Titre VIII bis : Dépôt des déclarations, des manifestes et des acquits-à-caution ainsi que des documents y annexés, par procédés électroniques ou informatiques
Article 203 bis : (complété par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1990 n° 21-89, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits-à-caution prévus aux articles 49-1°, 50-1°, 54-1°, 57-1°, 63-3°, 65-1°, 66, 74, 76, 76 bis, 79, 112-b, 113-2°-b, 116, 166 bis 2°, 187-1°,-188 et 191 du présent code s'effectue par procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé des finances.
Le dépôt des documents annexés aux déclarations en détail, aux déclarations sommaires et acquits à caution susvisés peut, sur autorisation de l'administration, s'effectuer par des procédés électronique ou informatique.
La signature de ces déclarations et acquits à caution et, le cas échéant de ces documents, peut être remplacée par un code d'identification de l'intéressé.
Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.
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