Titre IX : Contentieux
Chapitre premier : Dispositions générales
Section I : L'infraction douanière
Article 204 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) L'infraction douanière est un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et réprimée par ces textes
Article 205 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 206 : Toute tentative d'infraction douanière est assimilée à l'infraction elle-même et réprimée comme telle alors même que les actes caractérisant le commencement d'exécution auraient été commis en dehors du territoire assujetti.
Article 207 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Section II : Peines et mesures de sûreté en matière d'infractions douanières
Article 208 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d'infractions douanières sont:
- l'emprisonnement,
- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transport,
- l'amende fiscale,
Article 209 : L'emprisonnement prévu par le présent code est appliqué et subi dans les conditions du droit commun.
Article 210 : La confiscation des marchandises prohibées à quelque titre que ce soit revêt principalement le caractère d'une mesure de sûreté. La confiscation des objets non prohibés a le caractère prédominant d'une réparation civile.
Article 211 : La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelques mains qu'elle se trouve. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu'aucune condamnation ne serait prononcée.
Article 211 bis :(Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000)
La confiscation affecte la marchandise qui a servi à masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu'il est établi que ladite marchandise appartient à une personne étrangère à la fraude. "
Article 212 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 , remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 ) Est obligatoirement ordonnée la confiscation des moyens de transport qui ont servi à commettre l'infraction lorsqu'ils appartiennent :
- à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ;
- à un tiers étranger à l'infraction à condition que ces moyens de transport aient été aménagés spécialement en vue de la fraude, ou que cette fraude ait été commise par le préposé à la conduite du moyen de transport, sauf si le propriétaire du moyen de transport arrive à établir que le préposé à la conduite, agissant sans autorisation, s'est placé hors des fonctions auxquelles il a été employé.
Article 213 : Lorsque les marchandises et les moyens de transport susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou, lorsqu'ayant été saisis, l'administration en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par ces marchandises et ces moyens de transport et déterminée selon les modalités fixées à l'article 219 ci-après.
Article 214 : (complété, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sous réserve des dispositions de l'article 257 bis ci-dessous, les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas, même si l'infraction n'a causé à l'Etat aucun préjudice matériel.
Si l'affaire a été portée devant un tribunal militaire l'administration peut présenter sa demande en réparation devant un tribunal civil.
Article 215 : En cas de concours de plusieurs infractions douanières, les condamnations pécuniaires prévues au présent code sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Article 216 : Il n'est prononcé qu'une amende fiscale unique contre tous les participants a une seule et même infraction douanière.
Article 217 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les confiscations et les amendes en matière de douane sont prononcées au seul profit de l'administration.
Le montant intégral des condamnations pécuniaires encourues doit être prononcé sans déduction du montant des transactions consenties aux co-auteurs et complices. Toutefois, le recouvrement par l'administration du montant de ces condamnations ne peut être poursuivi que sous déduction de la part des co-auteurs et complices avec lesquels les transactions ont eu lieu.
Article 218 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 219 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003) Lorsque l'amende est déterminée en fonction de la valeur de l'objet de fraude, elle est prononcée en tenant compte tant de la valeur des objets (marchandises et moyens de transport) saisis que de celle des objets qui n'ont pu être saisis conformément à ce qui a été constaté par toute voie de droit.
La valeur à retenir pour le calcul de l'amende est celle représentée sur le marché intérieur par l'objet dans l'état où il se trouve, au moment où la fraude a été commise alors même que les marchandises litigieuses ne font pas l'objet d'un commerce licite.
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur au moment où l'infraction a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour calculer les peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 220 : (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les mesures de sûreté personnelles en matière de douane sont:
1° abrogé, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3,
2° l'interdiction d'accès aux bureaux, magasins et terre-pleins soumis à la surveillance de la douane,
3° le retrait de l'agrément de transitaire en douane ou de l'autorisation de dédouaner,
4° l'exclusion du bénéfice des régimes économiques en douane.
5° L'interdiction d'accès aux systèmes informatiques de l'administration.
6° le retrait de l'autorisation d'exploitation d'un magasin et aire de dédouanement.
Ces mesures peuvent être prises, en suite d'infractions douanières ou de droit commun, par décision judiciaire ou administrative selon le cas, dans les conditions prévues au présent code.
Section III : Personnes pénalement responsables
Article 221 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les co-auteurs et complices d'une infraction douanière sont, dans les conditions du droit commun, passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les mesures de sûreté prévues à l'article 220 peuvent leur être appliquées.
Sont également passibles de ces peines et de ces mesures de sûreté, les personnes physiques ou morales intéressées à la fraude.
En dehors des cas prévus par le code pénal, sont tenus pour complices de l'infraction douanière ceux qui, en connaissance de cause, ont:
1° par quelque moyen que ce soit directement incité à la fraude ou l'ont facilitée,
2° acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises de fraude,
3° couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur assurer l'impunité.
Sont réputées personnes physiques ou morales intéressées à la fraude :
a) les pourvoyeurs des fonds utilisés pour la commission de la fraude ayant agi en connaissance de cause ;
b) les propriétaires des marchandises de fraude.
