Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que ce procès-verbal ne peuvent être publiés par la voie de la presse à peine d'une amende de 20 000 à 2 000.000 de francs.
 
Il est interdit, sous la même peine, de publier ou diffuser par quelque mode que ce soit, antérieurement à l'exécution où à la notification du dahir de grâce au condamné, aucune information relative aux avis émis par la commission des grâces ou à la décision prise par Notre Majesté.
 
Chapitre III : De la détention préventive et des peines privatives de liberté (Articles 653 à 662)
 
Article 653 : Nul ne peut être détenu préventivement ou en exécution d'une peine privative de liberté, si ce n'est dans un établissement pénitentiaire et en vertu d'un mandat de justice, d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation.
 
Article 654 : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, ou le magistrat par eux délégué.
 
Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement, doit mentionner toutes les dates d'entrées et de sorties des détenus, la transcription du titre de détention, le numéro d'écrou, la date d'entrée dans l'établissement et la date prévue pour la libération. Le registre d'écrou contient également en marge de l'acte de remise l'indication de toutes décisions ou textes de loi ayant modifié la durée de la détention.
 
Ce registre ne doit comporter aucun blanc, grattage ou rature non approuvé et doit être présenté à toutes réquisitions de l'autorité judiciaire ou de l'administration pénitentiaire.
 
Article 655 : Tout exécuteur de mandat de justice, d'ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou arrêt de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduit, de faire transcrire sur le registre d'écrou le titre de détention dont il est porteur et d'apposer sa signature en marge de la transcription.
 
Un récépissé doit lui être remis à titre de décharge.
 
Article 656 : Nul gardien ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s'il ne lui a été produit l'un des titres de détention prévus à l'article 653 et si ce titre n'a été transcrit sur le registre d'écrou.
 
Article 657 : Si le condamné, convoqué pour exécuter sa peine, se présente librement, le surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, transcrit sur le registre d'écrou l'extrait de jugement de condamnation qui lui a été transmis par le ministère public et informe ce dernier de l'incarcération.
 
Article 658 : Les inculpés, prévenus ou accusés sont détenus préventivement dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du lieu où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils sont appelés à comparaître.
 
Ils sont placés sous le régime de l'isolement de jour et de nuit, chaque fois que les locaux et le nombre des surveillants le permettent.
 
Article 659 : Le condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an la subit dans une maison centrale ou un pénitencier.
 
Article 660 : Les détenus sont inspectés au moins une fois par trimestre par le procureur du Roi et par le juge d'instruction.
 
Ces magistrats s'assurent notamment de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres.
 
Article 661 : Dans chaque province ou préfecture, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l'hygiène, le régime alimentaire et aux conditions matérielles de vie des détenus, de favoriser leur rééducation morale et leur réadaptation sociale et de faciliter leur reclassement après libération.
 
Cette commission est présidée par le gouverneur ou son délégué assisté du président du tribunal de première instance et du président du tribunal régional, des procureurs près ces tribunaux et du médecin régional chef de la santé publique ou de son représentant.
 
Elle comprend, en outre, des membres bénévoles désignés par le ministre de la justice parmi les personnalités connues pour l'intérêt qu'elles portent au sort des condamnés.
 
Article 662 : Cette commission, ou les membres qu'elle délègue, sont habilités à visiter les établissements pénitentiaires du territoire de l'amalat. Elle transmet au ministre de la justice les observations ou critiques qu'elle croit devoir formuler et signale les abus à faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser.
 
Il lui est loisible de recommander à la commission des grâces ceux des détenus qui lui paraissent mériter une mesure gracieuse.
 
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
Chapitre IV : De la libération conditionnelle (Articles 663 à 672)
 
 
Article 663 : Lorsqu'il a donné des gages suffisants d'amendement, tout condamné subissant dans un établissement pénitentiaire du royaume une peine privative de liberté peut être libéré conditionnellement conformément aux dispositions ci-après.
 
