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6 Livre IV : Des voies de recours extraordinaires(articles 568 à 621)
 
(articles 568 à 621)
 

Livre IV : Des voies de recours extraordinaires(articles 568 à 621)

Titre 1er : De la cassation (Articles 568 à 611)

Article 568 : Le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressives.

Son contrôle s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues.

Article 569 : Le recours en cassation peut être formé soit dans l'intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l'intérêt de la loi.

Chapitre 1er : Du pourvoi dans l'intérêt des parties (articles 570 à 606)

Article 570 : Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties est celui qui tend à obtenir l'annulation effective d'une décision de justice.

Il est formé, soit dans l'intérêt de la société par le ministère public, soit dans leur intérêt propre par tous ceux qui ont été partie à l'instance.

Section I : Des conditions de forme et de recevabilité du pourvoi et de ses effets (Articles 571 à 585)

 

Article 571 : Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement.

Article 572 : Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond.

En cas de contestation sur la nature de la décision, il est fait application des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 386 .

L'exécution volontaire des décisions préparatoires, interlocutoires, sur incident ou exceptions, ou statuant sur la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.

Article 573 : Nul n'est recevable à se pourvoir s'il n'a été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief.

Article 574 : Seuls l'accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi devant le tribunal criminel.

L'arrêt de renvoi devant une autre juridiction répressive ne peut être frappé de pourvoi que lorsqu'il contient des dispositions définitives que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de modifier.

La partie civile ne peut se pourvoir contre un arrêt de non-lieu que lorsque cet arrêt a déclaré son intervention irrecevable ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.

Article 575 : Aucun pourvoi n'est reçu contre les arrêts de la chambre d'accusation statuant sur une mise en liberté provisoire.

Article 576 : En matière criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir contre les jugements d'acquittement ou d'absolution.

Il en est de même du ministère public à moins que l'absolution ait été motivée par l'inexistence d'une loi pénale qui pourtant existait.

Nonobstant l'acquittement ou l'absolution, le ministère public peut dénoncer les violations de la loi qu'il aurait constatées au procureur général près la Cour suprême en vue de l'exercice éventuel du recours prévu à l'article 608 .

Article 577 : Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; en ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration.

Cette déclaration est inscrite sur un registre public spécialement tenu à cet effet ; elle est signée par le greffier et par le déclarant. Si ce dernier ne sait signer, sa signature est remplacée par l'apposition d'une empreinte digitale.

Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, sa déclaration est valablement reçue au greffe de la prison où elle est immédiatement inscrite sur le registre prévu à l'article 206 . Le surveillant chef de la prison, est tenu d'adresser dans les vingt-quatre heures copie de cette déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée où elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa 2 ci-dessus. Elle est ensuite jointe au dossier de la procédure.

Récépissé de sa déclaration est donné à tout déclarant qui en fait la demande.

 Article 578 : Sauf dispositions spéciales contraires, le délai de pourvoi est de huit jours à partir du prononcé de la décision attaquée.

Toutefois, pour la partie qui, après des débats contradictoires, n'était ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'avait pas été informée à la date de ce prononcé, soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d'y assister, le délai de pourvoi ne court qu'à partir de la signification de la décision.

 

Le délai de pourvoi concernant les décisions par défaut ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable.

 Article 579 :Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agréé près la Cour suprême.

Toutefois en matière criminelle, le mémoire prévu à l'alinéa précédent est facultatif et peut être déposé par l'avocat ou le défenseur qui a effectivement assisté le condamné, même si cet avocat ou ce défenseur n'est pas agréé près la Cour suprême

Article 580 : Le ministère public et l'Etat, qu'ils soient demandeurs ou défenseurs, sont dispensés du ministère d'avocat.

Lorsque l'Etat fait usage de cette dispense, ses mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu une délégation spéciale.

 Article 581 :A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 10.000 francs. Cette somme est restituée au demandeur en cas de cassation même partielle. Elle est acquise à l'Etat dans tous les autres cas.

Sont dispensés de cette consignation, les condamnés effectivement détenus pendant le délai de pourvoi et les demandeurs au pourvoi qui présentent au moment de leur déclaration un certificat d'indigence ou un certificat de non imposition. La somme non consignée est, en cas de rejet du pourvoi, recouvrée comme frais de justice criminelle.

 Article 582 :Sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an qui ne se sont pas mis en état d'être jugés en se constituant prisonniers ou qui n'ont pas obtenu de la juridiction qui les avait condamnés, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L'acte d'écrou ou la décision de la juridiction accordant la dispense doit être produit devant la Cour suprême, au plus, tard, au moment où l'affaire est appelée à l'audience.

Article 583 : La partie dont un précédent pourvoi a été rejeté ne peut, sous quelque motif et par quelque moyen que ce soit, se pourvoir à nouveau contre la décision déjà vainement attaquée.