Article 222 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sont pénalement responsables:
a) les signataires de déclarations, pour les omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans leurs déclarations;
b) les commettants du fait de leurs employés, pour les opérations en douane effectuées sur leurs instructions;
c) les soumissionnaires, en cas d'inexécution des engagements souscrits par eux.
Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux signataires des déclarations et aux commettants, qu'en cas de faute personnelle et intentionnelle. Elles ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu'il est établi qu'ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par leur mandant et qu'ils n'avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité de ces renseignements.
Article 223 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sont présumés pénalement responsables:
a) les détenteurs et les transporteurs de marchandises de fraude,
b) les capitaines de navires, bateaux et embarcations ainsi que les commandants d'aéronefs, pour les omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, pour les infractions douanières commises à bord de leurs navires, bateaux, embarcations et aéronefs.
Toutefois, sont déchargés de cette responsabilité :
- les transporteurs qui justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant normalement à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d'un envoi apparemment licite et régulier ou lorsqu'ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, notamment, au moyen de l'identification des expéditeurs et des destinataires des marchandises dont ils assurent le transport.
- le capitaine de navire ou le commandant d'aéronef s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance, si le délinquant est découvert, ou s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire ou de l'aéronef et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.
- le capitaine de navire lorsqu'il est établi qu'il a reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu'il n'avait aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans le connaissement au port de chargement. "
Article 224 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sous réserve des dispositions de l'article 225 ci-après, les présomptions légales en matière de douane et d'impôts indirects ne fléchissent que devant la justification précise d'un cas de force majeure.
Article 225 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 226 : Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux personnes citées à l'article 223 ci-dessus qu'en cas de faute intentionnelle.
Article 227 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Lorsque des infractions douanières sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d'une personne morale, ou par l'un d'entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires et, s'il y a lieu, des mesures de sûreté prévues à l'article 220-3°, 4° et 6° ci-dessus .
Section IV: Mineurs et aliénés mentaux
Article228 : (modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) L'auteur, le complice d'une infraction douanière ou la personne intéressée à cette infraction n'est passible que des confiscations et des amendes prévues au présent code si, à l'époque des faits, il était :
- soit en état d'aliénation mentale,
- soit mineur de moins de 18 ans.
Section V : Tiers civilement responsables
Article 229 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sont civilement responsables du fait d'autrui en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens:
a) les personnes énumérées à l'article 85 du code des obligations et contrats;
b) les propriétaires des marchandises du fait de leurs employés ;
c) les propriétaires des moyens de transport du fait de leurs employés, sauf si la responsabilité du préposé à la conduite est établie.
Article 229 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) La mainlevée du moyen de transport saisi ne comportant pas de cachettes aménagées est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi ayant conclu, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, un contrat de transport avec la personne ayant commis l'infraction douanière.
La mainlevée est également accordée au propriétaire des marchandises non prohibées ayant masqué la fraude s'il a été établi que ledit propriétaire est étranger à la fraude.
La mainlevée est subordonnée au paiement des frais, éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation desdits moyen de transport et marchandises ayant servi à masquer la fraude. "
Section VI : Solidarité
Article230 : (modifié, Article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, les pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'ils ont cautionnés.
Toutefois, en matière de régimes économiques en douane, les cautions octroyées par les banques ou par les sociétés d'assurance peuvent porter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus et ce, dans la limite des sommes cautionnées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les intérêts de retard et autres sommes dus ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles demeurent à la charge du principal obligé.
Article231 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sous réserve des dispositions de l'article 257 bis - 2° ci-dessous, toutes les personnes condamnées pour un même fait de fraude ou pour des infractions douanières connexes sont tenues, solidairement, des confiscations ou des sommes en tenant lieu ainsi que des amendes et des dépens.
Section VII: Responsabilité de l'administration en cas de saisie ou de retenue
Article232 : Les saisies et retenues effectuées en vertu des dispositions des articles 235 et 236 ci-après n'ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires ou détenteurs soupçonnés de fraude que si le dommage allégué résulte, exclusivement et directement, de fautes lourdes imputables soit au fonctionnement de l'administration, soit à un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions.
L'indemnité visée ci-dessus est calculée sur la base d'un intérêt d'un pour cent, par mois, de la valeur des objets saisis ou retenus, depuis la date de la saisie ou de la retenue jusqu' à celle de l'offre de remise.
Chapitre II : Procédure contentieuse
Section I : Constatation des infractions
Article233 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les infractions douanières sont constatées par les agents de l'administration ayant prêté serment dans les conditions fixées à l'article 33 - 2° du présent code, par les officiers de police judiciaire ainsi que par tout agent verbalisateur de la force publique. "
Article234 : 1 ° Les infractions douanières sont constatées par voie de saisie ou par voie d'enquête;
2° La décharge d'un acquit à caution, sans observation de l'administration, ne fait pas obstacle à la constatation des infractions qui auraient été commises pendant la durée de validité de l'acquit à caution et qui ne seraient découvertes qu' après décharge de cet acquit.
Article235 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir en tout lieu les marchandises et les moyens de transport passibles de confiscation ainsi que tous documents relatifs à ces marchandises et moyens de transport.
