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07 Titre VII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
 
Article 167 - Article 181
 

Titre VII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier

Chapitre premier : Circulation et détention des marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes
Article 167 : Les marchandises figurant sur une liste fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ne peuvent se trouver dans la zone maritime du rayon des douanes qu'à bord de navires dont le tonnage est déterminé par ledit décret.

Article 168 : A l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, les agents de l'administration peuvent arraisonner et visiter tous navires d'un tonnage inférieur à celui déterminé par le décret visé à l'article 167 ci-dessus.

S'il est trouvé à bord de ces navires des marchandises soumises pour leur transport à la restriction de tonnage instituée par l'article 167 ci-dessus, ces marchandises et ces navires sont saisis et amenés au port le plus proche.

Article 169 : A l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, sont interdits tous jets de marchandises à la mer.

Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine du navire a le droit de faire jeter par dessus bord les marchandises dont le jet est indispensable au salut du navire.

Dès l'arrivée du navire dans un port du Royaume, le capitaine doit informer l'administration du jet de marchandises effectué en précisant le lieu, le jour, l'heure, les circonstances de l'abandon de ces marchandises ainsi que, dans toute la mesure du possible, la nature et les quantités des colis jetés à la mer.


Chapitre II : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

Section I : Généralités
Article 170 :
(modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° Le bétail, les produits passibles de taxes intérieures de consommation, les produits prohibés à quelque titre que ce soit ou dont l'entrée ou la sortie est soumise à des restrictions, à l'exclusion des produits industriels soumis au contrôle normatif institué par le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970), ainsi que toutes autres marchandises désignées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé de l'intérieur, ne sont admis à circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes que sous le couvert de laissez-passer délivrés par l'administration ou par les autorités locales dans les localités situées dans le rayon, et où la douane n'est pas représentée ;

2° Ces laissez-passer doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'administration ou des autres agents de la force publique habilités à verbaliser.

Article 171 : 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 170 ci-dessus la circulation, dans le rayon, de marchandises visées à l'article 170, 1°, acheminées par la voie postale n'est pas soumise à la formalité du laissez-passer;

2° Dans les localités situées dans le rayon, l'administration est autorisée à procéder, dans les bureaux de poste et en présence des agents des postes, à la vérification du contenu des paquets poste et des colis-postaux:

- déposés en ces bureaux et destinés à des localités sises en territoire assujetti;

- arrivés à ces bureaux pour être remis à leurs destinataires domiciliés dans le rayon, que ces envois soient d'origine intérieure ou extérieure;

3° Les mêmes dérogations et obligations que celles visées aux 1° et 2° ci-dessus sont applicables au transport de marchandises par chemin de fer

Article 172 : Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé de l'intérieur pourront:

- prévoir des tolérances en faveur de certaines marchandises soumises à la police du rayon;

- exempter, de tout ou partie des formalités relatives à la police du rayon, des portions déterminées du rayon sur les frontières maritimes


Section II : Circulation des marchandises
Article 173 :
1° Les marchandises ou denrées enlevées dans l'étendue du rayon des douanes pour y circuler ou être transportées à l'intérieur du Royaume doivent être conduites par les voies les plus directes au bureau ou poste de douane de la localité la plus rapprochée ou, si la douane n'y est pas représentée, à l'autorité locale, en vue d'y obtenir un laissez-passer;

2° Ce transport doit avoir lieu sous le couvert d'un titre d'origine sur lequel l'intéressé indique, par une annotation datée et signée avant l'enlèvement, l'espèce et la quantité des objets mis en circulation, l'heure du départ, l'itinéraire et la durée du transport

Article 174 : Les propriétaires ou conducteurs des marchandises et denrées qui pénètrent de l'intérieur du Royaume dans le rayon des douanes sont tenus de prendre un laissez-passer. Les laissez-passer couvrant les transports de l'espèce sont délivrés:

- soit à un bureau de douane situé hors du rayon;

- soit au premier bureau ou poste de douane situé dans le rayon et se trouvant sur le parcours que doit suivre la marchandise;

- soit au bureau de l'autorité locale spécialement habilitée à cet effet et se trouvant sur le parcours que doit suivre la marchandise.

Article 175 : 1° Le retrait des paquets-poste et des colis-postaux introduits à l'intérieur du rayon des douanes est subordonné, dans les localités désignées par décret pris sur proposition du ministre des finances et après avis du ministre de l'intérieur, à la présentation d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées aux articles 170 ci-dessus et 176 ci-après;

2° Les mêmes obligations sont applicables, dans des conditions analogues, au retrait des bagages non accompagnés, arrivés par chemin de fer;

3° Ne sont pas soumis à la formalité du laissez-passer les paquets-poste et les colis-postaux en provenance directe de l'étranger et qui ont déjà subi la vérification douanière à l'entrée au Maroc.