Article 664 : Nul ne peut bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle s'il n'a déjà accompli une détention effective au moins égale à la moitié de la peine à subir, sans que cette détention puisse jamais être inférieure à trois mois.
 
En cas de récidive légale, la détention effective doit être au moins égale aux deux tiers de la peine à subir, sans pouvoir jamais être inférieure à six mois.
 
Pour les relégués, la durée de la détention effective ne peut être inférieure à trois années à compter du jour où la mesure de relégation a commencé à prendre effet.
 
Article 665 : Lorsque plusieurs peines doivent être subies consécutivement, il y a lieu de les additionner et de calculer, d'après le total obtenu, la durée minima de la détention.
 
Si la peine est réduite par voie de grâce, le calcul se fait en fonction de la durée réduite de la peine.
 
En cas de commutation, il est tenu compte de la durée de la peine antérieurement subie, même si la nouvelle peine a pour point de départ la date du dahir de grâce.
 
Article 666 : Le dossier est constitué soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé ou de sa famille, par le chef de l'établissement pénitentiaire où le condamné purge sa peine.
 
Le dossier, adressé par le chef de cet établissement au directeur de l'administration pénitentiaire, doit comprendre :
 
1° à peine d'irrecevabilité de la demande, un certificat d'hébergement ou un certificat d'un employeur s'engageant à fournir du travail au détenu dès sa libération ;
 
 2°Une notice individuelle précisant l'attitude, la situation pénale, la conduite du détenu et comportant l'avais motivé du chef de l'établissement.
 
 
 Article 667 : Le directeur de l'administration pénitentiaire fait parvenir ce dossier à la commission des grâces par l'intermédiaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice après l'avoir complété par :
 
1° l'avis du chef du parquet près la juridiction qui a prononcé la condamnation ; cet avis doit comprendre un exposé des faits ayant motivé ladite condamnation et s'inspirer, moins de la gravite de ceux-ci que de la bonne conduite et de l'application au travail dont le condamné a fait preuve au cours de sa détention ;
 
2° l'avis du gouverneur de la province où le condamné envisage de fixer sa résidence ; cet avis doit comprendre, outre les résultats d'une enquête sur la valeur du certificat d'hébergement ou d'engagement de travail prévus à l'article précédent, une appréciation sur l'opportunité du séjour du libéré dans la province.
 
Article 668 : L'arrêté admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle est pris par le ministre de la justice sur proposition de la commission des grâces.
 
La libération peut éventuellement être subordonnée :
 
1° au paiement des sommes dues au Trésor ou des dommages-intérêts alloués aux victimes ;
 
2° à l'engagement dans les Forces armées royales, s'il s'agit d'un national ;
 
3° à l'expulsion du territoire du royaume, s'il s'agit d'un étranger.
 
L'arrêté doit comprendre : le nom du détenu à libérer, la désignation de l'établissement où s'effectue la détention, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée, le lieu où l'intéressé doit fixer son domicile, le délai imparti pour se rendre à ce lieu, l'indication des autorités auxquelles le libéré doit se présenter dès son arrivée, les conditions dans lesquelles il pourra soit se déplacer temporairement, soit changer de résidence.
 
L'arrêté détermine en outre, s'il y a lieu, les modalités particulières prévues à l'alinéa 2 auxquelles est subordonné l'octroi ou le maintien de la libération conditionnelle.
 
Article 669 : L'arrêté de libération conditionnelle est notifié au bénéficiaire par les soins du directeur de l'établissement pénitentiaire qui en dresse procès-verbal et lui remet un permis mentionnant son identité, sa situation pénale et contenant une ampliation de l'arrêté et du procès-verbal de notification.
 
Une ampliation de l'arrêté de libération est adressée au gouverneur de la province dans laquelle le libéré doit fixer sa résidence ; le gouverneur en avise la gendarmerie et les services de police en les invitant à lui rendre compte, le cas échéant, de la mauvaise conduite du libéré conditionnel ou de l'inobservation des conditions de libération fixées par l'arrêté.
 