2° Les marchandises et moyens de transport saisis sont :
- soit conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie ;
- soit confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
Le gardien dépositaire doit assurer la garde de ces marchandises et moyens de transport et les présenter à première réquisition des agents de l'administration.
3° La mainlevée des marchandises non prohibées et/ ou des moyens de transport saisis ne comportant pas de cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, peut être accordée moyennant caution ou consignation, représentant la valeur des marchandises et/ ou des moyens de transport saisis et ce, jusqu'à règlement du litige par voie transactionnelle, ou par un jugement définitif.
Lorsque la mainlevée est accordée, les dispositions de l'article 213 ci-dessus, sont applicables
Article236 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent être retenus par l'administration pour garantir le paiement des pénalités pécuniaires encourues.
La mainlevée de ces moyens de transport et de ces marchandises peut être accordée moyennant caution ou consignation garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues. "
Article237 : (modifié par l'article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) - Les agents de l'administration peuvent procéder à des enquêtes préliminaires et, à l'occasion de leurs investigations, effectuer en tout lieu des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel conformément aux conditions fixées par l'article 41 du présent code.
Article238 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 )) Les agents de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire et les ordonnateurs peuvent seuls, pour les nécessités de l'enquête préliminaire, retenir à leur disposition, dans les conditions du code de procédure pénale, une ou plusieurs personnes soupçonnées de commission ou de participation à un délit douanier. "
Article 239 : Les agents verbalisateurs ne peuvent procéder à l'arrestation des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
Article 239 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Nonobstant toutes dispositions contraires, les infractions douanières se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Section II : Preuve des infractions
Article 240 : Les faits constatés et les saisies effectuées doivent être, dès que possible, relatés dans des procès-verbaux.
Ceux-ci doivent énoncer:
- la date et le lieu de leur rédaction et de leur clôture,
- les noms, qualité et demeures des agents verbalisateurs,
- la date, l'heure et le lieu de la saisie ou de la constatation,
- les déclarations éventuelles du (ou des) délinquant (s).
Ces procès-verbaux doivent être signés par leurs rédacteurs et par les délinquants, s'ils sont présents. En cas d'impossibilité ou de refus de la part des délinquants de signer, mention en sera faite sur ces documents.
Une copie des procès-verbaux est remise aux délinquants présents.
En outre, les procès-verbaux de saisie doivent mentionner:
- les motifs de la saisie,
- la description des objets saisis, avec leur nature, leur qualité et leur quantité,
- les mesures prises pour en assurer le dépôt, la garde ou la conservation,
- l'identité du gardien éventuellement désigné avec son accord et sa signature,
- la présence ou l'absence du délinquant à la description des objets saisis et ses observations éventuelles,
- l'offre éventuellement faite d'une remise des marchandises non prohibées ou des moyens de transport moyennant caution ou consignation.
Article 240 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Dans tous les cas de saisie de marchandises non prohibées et de moyens de transport ne comportant pas de cachettes aménagées ou ne se trouvant pas dans une situation irrégulière, les agents verbalisateurs de l'administration offrent remise de ces marchandises ou de ces moyens de transport au délinquant moyennant caution ou consignation représentant la valeur des marchandises et/ ou des moyens de transport saisis.
Cette offre ainsi que la réponse seront consignées dans un procès-verbal dans un délai ne dépassant par huit jours à compter de la date de la constatation de l'infraction. "
Article 241: Les procès-verbaux de douane sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Article 242 : Les procès-verbaux, dressés pour infraction aux dispositions du présent code par deux agents de l'administration ou plus, font foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations matérielles qu'ils rapportent.
Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire pour l'exactitude et la sincérité des aveux et déclarations recueillis.
Les procès-verbaux établis par un seul agent de l'administration ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Il en est de même, sauf dispositions particulières, des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs d'autres administrations.
Article 243 : 1° Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites à l'article 240 ci-dessus;
2° Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 30 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
Article 244 : Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire, en personne, ou par un mandataire muni d'un pouvoir légalisé par l'autorité locale, la déclaration au greffe de la juridiction saisie avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration est reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son mandataire; dans le cas où il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention expresse.
Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus pendant lequel le prévenu est tenu de faire, au greffe, le dépôt de ses moyens de faux ainsi que des noms, qualité et demeure des témoins qu'il veut faire entendre.
A l'expiration du délai qui n'est pas susceptible de prorogation et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, l'affaire vient devant le tribunal qui examine si les moyens et auteurs des témoignages, sont susceptibles de détruire l'effet du procès-verbal. Il est procédé sur le faux conformément à la loi.
Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement.
Tout prévenu débouté de son inscription de faux est condamné à une amende civile de 500 à 1.500 dirhams au profit du Trésor.
Article 245 : Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition qu'il a formée.
Article246 : Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et que l'un ou quelques uns seulement d'entre eux s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Article 247 : Indépendamment de la constatation des infractions par voie de procès-verbal, la preuve de l'infraction douanière peut être faite par toutes autres voies de droit alors même que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
Section III : Poursuites devant les tribunaux
1 - Dispositions générales
Article 248 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les infractions prévues au présent code peuvent être poursuivies par toutes les voies de droit.