Article 176 : 1° Pour les marchandises ou denrées transportées à destination d'une localité située dans le rayon, l'administration peut, lorsqu'elle l'estime opportun, subordonner la délivrance des laissez-passer à la présentation de certificats des autorités du lieu de destination constatant que ces marchandises ou denrées sont bien destinées à l'usage et à la consommation dans ce lieu;

2° Pour les produits du crû ou récoltés dans le rayon et destinés à être transportés vers l'intérieur du pays, l'administration peut, également, lorsqu'elle émet des doutes sur l'origine de ces produits, subordonner la délivrance des laissez-passer à la présentation de certificats d'origine ou de récolte, établis par les autorités locales

Article 177 : La circulation des produits du crû et des animaux, que ces derniers soient destinés au transport des produits précités ou à des transactions commerciales est autorisée sans laissez-passer :

1° Sur les voies ferrées ainsi que sur les routes et pistes qui conduisent directement du domicile des producteurs aux marchés, et uniquement dans le sens de l'aller, pendant une période qui commence six heures au plus avant l'ouverture des marchés et prend fin à leur fermeture;

Toutefois, en ce qui concerne les marchés où le stationnement est permis antérieurement au jour de tenue, la période de libre circulation commence six heures avant l'heure autorisée pour le stationnement ;

2° dans le sens du retour, sur les voies ferrées ainsi que sur les routes et pistes qui constituent le chemin de retour le plus direct des marchés au domicile du producteur, pendant une période qui commence à l'ouverture des marchés et prend fin six heures au plus après leur fermeture.

Les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, fixées par les autorités locales.


Section III : Dispositions particulières au bétail
Article 178 :
Est interdite la circulation du bétail dans le rayon:

a) la nuit ;

b) le jour, sous la conduite d'une personne dont le domicile est situé en dehors du rayon, à moins que le conducteur ne fasse la preuve qu'il est employé à titre permanent par une personne résidant dans le rayon.

Article 179 : 1° Les détenteurs de bétail possédant une exploitation à l'intérieur du rayon doivent faire au bureau ou poste de douane ou, à défaut, au bureau de l'autorité locale le plus proche de leur domicile, la déclaration, par nombre et par espèce, du bétail qu'ils possèdent ;

2° Cette déclaration constitue la base d'un " compte ouvert " pour chaque détenteur de bétail. Ce " compte ouvert " est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions du bétail d'après les déclarations faites par les intéressés ;

3° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre de l'intérieur déterminent les conditions d'application du présent article et désignent les espèces animales et, éventuellement, les portions du rayon auxquelles sont applicables les formalités du " compte ouvert ".


Section IV: Dépôt de marchandises
Article 180 :
(modifié, Article 5 de la L.F pour l'année 1984 modifiant l'article 180 ) 1° Sous réserve des dispositions du 2° ci-dessous, tout dépôt de marchandises visées à l'article 170 ci-dessus entraîne, pour leur détenteur, l'obligation de faire viser au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de détention, dans les 24 heures de leur arrivée, le laissez-passer qui a couvert leur transport;

2° Le dépôt de ces marchandises est dispensé de la présentation du laissez-passer dans les localités désignées par voie réglementaire.


Chapitre III : Règles applicables sur l'ensemble du territoire assujetti à certaines marchandises.
Article 181 :
(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 26 décembre 2005 - 24 kaada 1426 ; B.O. n° 5382 bis du 29 décembre 2005) 1° Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises passibles des droits et taxes à l'importation doivent, à première réquisition des agents de l'administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents verbalisateurs, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites dans le territoire assujetti, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire assujetti.

Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des justificatifs requis, les agents de l'administration, les officiers de police judiciaire ou les autres agents verbalisateurs peuvent les accompagner pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de 48 heures.

2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1° ci-dessus, à toute réquisition des agents de l'administration, des officiers de police judiciaire ou des autres agents verbalisateurs formulée dans un délai de cinq ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

(abrogé, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94

Dans la méme rubrique :
- 01 Titre premier : Principes généraux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 02 Titre II : De l'action de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 03 Titre III : Conduite des marchandises en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 04 Titre IV : Opérations de dédouanement [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 05 Titre V : Régimes économiques en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 06 Titre VI : Régimes particuliers [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 08 Titre VIII : Impôts indirects-Taxes intérieures de consommation relevant de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 09 Titre VIII bis : Dépôt des déclarations, des manifestes [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 10 Titre IX : Contentieux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 11 Titre X : Dispositions finales [ Code des douanes et impôts indirects ]

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