Article 670 : La libération ne devient définitive qu'à l'expiration de la durée de la peine.
 
Tant qu'elle n'est pas définitive, la mise en liberté peut être révoquée en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par l'arrêté de libération conditionnelle.
 
L'arrêté de révocation est pris par le ministre de la justice après avis du gouverneur de la province et du parquet dans la circonscription duquel réside le libéré.
 
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire peut être ordonnée par le parquet ou par le gouverneur de la province, à charge par eux d'en aviser dans les quarante-huit heures le ministre de la justice, lequel décide s'il y a lieu de maintenir cette mesure.
 
Article 671 : La révocation prend effet du jour de la nouvelle incarcération. La réintégration a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération conditionnelle.
 
La durée de l'arrestation provisoire compte pour l'exécution de la peine.
 
Article 672 : Tout arrêté de libération conditionnelle ou de révocation doit être mentionné sur le bulletin n. 1 du casier judiciaire et sur la fiche signalétique de l'intéressé.
 
Chapitre V : De l'exécution des peines pécuniaires et de la contrainte par corps (Articles 673 à 687)
 
 Article 673 : Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l'administration des finances.
 
L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.
 
Article 674 : Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant :
 
1° aux frais de justice ;
2° aux restitutions ;
3° aux dommages-intérêts ;
4° à l'amende.
 
Article 675 : Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l'article 673, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
 
Cette contrainte se réalise par l'incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n'éteint l'obligation qui peut faire l'objet de poursuites ultérieures par les voies d'exécution ordinaires.
 
Article 676 : Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
 
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :
 
1° en matière d'infraction politique ;
2° lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ;
3° lorsqu'au jour de l'infraction, l'auteur était âgé de moins de 16 ans ;
4° dès que le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;
 5° Contre la personne civilement responsable ou la partie civile condamnée aux dépens ou à des dommages-intérêts
6° contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et soeurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré.
 
Article 677 : La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
 
Article 678 : Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :
 
- de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 10 000 francs ;
 
- de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles n'excèdent pas 25 000 francs ;
 
- de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25 000 francs, elles n'excèdent pas 50 000 francs ;
 
- de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50 000 francs elles n'excèdent pas 100 000 francs ;
 
- de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100 000 francs, elles n'excèdent pas 200 000 francs ;
 
- de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200 000 francs, elles n'excèdent pas 400 000 francs ;
 
- de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400 000 francs, elles n'excèdent pas 800 000 francs ;
 
- de un à deux ans lorsqu'elles excèdent 800 000 francs.
 
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder dix jours.
 
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations.
 
Article 679 : La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat d'indigence délivré par le gouverneur ou son délégué et un certificat de non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile.
 
Article 680 : L'arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu'après :
1° un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix jours ;
2° une demande d'incarcération émanant de la partie poursuivante.
 
Au vu de ces documents, le procureur du Roi adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. L'arrestation du contraignable s'effectue dans les conditions prévues pour l'exécution des mandats de justice.
 Article 681 : Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à l'article 680, s'opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressée au surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.
 
Article 682 : Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif.
 
Article 683 : Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional du lieu de l'arrestation ou de la détention.
 
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.
 
En cas d'incident contentieux nécessitant une interprétation il est fait application des dispositions des articles 646 et 647 .
 
 Article 684 : Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pouvoir aux aliments du détenu, en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice.
 
En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d'incarcération prévue à l'article 680.
 
Faut de consignation d'aliments, l'élargissement est ordonné d'office par le procureur du Roi. En cas de contestation, il est décidé par le président du tribunal statuant par voie de référé.
 
Le débiteur élargi faute consignation d'aliments en peut plus être incarcéré pour la même dette
Article 685 : Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer.
 
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du créancier.
 
Article 686 : Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
 
Article 687 : Hors le cas prévu à l'article précédent, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
 
Chapitre VI : De la prescription des peines (Articles 688 à 693)
 
Article 688 : La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 689 à 691 ci-après.
 
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.
 