2 - Mise en mouvement et exercice de l'action publique
Article249 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) a) Dans le cas des délits douaniers prévus et définis par les articles 279 ter et 281 ci-après, l'action publique est mise en mouvement par le ministère public ou par le ministre chargé des finances, le directeur de l'administration ou un de ses représentants habilité à cet effet.
b) Dans le cas des contraventions douanières prévues et définies par les articles 285, 294, 297 et 299 ci-après, les poursuites ne peuvent être engagées que sur l'initiative du ministre chargé des finances, du directeur de l'administration ou de l'un de ses représentants habilité à cet effet.
Article 250 : L'administration peut se faire représenter à l'audience; son représentant expose l'affaire au tribunal et dépose ses conclusions.
Article 251 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003) Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention d'un jugement ou arrêt définitif ou transaction, le ministre chargé des finances ou son représentant peut demander au président du tribunal de première instance, par simple requête, la confiscation des objets litigieux passibles de cette sanction.
3 - Compétence des tribunaux
Article 252 : (abrogé et remplacé, article 5 de la L.F pour l'année 1984 ; promulguée par le D. n° 1-84-54 du 27 avril 1984. (B.O du 27 avril 1984) Les infractions sont portées devant la juridiction de jugement selon les règles du droit commun.
Toutefois, les juridictions de jugement saisies avant le 1 er mai 1984, demeurent compétentes conformément aux dispositions applicables avant cette date
Article 253 : En cas de flagrant délit, lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue, à défaut de jugement immédiat sur le fond, et si le prévenu ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, la mise en liberté provisoire doit être subordonnée soit au dépôt, à la caisse du receveur des douanes, d'une consignation en espèces ou sous forme de chèques certifiés, soit à la présentation d'une caution solvable, garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues.
4 - Mise en liberté provisoire et détention préventive
Article254 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984 modifiant ou complétant l'article 254, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003) Lors du prononcé d'un jugement de condamnation à une peine de prison ferme, sanctionnant un flagrant délit des infractions prévues à l'article 279 ter ou de contrebande prévue à l'article 282 ci-après, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération immédiate, à moins que le montant des pénalités pécuniaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les conditions prévues à l'article 253 ci-dessus.
Le condamné détenu au moment du jugement ayant accompli sa peine d'emprisonnement par le jeu de la détention préventive et le condamné détenu ayant bénéficié du sursis sont remis en liberté immédiatement nonobstant appel."
Article 255 : Dans le cas de délit non flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, la mise en liberté provisoire des prévenus n'offrant pas de garanties suffisantes de représentation est subordonnée à l'obligation de fournir une des garanties prévues à l'article 253 ci-dessus.
Article 256 : En cas de décision ordonnant une mise en liberté provisoire avant jugement au fond, le prévenu est maintenu en détention pendant la journée qui suit celle où la décision a été rendue.
L'appel interjeté par l'administration pendant ce délai prolonge le maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel.
Article 257 : Par dérogation aux dispositions des articles 253, 254 et 255 ci-dessus, le prévenu détenu préventivement peut faire l'objet d'une mise en liberté provisoire, sans dépôt de consignation ou fourniture de caution, si le ministère public et l'administration y consentent.
4 bis circonstances atténuantes et récidive
Article 257 bis : (Institué par l'article 8 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) 1° Si le tribunal constate l'existence d'éléments établissant la bonne foi de l'auteur de l'infraction douanière, il peut accorder les circonstances atténuantes et par conséquent :
a - prononcer la restitution des moyens de transport saisis, sous réserve qu'ils ne soient pas aménagés pour commettre la fraude, qu'ils ne comportent pas des cachettes, cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ou qu'ils ne soient pas dans une situation irrégulière ;
b - restituer les objets ayant servi à masquer la fraude ;
c - réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'à la moitié de la valeur de ces marchandises ;
d - réduire les amendes encourues d'une somme qui ne peut excéder le tiers de leur montant ou d'une somme qui ne peut être inférieure au minimum de l'amende pour les infractions pour lesquelles le présent code prévoit un minimum.
2° Si les circonstances atténuantes sont retenues à l'égard de certains co-auteurs ou complices pour une même infraction douanière, le tribunal prononce d'abord les amendes pécuniaires contre tous les co-auteurs ou complices solidaires et délimite ensuite la part de chacune des personnes, tenues solidairement au payement des amendes prononcées, ayant bénéficié des circonstances atténuantes. "
Article 257 ter : (Institué par l'article 8 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Si les auteurs des infractions douanières autres que les contraventions de quatrième classe commettent une nouvelle infraction, dans les trois ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, ils sont passibles d'une amende égale au double du maximum des pénalités pécuniaires encourues.
Cette disposition n'est pas applicable, sauf cas de faute personnelle et intentionnelle, aux personnes qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
5 - Voies de recours
Article 258 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 modifiant ou complétant l'article 258) En cas de mise en mouvement de l'action publique par le ministère public conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 249 ci-dessus, l'administration doit en être informée et convoquée à l'audience pour déposer ses conclusions.