Article 584 : Pendant le délai de recours ou, lorsque le recours est formé, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis sauf en ce qui concerne les réparations civiles, à l'exécution de la condamnation.

 S'il est déjà incarcéré, le condamné à une peine d'emprisonnement demeure détenu à titre préventif. Il est remis en liberté dès que la durée de la détention atteint celle de la peine qui avait été prononcée.

Article 585 : La déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême.

Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur.

Le pourvoi du ministère public est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique. Il ne peut faire l'objet d'un désistement.

Le pourvoi de la partie civile ou du civilement responsable est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile.

Le recours du condamné, sauf restrictions dans la déclaration de pourvoi, soumet à la Cour suprême la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qu'elle le concerne personnellement.

Section II : Des moyens de cassation (Articles 586 à 589)

Article 586 : Les pourvois en cassation doivent être fondés sur une des causes ci-après :

1° Violation des formes substantielles de procédure ;

2° Excès de pouvoir ;

3° Incompétence ;

4° Violation de la loi de fond ;

5° Manque de base légale ou défaut de motif.

Article 587 : Nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel.

Article 588 : Nul n'est recevable à présenter un moyen de cassation tiré des motifs qui ne sontpas le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée.

Article 589 : Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés.

Quand la peine se trouve justifiée par l'un des chefs d'inculpation, il n'y a point lieu à annulation de la décision, mais le juge de la cassation déclare que la condamnation portée à la décision attaquée ne s'applique qu'à celui des chefs d'inculpation qui a été légalement retenu.

Section III : De l'instruction des pourvois et des audiences (Articles 590 à 598)

Article 590 : A l'expiration du délai de vingt jours imparti par les articles 579 à 581 , le ministère public près la juridiction qui a reçu le pourvoi doit transmettre au procureur général près la Cour suprême les pièces du procès, une expédition authentique de la décision attaquée et de la déclaration de pourvoi, le récépissé du versement de la consignation prévue à l'article 581 et le mémoire visé à l'article 579 .

Le greffier de la juridiction dresse en outre, un inventaire des pièces ; si la consignation n'a pas été effectuée ou si le mémoire n'a pas été produit, il en est fait mention expresse sur l'inventaire.

Article 591 : Dès l'enrôlement au greffe de la Cour suprême, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente.

Celui-ci désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

Article 592 : Le conseiller rapporteur fait notifier, à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoi, le mémoire prévu à l'article 579 .

Toutefois, lorsque ce mémoire étant facultatif n'a pas été produit, il est procédé à la notification de la déclaration de pourvoi.

Dans le mois de la notification qui leur a été faite, les parties intéressées ont la faculté de déposer un mémoire en défense avec les pièces dont elles entendent tirer argument. Exceptionnellement, le conseiller rapporteur peut leur accorder un délai supplémentaire dont il fixe la durée.

Hors les cas de dispense prévus à l'article 580 , le mémoire en défense doit être signé d'un avocat ou défenseur agréé près la Cour suprême.

Article 593 : Le conseiller rapporteur établit alors son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.

Dans le mois de cette ordonnance, le ministère public doit faire retour au conseiller rapporteur du dossier de la procédure en y joignant ses conclusions écrites.

Article 594 : L'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre sur avis du ministère public. Notification de la date de l'audience doit être faite à toutes les parties intéressées cinq jours au moins avant cette audience.

Article 595 : Les audiences sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.

 

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales.

Le ministère public développe ses conclusions et doit être entendu dans toutes les affaires.

L'affaire est mise en délibéré.

L'arrêt est rendu en audience publique.

Article 596 : Le conseiller rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrantes du pouvoir, peut sans observer les formalités de l'article 592, et sur l'avis conforme du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire au rôle d'une prochaine audience.

Notification de la date de l'audience est alors faite au seul demandeur cinq jours au moins avant cette audience.

Article 597 : Dans le cas d'infraction commise à une audience de la Cour suprême, il est fait application des articles 341 à 345 .

Article 598 : Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre de nomination en commençant par le conseiller le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Section IV : Des arrêts de la Cour suprême (Articles 599 à 606)

Article 599 : Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent :

1° Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires ;

2° Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

3° Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant spécifié ;

4° Le nom du représentant du ministère public ;

5° La lecture du rapport et l'audition du ministère public ;

6° L'audition des avocats des parties.

Mention y est faite que les arrêts ont été rendus en audience publique.

La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

Article 600 : La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.

 En cas de pourvoi téméraire ou abusif, la cour peut, en outre, condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de 10 000 à 100 000 francs au profit du Trésor.

Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

 Article 601 : Lorsque la Cour suprême casse une décision d'une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même nature et degré que celle ayant rendu la décision attaquée, ou exceptionnellement devant la même juridiction autrement composée.

Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction légalement compétente.