 
Article 689 : Les peines criminelles sont prescrites par vingt années grégoriennes révolues, à compter du prononcé de la condamnation.
 
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour sur le territoire de la province ou la préfecture où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
 
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq années à compter du jour où cette prescription a été acquise.
 
Article 690 : Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années révolues à compter du prononcé du jugement.
 
Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.
 
Article 691 : Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux années révolues à compter du jour du prononcé du jugement.
 
Article 692 : En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
 
Article 693 : Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendus en matière répressive et ayant acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile.
 
Titre II : Du casier judiciaire dispositions générales (articles 694 à 729)
 
Article 694 : Près de chaque tribunal de première instance et éventuellement de ceux des tribunaux régionaux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, un service du casier judiciaire est dirigé par le secrétaire-greffier en chef de ce tribunal sous le contrôle du procureur du Roi et du chef du parquet général.
 
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans la circonscription de ce tribunal ou éventuellement dans celle déterminée par l'arrêté ministériel précité.
 
Article 695 : Près du ministère de la justice, un service central du casier judiciaire est dirigé par un magistrat de l'administration centrale sous le contrôle du directeur des affaires criminelles et des grâces.
 
Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes sans distinction de nationalité nées hors des limites du Royaume.
 
Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu aux articles 721 et suivants.
 
Article 696 : Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n. 1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n. 2 ou bulletins n. 3, dans les conditions fixées aux articles 705 et suivants.
 
Chapitre 1 : Des bulletins n. 1 et de leurs duplicata (Articles 697 à 704)
 
Article 697 : Les bulletins n. 1 sont classés par ordre alphabétique et, pour chaque personne, par ordre de date de condamnation ou décision.
 
Article 698 : Donnent lieu à l'établissement d'un bulletin n. 1 :
 
1° les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive ;
 
2° les décisions prononcées par application des articles 534 , alinéa 2, 541 et 546 relatifs à l'enfance délinquante ;
 
3° les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
 
4° les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ;
 
5° les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
 
6° tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.
 
Article 699 : Chacune des condamnations ou décisions prévues à l'article précédent fait l'objet d'un bulletin n. 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
 
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur du Roi ou le chef du parquet général.
 
Il est établi :
 
1° dès que la décision est devenue définitive, lorsqu'elle a été rendue contradictoirement ;
 
2° dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut ;
 
3° dès le prononcé de la condamnation pour les jugements de contumace.
 
Article 700 : Les bulletins n. 1 constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur l'avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d'incapacité, ou, si celle-ci est née hors du royaume, au casier central.
 
Les bulletins n. 1 constatant un arrêté d'expulsion sont rédigés par le ministère de l'intérieur et transmis au casier judiciaire central ou, si l'expulsé est né au Maroc, au casier judiciaire de son lieu de naissance.
 
Article 701 : Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu'il reçoit la fiche modificative prévue à l'article 702, fait inscrire sur les bulletins n : 1 les mentions :
 
- de grâce commutation ou réduction de peine ;
 
- des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation ;
 
- des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation ;
 
- des décisions de suspension de peine, de réhabilitation et des jugements relevant de la relégation ;
 
- des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion.
 
Le greffier mentionne en outre la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
 
Article 702 : Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier du tribunal ou au magistrat du casier central :
 
1° pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation ;
 
2° pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ; pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle, le directeur de l'administration pénitentiaire ;
 
3° pour le paiement de l'amende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers desfinances et percepteurs ;
 
4° pour l'exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;
 
5° pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l'autorité qui les a rendues ;
 
6° pour les décisions rapportant ou suspendant les arrêtés d'expulsion, le ministre de l'intérieur ;
 
7° pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la relégation, le chef du parquet général ou le procureur du Roi près la juridiction qui a statué ;
 
8° pour les déclarations d'excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.
 
