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05 Titre V : Régimes économiques en douane
 
Article 114- Article 163
 

Titre V : Régimes économiques en douane

Chapitre premier : Généralités concernant les régimes économiques en douane
Article 114 : (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Les régimes économiques en douane comprennent :

- Les régimes suspensifs : entrepôt de douane, entrepôt industriel franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire, exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire, transit, transformation sous douane ;

- Le drawback.

2° Les régimes suspensifs permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles sont passibles. A l'exclusion des prohibitions visées à l'article 115 ci-après, ces régimes entraînent, en outre, sauf dispositions contraires prises par arrêtés du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre (s) intéressé (s), la suspension de l'application des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation

2° bis Sous réserve des dispositions des articles 134 bis et 135 ci-après, le bénéfice des régimes suspensifs n'est autorisé que lorsqu'il est possible d'identifier les marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la consommation, soit en l'état, soit dans les produits compensateurs.

3° Le régime du drawback permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes perçus à l'importation des matières d'origine étrangère entrant dans la fabrication de marchandises exportées.

Article 115 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes suspensifs énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises prohibées ci-après:

- les animaux et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions prévues par la législation sur la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire;

- les stupéfiants et les substances psychotropes ;

- les armes de guerre, pièces d'armes et munitions de guerre à l'exception des armes, pièces d'armes et munitions destinées à l'armée;

- les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices, reproductions pornographiques et tous objets contraires aux bonnes moeurs ou de nature à troubler l'ordre public;

- les produits naturels ou fabriqués portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction de l'effigie de S.M. le Roi, de celle d'un membre de la famille royale, des décorations, armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire croire à l'origine marocaine desdits produits lorsqu'ils sont étrangers.

Article 116 : (abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution établi sur la formule de la déclaration en détail prévue par l'article 74 ci-dessus ou, lorsque les nécessités économiques le justifient, sur la formule de la déclaration simplifiée prévue par l'article 76 bis-3°, soit par des documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ;

2° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 230 ci-après, l'acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du soumissionnaire et d'une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.

L'acquit à caution est un acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ;

3° Des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent dispenser :

a) les utilisateurs de certains régimes économiques de l'obligation de souscrire un acquit à caution ;

b) de l'obligation de fournir caution lorsque les intérêts économiques et fiscaux en cause ne justifient pas l'engagement solidaire prévu au 2° ci-dessus.

4° La caution lorsqu'elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant ne peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit par toute autre garantie agréée par le ministre chargé des finances.

Lorsque la garantie revêt la forme d'un cautionnement global, l'indication sur l'acquit à caution du numéro d'agrément de ladite garantie tient lieu de l'engagement de la caution prévu au 2° ci-dessus.

5° la cession sous régime suspensif, telle que prévue par les dispositions du présent code, ne peut s'effectuer qu'après

- autorisation de l'administration ;

- dépôt auprès de l'administration d'un acquit à caution comportant l'accord du cédant ainsi que l'engagement solidaire du cessionnaire et d'une caution dans le sens visé au 2° ou au 4° ci-dessus.

La responsabilité du cédant vis-à-vis de l'administration ne cesse qu'après déclaration à cette administration du transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers l'administration et acceptation par celle-ci de cet engagement ;

6° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et pour des raisons économiques ou lorsque la matière spécifique d'un secteur d'activité l'exige, la cession des marchandises sous régimes suspensifs peut être effectuée dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des finances

Article 116 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif qui ont péri, avant l'expiration du délai de séjour autorisé des marchandises sous ledit régime, par suite d'un cas de force majeure dû à des causes naturelles, dûment justifié, peuvent être exonérées des droits et taxes.

2° L'exonération visée ci-dessus est accordée aux soldes de comptes en régimes suspensifs échus et non régularisés et dont la valeur ne dépasse pas 500 dirhams.

Article 116 ter : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Afin d'assurer le suivi des opérations à caractère commercial effectuées sous régimes suspensifs, l'administration et le soumissionnaire tiennent, respectivement, des écritures qui retracent :

- d'une part, les espèces, quantités et valeurs des marchandises placées sous le régime suspensif concerné ; et

- d'autre part, les espèces, quantités et valeurs des produits compensateurs et des marchandises admises en apurement ainsi que, le cas échéant, les espèces, quantités et valeurs des déchets.

Les écritures des soumissionnaires doivent permettre d'identifier par espèces, quantité et valeur, les marchandises en stock dans leurs locaux et celles qui sont, éventuellement, remises en sous-traitance dans les conditions fixées à l'article 139 bis ci-dessous.

Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera la forme et les modalités de tenue des écritures.

Article 116 quater :(ajouté par l'article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). Lorsque la nature de l'activité et la fréquence des opérations le justifient, les éléments d'apurement déclarés prévus à l'article 116 ter ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une convention entre l'administration et le soumissionnaire.

Article 117 : (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94 ) Le soumissionnaire et la caution sont définitivement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu du " certificat de décharge " dûment authentifié donné par les agents de l'administration.

