Livre V : De quelques procédures particulières (articles 622 à 642)
Titre 1er : De la procédure du faux en écritures (Articles 622 à 634)
Article 622 : Lorsqu'une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre à l'autorité judiciaire, sur réquisitions du procureur du Roi, ou sur ordonnance du juge d'instruction.
Il lui est immédiatement délivré, si elle le demande, une copie collationnée de cette pièce.
A défaut de remise volontaire de la pièce arguée de faux, il peut être procédé à toutes perquisitions et saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105 .
En cas de découverte, cette pièce est immédiatement signée et paraphée à toutes les pages par l'autorité qui en opère la saisie et par celui qui la détenait. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite au procès-verbal de saisie.
Article 623 : La pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle a été produite ou saisie, est déposée au greffe de la juridiction qui sera appelée à l'examiner. Elle est signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui dresse procès-verbal détaillé de son état matériel. Elle est également signée et paraphée par la personne qui en effectue le dépôt au greffe.
Elle le sera, en outre, par le prévenu, au moment de sa comparution, par la partie civile s'il s'en présente une et par les témoins qui seraient appelés à déposer à son sujet.
Si l'un d'eux ne veut ou ne peut pas signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 624 : Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.
Article 625 : Toute personne qui détient des écrits publics ou privés pouvant servir de pièces de comparaison est tenue de les remettre à l'autorité judiciaire sur réquisition du procureur du Roi ou sur ordonnance du juge d'instruction.
A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105 .
Article 626 : Si les pièces de comparaison remises par un dépositaire public ou saisies entre ses mains sont des actes authentiques, il en est établi une copie collationnée qui est vérifiée et visée par le président du tribunal.
Cette copie est mise au rang des minutes du dépositaire public qui peut en délivrer des grosses ou expéditions portant mention de la vérification et du visa du président.
Exceptionnellement, si la pièce de comparaison fait partie d'un registre, la juridiction de jugement peut ordonner l'apport de ce registre en dispensant d'en établir copie.
Article 627 : Toute personne chez laquelle une pièce de comparaison a été saisie et qui entend s'opposer à la production de cette pièce en justice, peut présenter requête au président du tribunal civil du lieu de la saisie, lequel décidera par simple ordonnance. Cette ordonnance peut faire l'objet des voies de recours prévues au Code de procédure civile.
Article 628 : Le prévenu ou l'accusé peut être requis de présenter et de former de sa main des caractères, signes ou écriture ; en cas de refus ou d'abstention, mention en est faite au procès-verbal.
Article 629 : Sous réserve des dispositions des articles précédents le faux en écriture est instruit et jugé dans les formes habituelles.
Article 630 : Lorsque des actes authentiques sont déclarés faux en tout ou en partie, la juridiction qui statue sur le faux ordonne qu'ils soient rayés, modifiés ou rétablis dans leur véritable teneur. Il est dressé procès-verbal de l'exécution de cette décision.
Les pièces de comparaison sont restituées aux personnes qui les détenaient antérieurement, quinze jours au plus tard après que la décision est devenue définitive.
Article 631 : Lorsqu'au cours d'une instruction ou d'un procès, une pièce produite incidemment arguée de faux par une des parties, cette dernière doit faire sommation à l'autre de déclarer si elle entend faire usage de cette pièce.
Article 632 : Si la partie sommée déclare qu'elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux ou si, dans les huit jours de la sommation, elle ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès.
Si la partie sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pièce, l'incident de faux est instruit et jugé distinctement de l'affaire principale.
Article 633 : Lorsque le partie qui a argué la pièce de faux allègue que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux ou si la procédure permet l'identification de l'auteur ou du complice de ce faux et que l'action publique ne soit pas éteinte, il est procédé à des poursuites criminelles conformément aux articles 622 à 630.
Lorsque l'incident de faux survient au cours d'une instance civile, il est sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait statué au pénal sur le faux.
Lorsque l'incident de faux se produit au cours d'une instance devant une juridiction répressive, la juridiction saisie apprécie sur les réquisitions du ministère public, s'il y a lieu ou non de surseoir au jugement de l'affaire principale.
Article 634 : Lorsqu'une juridiction découvre au cours de l'examen d'un litige, même civil, des indices révélant un faux et permettant d'en identifier l'auteur, le président de la juridiction ou le ministère public est tenu de transmettre les pièces au parquet soit du lieu où l'infraction paraît avoir été commise, soit du lieu où le prévenu peut être saisi.
Titre II : De la reconstitution des procédures ou décisions judiciaires détruites ou disparues (articles 635 à 638)
Article 635 : Lorsque des minutes de décisions judiciaires non encore exécutées ont été détruites, enlevées ou égarées, il est procédé comme suit.
Article 636 : Si une expédition ou copie authentique de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.
A cet effet, tout détenteur public ou privé d'une expédition ou copie authentique est tenu, sur l'injonction du président de la juridiction de la remettre au greffe de cette dernière. A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105 .
Le dépositaire de l'expédition ou de la copie authentique de la minute détruite ou disparue a la faculté, en la remettant au greffe, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.
Article 637 : Si aucune expédition ou copie authentique de la décision n'a pu être retrouvée, l'affaire est jugée à nouveau après, s'il y a lieu, que la procédure ait été reconstituée conformément à l'article 638.
Article 638 : Lorsque le dossier d'une procédure non encore définitivement jugée a été détruit, enlevé ou égaré, il est procédé à sa reconstitution au moyen de nouvelles expéditions des procès-verbaux constatant l'infraction, de l'enquête officieuse et des doubles prévus à l'article 86 .
Titre III : De la reconnaissance d'identité (Articles 639 à 642)
Article 639 : Lorsque devant une juridiction de jugement l'inculpé ou l'accusé soutient n'être pas la personne visée par la prévention, il appartient à cette juridiction de statuer sur la contestation d'identité.
Article 640 : La juridiction ayant prononcé une condamnation est seule compétente pour reconnaître l'identité du condamné, lorsque la personne contre laquelle l'exécution est poursuivie ou celle appréhendée après une évasion soutient qu'il y a erreur et que la condamnation ne s'appliquait pas à elle.
Toutefois, en matière criminelle, la juridiction compétente est le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel ayant prononcé la condamnation.
Article 641 : La juridiction saisie statue, à peine de nullité, en présence de l'individu qui se prétend victime de l'erreur après, s'il y a lieu, audition des témoins cités à sa requête ou à celle du ministère public.
Elle peut prescrire toutes investigations et soumettre le contestant à l'examen de tous experts, et notamment des services de l'identité judiciaire.
Article 642 : Les articles 640 et 641 sont également applicables lorsqu'il s'avère que l'individu a été condamné sous un autre nom que le sien. Cet individu est en outre passible de pénalités réprimant l'usurpation d'état civil. |