Article 703 : Les bulletins n. 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :
 
1° au décès du titulaire du bulletin ;
 
2° lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n. 1 a été entièrement effacée par l'amnistie ;
 
3° lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire ; en ce cas, ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué ;
 
4° lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 609 , 617 et 618 du présent code, ce retrait s'effectue à la diligence du chef du parquet général ou du procureur du Roi près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
 
5° lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n. 1 en application de l'article 563 du présent code ; ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision.
 
Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n. 1.
 
Article 704 : Il est établi un duplicata de tous les bulletins n. 1 constatant une peine privative de liberté avec ou sans sursis prononcée pour crime ou délit.
 
Ce duplicata est transmis à la direction générale de la sûreté nationale à titre d'information.
 
Chapitre II : Des bulletins n. 2 et des bulletins n. 3 (Articles 705 à 713)
 
Article 705 : Le bulletin n. 2 est le relevé intégral des divers bulletins n. 1 applicables à une même personne.
 
Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans les Forces armées royales, au service de l'éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
 
 Il l'est également aux administrations publiques le l'Etat saisies, soit de demandes d'emplois publics ou de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires , soit pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.
 
Toutefois les décisions prononcées en vertu des articles 534 , alinéa 2, 541 et 546 du présent code, relatifs à l'enfance délinquante, ne sont mentionnées que sur les bulletins n. 2 délivrés aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
 
Article 706 : Avant de rédiger le bulletin n. 2, le greffier doit vérifier l'état civil de l'intéressé.
 
Si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : "aucun acte de naissance applicable".
 
Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n. 2 ne dispose pas des actes de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
 
Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n. 1 au casier judiciaire d'une personne, le bulletin n. 2 la concernant est délivré avec la mention : "Néant".
 
Article 707 : Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions du royaume pour crime ou délit. Il implique expressément que tel est son objet.
 
N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu'une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure.
 
Article 708 : Le bulletin n. 3 ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne et sur justification de son identité.
 
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
 
Article 709 : Avant de rédiger le bulletin n. 3, le greffier doit vérifier l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur du Roi.
 
Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n. 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, la mention "identité non vérifiée" doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
 
Article 710 : Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n. 1 au casier judiciaire d'une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n. 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n. 3, ce dernier bulletin est oblitéré par une barre transversale.
 
Article 711 : Les bulletins n. 2 et les bulletins n. 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés, et visés par le procureur du Roi ou par le magistrat chargé du casier central.
 
Article 712 : Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur du Roi ou du chef du parquet général des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés.
 
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n. 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n. 2.
 
Article 713 : Lorsqu'une personne a perdu ses pièces d'identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur du Roi du lieu de la perte ou du vol.
 
Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est saisi d'une demande de bulletin n. 2 ou de bulletin n. 3 concernant les personnes qui font l'objet d'un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d'identité, il ne délivre les extraits qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.
Chapitre III : De la rectification du casier judiciaire (Articles 714 à 717)
 
Article 714 : La rectification d'une mention portée au casier Judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n. 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.
 
Article 715 : La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
 
Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, la requête est soumise au tribunal de première instance ou au tribunal régional qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel.
 
Le président communique au ministère public la requête émanant de l'intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
 
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d'instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l'assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l'objet de la condamnation.
 
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
 
Article 716 : Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.
 
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n. 1.
 
Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l'inculpation erronée, s'il a été appelé à l'audience. Dans le cas contraire, ou s'il est insolvable, les frais sont supportés par le Trésor.
 
Article 717 : La procédure prévue à l'article 715 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.
 
Chapitre IV : De l'échange international des bulletins n.1 (Articles 718 à 720)
 
Article 718 : Un duplicata de bulletin n. 1 distinct de celui prévu à l'article 704 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout étranger originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international est organisé.
 
Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique.
 
Article 719 : Le ministre de la justice transmet au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.
 
Ces avis tiennent lieu de bulletin n. 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.
 
Article 720 : La mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article précédent doit être portée sur les bulletins n. 2 destinés aux magistrats et aux autorités militaires.
 
Les bulletins n. 3 n'en font jamais mention.
 