Toutefois, lorsque l'administration n'a pas été convoquée régulièrement, elle peut, à titre exceptionnel, interjeter appel contre le jugement rendu, dans les dix jours suivant la notification dudit jugement à l'administration, en ce qui concerne l'amende et la confiscation.
6 - Confiscation des minuties et d'objets saisis à l'encontre d'inconnus
Article 259 : L'administration peut demander au tribunal de première instance, par simple requête, la confiscation en nature des objets saisis lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
Lorsque des saisies de marchandises ont été opérées à l'encontre d'individus inconnus, l'administration peut également demander au tribunal de première instance et, toujours par simple requête, la confiscation des objets saisis.
Dans les deux cas, il est statué sur ces demandes par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
7- Voies d'exécution
Article 260 : (remplacé, article 159 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques) Les agents de l'administration peuvent rédiger et notifier tous les actes extrajudiciaires nécessités :
- par la vente des objets saisis, confisqués ou abandonnés en douane ;
- par l'exécution des mesures douanières, autres que celles relatives à la constatation, au recouvrement et au contentieux des droits et taxes dont la perception incombe à l'administration "
Article 261 : L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane est poursuivie par toutes voies de droit.
Article 261 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) Nonobstant toutes dispositions contraires, les condamnations pécuniaires prononcées en matière d'infractions douanières se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où la décision les concernant ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Article 262 : (abrogé à compter du 1er octobre 2000, article 162 du Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques)
Article 262 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) La contrainte par corps est applicable en matière de condamnations pécuniaires réprimant les infractions douanières, sa durée est fixée, nonobstant toutes dispositions contraires, dans les limites ci-après :
- de 1 à 2 ans pour les délits douaniers ;
- de 6 mois à 1 an pour les contraventions douanières de première et de deuxième classes ;
- de 1 à 6 mois pour les contraventions douanières de troisième et de quatrième classes. "
Article 263 : Nonobstant leur caractère de réparations civiles, les condamnations pécuniaires en matière de douane et impôts indirects sont soumises aux règles du code de procédure pénale relatives à l'inscription au casier judiciaire et au fichier des sociétés.
Article 264 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) La contrainte par corps est applicable en matière d'infractions douanières dès prononcé du jugement définitif et ce, nonobstant toute voie de recours extraordinaire."
Article 265 : Lorsque l'auteur d'une infraction vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui ou des transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession.
Section IV : Mesures conservatoires privilèges
Article 266 : (modifié par l'article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) Les marchandises et moyens de transport saisis qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de dépréciation seront aliénés, à la diligence de l'administration sur ordonnance du juge de première instance le plus voisin. Cette ordonnance sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
En cas de vente, le produit sera déposé dans la caisse du receveur des douanes pour en être disposé ainsi qu'il sera statué, en définitive, par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
Article 266 bis : (complété par la loi de finances pour l'année 1986 n° 33-85 ) L'administration peut procéder à la destruction des marchandises visées à l'article 266 ci-dessus sans formalité judiciaire lorsqu'elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l'usage et après en avoir informé les services concernés.
Article 267 : Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par jugement contre lequel une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels le jugement a été rendu que sous caution de la valeur desdits objets.
Article268 : (abrogé et remplacé, article 159 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). En vue de garantir les créances douanières de toutes natures résultant de procès verbaux constatant des infractions à la législation douanière, toutes mesures conservatoires utiles peuvent être prises à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, sur la base desdits procès-verbaux.
Article269 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984, 1er et 2ème alinéas, abrogés article 162 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques) Les transitaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de l'administration quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l' Etat.
Article 270 : Les propriétaires des objets confisqués ou leurs créanciers, même privilégiés, ne peuvent revendiquer ni lesdits objets ni leur prix. Il en est de même pour les objets saisis tant que la saisie n'aura pas été levée.
Section V : Contrainte administrative
Article 271 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984, remplacé, article 159 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques) Le directeur de l'administration peut décerner contrainte pour l'exécution de l'obligation prévue par l'article 36 du présent code.
La contrainte est notifiée par les agents de l'administration.
La contrainte ne peut être exercée au-delà d'un délai de 15 ans à compter de la date de sa notification.
Article 272 : (abrogé à compter du 1er octobre 2000, article 162 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques)
Section VI : Extinction des droits de poursuite et de répression
Article 273 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984) L'administration a le droit de transiger avec les personnes poursuivies pour infractions de douane et impôts indirects, soit avant, soit après jugement définitif.
Lorsque la transaction devenue définitive intervient avant jugement définitif, elle éteint, à l'égard des parties contractantes, l'action du ministère public aussi bien que celle de l'administration.
Lorsqu'elle intervient après un jugement définitif, la transaction laisse subsister l'emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle prévue par l'article 220 1°.
Article 274 : La transaction ne devient définitive qu'après ratification par le ministre chargé des finances ou par le directeur de l'administration.
Elle lie, alors, irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours.
Article275 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) La transaction peut porter sur des remises partielles ou totales des amendes, confiscations et autres sommes dues mais ne peut, en aucun cas, porter sur les montants des droits et taxes normalement exigibles.
Toutefois, lorsqu'elle comporte l'abandon des marchandises litigieuses au profit de l'administration, le paiement des droits et taxes sur lesdites marchandises n'est pas dû.