Lorsqu'un jugement d'un tribunal criminel est cassé seulement en ce qui concerne les intérêts civils, la cour envoie le procès devant un tribunal de première instance ou un tribunal régional autre que celui qui avait été appelé à composer ce tribunal criminel.

Article 602 : Lorsqu'un accusé, dont la condamnation a été annulée, doit comparaître à nouveau devant un tribunal criminel, il demeure en état de détention préventive par l'effet de l'ordonnance de prise de corps jusqu'à décision de la juridiction de renvoi.

Article 603 : Le prévenu dont la condamnation a été annulée, avec ou sans renvoi, et qui n'était détenu que par suite de sa mise en état en application de l'article 582 , est remis immédiatement en liberté.

Article 604 : La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond.

II y a lieu à cassation par retranchement lorsque l'annulation ne frappe qu'une disposition accessoire ou qui n'affecte pas l'essentiel de la condamnation prononcée.

Article 605 : La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché par cette cour.

Article 606 : Un extrait de l'arrêt qui a statué sur la demande en cassation est délivré par le greffier dans les huit jours au procureur général près la Cour suprême pour être transmis au magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Chapitre II : Des pourvois dans l'intérêt de la loi (Articles 607 à 611)

Article 607 : Les pourvois dans l'intérêt de la loi comprennent le pourvoi d'office du procureur général près la Cour suprême et le pourvoi d'ordre du ministre de la justice.

Article 608 : Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'une décision en dernier ressort a été rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en saisit la cour par un pourvoi d'office.

S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ou s'opposer à son exécution.

 Article 609 : Sur l'ordre formel qui lui est donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême peut, en matière de crime, se pourvoir contre tout jugement rendu en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure.

Ce pourvoi peut profiter au condamné, mais ne peut, en aucun cas, préjudicier à ses intérêts ; il demeure sans effet sur les intérêts civils.

Article 610 : Le pourvoi d'ordre du ministre de la justice ne peut être fondé sur des moyens déjà rejetés par la Cour suprême à l'occasion d'un précédent pourvoi formé contre la même décision.

Article 611 : Les pourvois formés en vertu des articles 608 et 609 sont introduits et jugés suivant la procédure ordinaire de la Cour suprême ; toutefois le procureur général étant partie principale, ses réquisitions sont présentées avant le rapport du conseiller rapporteur.

Titre II : De la révision (Articles 612 à 621)

Article 612 : La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit.

Elle n'est recevable qu'à défaut de toute autre voie de recours et dans les cas et conditions ci-après.

Article 613 : Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

1° Lorsqu'après une condamnation pour homicide sont produits des pièces ou éléments de preuves dont résultent des présomptions ou indices suffisants de l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

2° Lorsqu'après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés ;

3° Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Lorsqu'après une condamnation un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l'innocence du condamné.

Article 614 : Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

1° Au ministre de la justice ;

2° Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul, après avis des directeurs du ministère et de trois magistrats de la Cour suprême désignés par le premier président de cette cour, en dehors de la chambre criminelle.

Article 615 : La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie par le procureur général près ladite cour sur l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné, soit d'office, soit dans l'un des trois premiers cas, sur la réclamation des parties.

Article 616 : Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la Cour suprême.

Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice jusqu'à décision de la Cour suprême et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.

Article 617 : La chambre criminelle saisie du pourvoi statue sur sa recevabilité.

Lorsqu'elle a déclaré le pourvoi recevable, elle procède, s'il y a lieu, directement ou par commission rogatoire, à toutes enquête, confrontations, reconnaissances d'identité et investigations propres à mettre la vérité en évidence.

Une fois l'affaire en état d'être jugée, la cour rend, suivant les cas, un arrêt de rejet ou un arrêt d'annulation. Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard des condamnés vivants ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.

Article 618 : En cas d'annulation, lorsque la cour estime qu'il peut être procédé à de nouveaux débats oraux contradictoires, elle renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui avait rendu la décision annulée.

Cette juridiction procède au nouveau jugement de l'affaire dans les formes ordinaires.

Dans les affaires devant être soumises au tribunal criminel, le parquet général dans le ressort duquel se trouve la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation.

Si les accusés ou prévenus sont décédés ou tombés en état de démence depuis l'arrêt de la Cour suprême qui a annulé le jugement ou arrêt de condamnation, la chambre criminelle, sur les réquisitions du procureur général près la Cour suprême, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi, et statue comme il est dit à l'alinéa premier de l'article 619 et à l'article 620 ci-après.

Article 619 : En cas d'annulation, s'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui avaient été injustement prononcées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

Article 620 : La nouvelle décision d'où résulte l'innocence du condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre les parties civiles, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.

Article 621 : Les frais de l'instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor.

Si l'arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

L'arrêt ou jugement en révision d'où résulte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la localité du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée. Il est inséré d'office au Bulletin officiel et sa publication dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée si ce dernier le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.

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