Chapitre V : Du fichier des sociétés (Articles 721 à 729)
 
Article 721 : Le fichier des sociétés civiles ou commerciales institué au ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à l'article 725 et relatifs aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent.
 
Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont le modèle réglementaire est fixé par le ministre de la justice.
 
Article 722 : Donnent lieu à l'établissement d'une fiche :
 
1° toute condamnation fiscale prononcée contre une société par une Juridiction répressive ou administrative ;
 
2° toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une société ;
 
3° toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire, confiscation, atteignant une société, même en conséquence d'une sanction infligée à une personne physique ;
 
4° les jugements de faillite ou de liquidation judiciaire ;
 
5° les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en matière d'infractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, chèque sans provision, faux et usage de faux, atteintes au crédit de l'Etat, extorsion de fonds et fraudes.
 
Article 723 : En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d'une société, il est établi :
 
1° une fiche concernant cette société ;
 
2° une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonctions au jour où l'infraction a été commise.
 
Article 724 : En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l'une des infractions énumérées à l'article 722 (5°), il est établi :
 
1° une fiche au nom de ce dirigeant ;
 
2° une fiche au nom de la société.
 
Article 725 : Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l'article 722 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.
 
Article 726 : Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.
 
Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où l'infraction a été commise.
 
Article 727 : Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l'identité de cette personne, la date de l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction infligée.
 
Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu'elle y exerce.
 
Article 728 : Les fiches concernant d'une part les sociétés, d'autre part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre d'ancienneté.
 
Article 729 : Un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des diverses juridictions, aux administrations des finances.
 
Il peut l'être également à toutes les administrations publiques de l'Etat saisies de propositions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marchés publics.
 
 
Titre III : De La Réhabilitation (articles 730 à 747)
 
Article 730 : Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction répressive du royaume peut être réhabilitée.
 
La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effets d'une juste condamnation et les incapacités qui en résultent.
 
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d'accusation.
 
Chapitre 1 : De la réhabilitation de plein droit (Articles 731 à 732)
 
Article 731 : La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
 
1° pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l'expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
 
2° pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
 
3° pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;
 
4° pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.
 
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
 
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
 
Article 732 : Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.
 
Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.
 
Chapitre II : De la réhabilitation judiciaire (Articles 733 à 747)
 
Article 733 : La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.
 
Article 734 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.
 
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.
 
Article 735 : La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois ans.
 
Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.
 
Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.
 
Article 736 : Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis leur libération.
 
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté à dix ans.
 
Hors le cas prévu à l'article 738, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
 
Article 737 : Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 738, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
 
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.
 
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier
du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
 
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
 
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur
 
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations.
 
Article 738 : Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.
 
Article 739 : Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur du Roi de sa résidence actuelle. Cette demande précise :
 
1° la date de la condamnation ;
 
2° les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
 
Article 740 : Le procureur du Roi provoque les attestations des gouverneurs ou de leurs délégués dans les lieux où le condamné a résidé. Ces attestations doivent faire connaître :
 
1° la durée de la résidence du condamné dans chaque localité ;
 
2° sa conduite pendant la durée de son séjour ;
 
3° ses moyens d'existence pendant le même temps.
 
Le procureur du Roi peut, en outre, faire procéder à une enquête par les services de gendarmerie ou de sûreté dans les localités où le condamné a résidé.
 
Article 741 : Le procureur du Roi se fait délivrer :
 
1° une expédition des jugements de condamnation ;
 
2° un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ;
 
3° un bulletin n. 2 du casier judiciaire.
 
Il transmet les pièces avec son avis au chef du parquet général.
 
Article 742 : La cour est saisie par le chef du parquet général.
 
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
 
Article 743 : La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du chef du parquet général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.
 
Article 744 : L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.
 
Article 745 : En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 738, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet.
 
Article 746 : Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
 
Dans ce cas, le bulletin n. 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation.
 
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
 
Article 747 : Dans les cas où la Cour suprême saisie en application des articles 267 et 270, alinéa 2, a prononcé une condamnation, cette haute juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.
 
La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.
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