Lorsqu'elle comporte la restitution des marchandises au profit du (ou des ) délinquant (s) ou lorsqu'il s'agit de marchandises litigieuses non saisies, les droits et taxes dus et non payés, au titre desdites marchandises, doivent être acquittés."
Article. 276 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) La transaction devenue définitive conformément aux dispositions de l'article 273 ci-dessus lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours. Elle produit effet à l'égard des seules parties contractantes sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 217 ci-dessus et éteint aussi bien l'action du ministère public que celle de l'administration à l'égard de la partie contractante.
Elle doit être constatée par écrit, sur papier timbré, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. "
Article277 : En cas de transaction, les frais éventuels de justice ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de I 'administration.
Section VII : Vente des marchandises saisies devenues propriété de l'administration
Article278 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984 ,article 6 du Dahir n° 1-85-353 du 31 décembre 1985, portant promulgation de la L.F pour 1986 n° 33-85 ; article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1 ° Les marchandises saisies devenues propriété de I 'administration soit par abandon transactionnel, soit par décision de justice définitive, sont cédées dans les conditions définies par voie réglementaire.
Lorsque les voies de recours extraordinaires sont exercées, le produit de la vente n'est pris en recette définitive qu'après prononcé de la décision de justice ayant autorité de la chose jugée.
2° L'administration peut en outre assortir ladite cession de conditions particulières.
3° L'administration peut procéder à la destruction des marchandises visées au 1er ci-dessus, lorsqu'elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l'usage.
Chapitre III : Dispositions répressives
Section I : Classification des infractions douanières
Article 279 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Il existe deux sortes d'infractions douanières : les délits douaniers et les contraventions douanières.
Les délits douaniers sont de deux classes et les contraventions douanières de quatre.
Les délits douaniers de première classe
Article 279 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000)
Les délits douaniers de première classe sont punis :
1° d'un emprisonnement d'un à trois ans ;
2° d'une amende égale à cinq fois la valeur cumulée des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude ;
3° de la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude.
Article 279 ter : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) Constituent des délits douaniers de première classe les infractions ci-après :
1° l'importation ou l'exportation et la tentative d'importation ou d'exportation des stupéfiants et des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration ; ainsi que leur importation ou exportation sous couvert d'une déclaration fausse ou inapplicable ;
2° la détention sans justification des stupéfiants et des substances psychotropes au sens de l'article 181 ci-dessus ;
3° toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention dans le rayon des douanes des stupéfiants et des substances psychotropes ;
4° la présence en entrepôt ou dans les magasins ou aires de dédouanement des stupéfiants et des substances psychotropes
Les délits douaniers de deuxième classe
Article 280 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Les délits douaniers de deuxième classe sont punis :
1° d'un emprisonnement d'un mois à un an ;
2° d'une amende égale à cinq fois la valeur des marchandises de fraude ;
3° de la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des marchandises servant à masquer la fraude."
Article 281 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) Constituent des délits douaniers de deuxième classe :
1° la contrebande définie à l'article 282 ci-après ;
2° l'excédent de colis non justifié et, de manière générale, l'excédent en nombre constaté lors d'un recensement en entrepôt ou entrepôt industriel franc ;
3° la présence en entrepôt de marchandises exclues du régime de l'entrepôt pour un motif autre que leur mauvais état de conservation ;
4° les infractions aux dispositions du titre VIII du présent code, relatif aux impôts indirects ;
5° les infractions aux dispositions de l'article 46-1° ci-dessus ;
6° les infractions aux dispositions de l'article 56 ci-dessus ;
7° tout acte ou manœuvre effectué par des procédés informatique ou électronique tendant à altérer une ou plusieurs données contenues dans le système informatique de l'administration, lorsque cette altération a pour effet d'éluder un droit ou une taxe ou d'obtenir indûment un avantage quelconque ;
8° L'importation ou l'exportation des marchandises prohibées visées au 1° a) de l'article 23 ci-dessus, réalisée par un bureau de douane soit sans déclaration en détail soit sous couvert d'une déclaration fausse ou inapplicable aux marchandises présentées ;
9° la présence dans les magasins et aires de dédouanement, des marchandises exclues de ces magasins et aires de dédouanement en vertu de l'article 62-3° ci-dessus."
Article 282 : (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) La contrebande s'entend :
1° des importations ou des exportations en dehors des bureaux de douanes et, notamment, les chargements et transbordements des navires et des aéronefs en dehors de l'enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis (articles 52, 58-1° et 60-2° du présent code) ;
2° de toute violation des dispositions du présent code relative à la circulation et à la détention des marchandises à l'intérieur des zones terrestres et maritimes du rayon douanier ;
3° de la détention des marchandises soumises aux dispositions de l'article 181 du présent code lorsque cette détention n'est pas justifiée ou lorsque les documents présentés à titre justificatif sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° des importations ou des exportations sans déclaration lorsque les marchandises, passant par un bureau de douane, sont soustraites à la visite de l'administration par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des endroits qui ne sont pas normalement destinés à recevoir des marchandises
Article 283 : Les détenteurs et les transporteurs de marchandises soumises à justification d'origine encourent les peines prévues à l'article 280 ci-dessus lorsqu'ils savaient que celui qui leur a délivré les justifications ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.
Les contraventions douanières de première classe
Article 284 : (modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Les contraventions douanières de première classe sont punies :
1° d'une amende égale à quatre fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ;
2° de la confiscation des marchandises de fraude ;
3° de la confiscation des moyens de transport dans les conditions de l'article 212 ci-dessus
Article 285: (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, abrogé et remplacé article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) Constituent des contraventions douanières de première classe :
1° L'importation ou l'exportation sans autorisation ou sous couvert d'un titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au 1° b) de l'article 23 ci-dessus, objet d'une déclaration en détail ;
2° l'importation ou l'exportation sans déclaration en détail, par un bureau de douane, si un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par ce défaut de déclaration ;
3° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à l'article 76 bis - 3° ci-dessus ;
4° l'enlèvement des marchandises des lieux visés à l'article 27 ci-dessus, après dépôt de la déclaration en détail, sans que les droits et taxes dus aient été payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été délivrée ;
5° la non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées dans des magasins et aires de dédouanement tels que définis à l'article 61 ci-dessus ainsi que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire visée à l'article 59 bis du présent code ;
6° la non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt.
7° la non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime du transit et des documents douaniers qui doivent les accompagner ;
8° tout abus volontaire du régime de l'entrepôt industriel franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de l'admission temporaire, du transit ou de la transformation sous douane, au sens de l'article 286 ci-après ;
9° la non présentation à première réquisition des agents de l'administration des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt industriel franc ou le défaut de justification d'utilisation desdites marchandises ;
10° la non présentation à première réquisition des agents de l'administration par le gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde ;
11° les infractions aux dispositions du titre VI bis du présent code relatif à la surveillance des régimes de franchise ou de suspension des droits et taxes à l'importation.
Article 286 : (modifié, article 8 de la L.F pour l'année 1979 n° 15-78, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94 , remplacé , article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Constituent des abus :
1° de l'admission temporaire pour perfectionnement actif : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous ce régime quel que soit le degré d'élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle ;
2° de l'admission temporaire : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution d'objets, matériels et produits placés sous ce régime, toute manoeuvre tendant à faire bénéficier indûment une personne de l'admission temporaire, toute utilisation des objets, matériels, produits divers et animaux soit par une personne non autorisée soit par d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle ;
3° du transit : tout déchargement sauf cas de force majeure dûment justifié, toute soustraction ou toute substitution de marchandise en cours de transit ;
4° de l'entrepôt industriel franc : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de matériels, d'équipements et de leurs parties et pièces détachées et de marchandises placées sous ce régime, toute utilisation de ces matériels, équipements, parties et pièces détachées et marchandises à d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle ;
5° de la transformation sous douane : toute vente, toute cession non autorisée, toute substitution de marchandises placées sous ce régime quelque soit le degré d'élaboration, toute utilisation de ces marchandises à d'autres fins que celles pour lesquelles le régime a été accordé ainsi que toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle."
Article 287 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) L'abus du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ou de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel franc ou de la transformation sous douane est présumé jusqu'à la preuve contraire lorsque les marchandises placées sous l'un de ces régimes ne peuvent être présentées par le bénéficiaire dudit régime.
La substitution des marchandises placées sous le régime du transit est également présumée en cas d'enlèvement ou d'altération des scellés, cachets ou estampilles apposés, à moins que l'enlèvement ou l'altération ne résulte d'un accident imprévisible et inévitable, dûment établi."
Article 288 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) L'entrepositaire et le concessionnaire de l'entrepôt sont tenus, solidairement, des amendes et des frais en cas d'infraction aux dispositions de l'article 281-3° ci-dessus."
Article289 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 290 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 291 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 292 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Les Contraventions Douanières De Deuxième Classe
Article 293 : (abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3, article 3 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 26 décembre 2005 - 24 kaada 1426 ; B.O. n° 5382 bis du 29 décembre 2005). Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies :
- d'une amende égale au double des droits et taxes ;
- d'une amende de 2.000 à 20.000 dhs pour les infractions visées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 294 ci-après.
Article 294 :(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, remplacé article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, complété, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3, article 3 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 26 décembre 2005 - 24 kaada 1426 ; B.O. n° 5382 bis du 29 décembre 2005). Constituent des contraventions douanières de deuxième classe :
1° toute mutation d'entrepôt ou manipulation en entrepôt non autorisée ;
2° le défaut d'exportation ou de mise en entrepôt, dans les délais, de marchandises, objets, matériels ou produits placés sous le régime :
- soit l'admission temporaire pour perfectionnement actif ;
- soit de l'admission temporaire ;
3° le défaut de régularisation, dans les délais, de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt ou de l'entrepôt industriel franc ou sous le régime du transit ou de la transformation sous douane ;
4° Toute fausse déclaration ou manoeuvre à l'importation ou à l'exportation, lorsqu'un droit ou une taxe se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ou cette manoeuvre ;
5° les infractions aux dispositions des articles 32-1°, 38-2°, 46-2°, 47, 49-3°, 50-2°, 55, 57-2°, 68, 69 et 76-2° du présent code.
6° - Toute importation ou exportation de marchandises non prohibées réalisées par un bureau de douane sans déclaration en détail, ou sous couvert d'une déclaration fausse ou inapplicable ou non conforme aux marchandises présentées, dans le cas où aucun droit et taxe ne se trouve éludé ou compromis.
7° - Tout refus de communication de documents visés à l'article 42 ci-dessus.
8° - Tout placement en entrepôt privé particulier de marchandises non désignées dans l'autorisation de l'administration prévue à l'article 125-2° ci-dessus.
Article 295 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Est confisquée par ordonnance du juge du tribunal de première instance statuant sur simple requête de l'administration, toute marchandise faisant l'objet d'une contravention douanière de deuxième classe lorsque cette marchandise ne peut être mise à la consommation en l'absence d'une autorisation d'importation."
Les contraventions douanières de troisième classe
Article 296 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les contraventions douanières de troisième classe sont punies d'une amende égale à deux fois le montant des avantages attachés à l'exportation."
Article 297 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3 ) Constituent des contraventions douanières de troisième classe toutes fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie un remboursement ou un avantage quelconque attaché à l'exportation.
Les contraventions douanières de quatrième classe
Article 298 : (remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 ) Les contraventions douanières de quatrième classe sont punies d'une amende de cinq cents à deux mille cinq cents dirhams.
Article 299 :(modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) Constituent des contraventions douanières de quatrième classe les infractions aux dispositions :
- des lois et règlements que l'administration est chargée d'appliquer lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécialement par un texte particulier.
- du présent code et des textes pris pour son application, lorsque ces infractions ne sont pas réprimées spécifiquement par le présent code .
Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du présent article :
1° toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits, taxes, prohibitions ou restrictions ,
2° - Toute omission d'inscription aux répertoires, registres et tous autres documents dont la tenue est obligatoire ;
3° toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier ;
4° les infractions aux dispositions des articles 36, 49-1°, 53-1° et 2°, 54-1° et 57-1° et 3° du présent code. "
5° toute violation des mesures de sûreté ordonnées par l'autorité administrative ;
6° les infractions aux dispositions de l'article 23-1° b) en ce qui concerne le non respect des règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque ces infractions n'ont pas d'incidence fiscale.
Section II : Dispositions diverses
Article 300 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Article 301 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) 1° - Indépendamment de l'amende encourue en vertu des dispositions de l'article 293 ci-dessus, tout contrevenant aux dispositions de l'article 42-1° du présent code peut être contraint de présenter les livres, répertoires, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 100 dirhams maximum par jour de retard ;
2° Cette astreinte commence à courir 48 heures après la mise en demeure délivrée par l'administration et ne cesse qu'au jour où celle-ci a été mise à même d'obtenir la communication demandée;
3° Toute contestation sur l'exigibilité ou le calcul de l'astreinte doit être portée, dans les dix jours, devant le président du tribunal compétent statuant en la forme des référés;
4° Le montant de la somme due au titre de l'astreinte est, sauf le recours ci-dessus prévu, liquidé et recouvré comme en matière de droit de douane. "
Article 302 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Par dérogation aux dispositions de l'article 216 ci-dessus, l'amende fiscale sanctionnant l'opposition aux fonctions doit être prononcée individuellement.
Elle est infligée sans préjudice de l'application des pénalités de droit commun éventuellement encourues.
En sus de l'amende visée à l'alinéa précédent, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation des véhicules et autres moyens de transport circulant à l'intérieur du périmètre douanier des ports ou dans le rayon des douanes et dont les conducteurs n'ont pas obtempéré aux sommations qui leur ont été adressées par les agents de l'administration.
Article 303 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, article 3 de la L.F pour l'année 1990 n° 21-89, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94 , article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96 , article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° Les dispositions relatives aux infractions susceptibles d'être constatées lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises sont applicables aux marchandises déclarées pour ou en suite d'un régime économique.
2° Toutefois, en ce qui concerne les marchandises déclarées sous les régimes de l'entrepôt industriel franc et de l'admission temporaire pour perfectionnement actif et les articles importés sous le régime de l'admission temporaire pour servir à la production de biens destinés à l'exportation et en cas d'infractions constatées à l'importation, l'application des sanctions spécifiques à ces infractions peut être suspendue par l'administration jusqu'à parfait accomplissement des engagements souscrits réalisés dans les délais impartis.
Le parfait accomplissement des engagements souscrits dans lesdits délais entraîne la non application des sanctions précitées.
Article 304 : (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Toute personne convaincue d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l'un des régimes suspensifs visés à l'article 114 ci-dessus, peut, sans préjudice des peines édictées par la loi , être privée du bénéfice de ce régime par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur proposition du directeur de l'administration. Les personnes qui prêteraient leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en auraient été atteints, encourent la même mesure.
Article 305 : Dans le cas d'infractions visées à l'article 281 4° ci-dessus, l'administration peut, indépendamment des pénalités prévues à l'article 280 ci-dessus, demander au tribunal compétent statuant en la forme des référés, la fermeture provisoire ou définitive des usines, ateliers, établissements où lesdites infractions ont été commises.
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