Toutefois, en cas d'apurements partiels successifs du compte du régime suspensif sous lequel les marchandises sont placées, le soumissionnaire et la caution sont partiellement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées sont partiellement remboursées, au vu d'un " certificat de décharge partiel ", dûment authentifié, donné par les agents de l'administration, au terme de chaque opération d'apurement partiel et à concurrence des quantités " apurées".

Article 118 : (abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les bureaux de douane ouverts à l'importation et à l'exportation des marchandises déclarées sous l'un des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.


Chapitre II : Entrepôts de douane ou entrepôts de stockage

Section I : Généralités
Article 119 :
1° L'entrepôt de douane ou entrepôt de stockage est un régime permettant de placer des marchandises pour une durée déterminée dans les établissements soumis au contrôle de l'administration;

2°Il existe deux catégories d'entrepôt de stockage:

- l'entrepôt public;
- l'entrepôt privé qui peut être banal ou particulier;

3° Pour l'application du présent chapitre, ces entrepôts de stockage sont dits :

- "d'exportation ", lorsque les marchandises sont destinées exclusivement à l'exportation, les ventes en entrepôt pouvant être faites soit en gros soit au détail;

- "spéciaux ", lorsque les marchandises admises:

a) exigent des installations spéciales pour leur conservation ou,

b) présentent des dangers particuliers ou,

c) sont destinées, soit à être présentées au public dans des foires, expositions et autres manifestations de même espèce, soit à être mises à la consommation au bénéfice d'un des régimes d'exonération totale ou partielle des droits et taxes prévus par des lois.

Article 120 : 1° L'entrepôt public est concédé quand il répond à des besoins généraux. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis des ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant: à une ville ou à une chambre de commerce;

2° L'entrepôt privé banal est concédé aux personnes physiques ou morales faisant profession, à titre principal ou accessoire, d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers. La concession est accordée par arrêté du ministre chargé des finances pris après avis des ministres intéressés.

3° Les arrêtés visés aux 1° et 2° ci-dessus fixent le tarif des taxes d'entreposage et des autres taxes d'usage à percevoir à I' occasion de l'entreposage des marchandises. Ils déterminent, également, s'il y a lieu, les conditions particulières imposées au concessionnaire autres que celles prévues par le décret visé à l'article 122 ci-après;

4° L'entrepôt privé particulier est, sous réserve des dispositions de l'article 125, 2° ci-après, accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage exclusif. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé particulier est accordée par le directeur de l'administration. Cette autorisation fixe les charges du bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepôt;

5° La personne physique ou morale bénéficiaire d'un arrêté de concession d'un entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d'entrepôt.

Article 121 : La procédure de concession ou d'octroi ainsi que les conditions d'installation, de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l'entrepôt de stockage sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.


Section II : Marchandises exclues, marchandises admises en entrepôt de stockage
Article 122 :
Sont exclus de l'entrepôt de stockage:

a) les marchandises ou produits prohibés désignés par l'article 115 ci-dessus,

b) les marchandises ou produits en mauvais état de conservation,

c) toutes autres marchandises ou produits désignés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des autres ministres intéressés, l'exclusion pouvant être limitée à certaines catégories d'entrepôts de stockage.


Article 123 : Sous réserve de l'application des exclusions visées à l'article 122 ci-dessus, sont admissibles en entrepôt de stockage:

a) les marchandises passibles de droits de douane, de taxes intérieures de consommation, d'autres droits et taxes d'importation ou soumises à des prohibitions autres que celles visées à l'article 115 ci-dessus;

b) les marchandises prises à la consommation devant servir soit à des mélanges ou à des manipulations avec les marchandises visées ci-dessus, ainsi que les sacs et autres contenants, pris à la consommation, destinés aux changements d'emballages desdites marchandises;

c) les marchandises provenant du marché intérieur, destinées exclusivement à l'exportation et figurant sur une liste établie par arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et des autres ministres intéressés.


Section III : Effets de l'entrepôt de stockage
Article 124 :
La mise en entrepôt de stockage des marchandises visées à l'article 123-c ci-dessus est assimilée à une exportation et en entraîne, par provision, les conséquences.


Section IV : Utilisation de l'entrepôt de stockage
Article 125 :
1° L'entrepôt public et l'entrepôt privé banal sont ouverts à toute personne pour l'entreposage des marchandises admises en entrepôt;

2° L'entrepôt privé particulier est réservé au bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture d'entrepôt et pour les seules marchandises désignées dans ladite autorisation.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un entrepôt privé particulier spécial, cette autorisation peut permettre l'entreposage de marchandises identiques à celles désignées mais appartenant à une personne autre que le bénéficiaire.

Article 126 : Le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé " entrepositaire ".


Section V : Séjour en entrepôt de stockage
Article 127 :
(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003,article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007) 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, la durée maximum de séjour en entrepôt de stockage est de deux ans, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt de stockage.

2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement les conditions d'octroi de prolongation par l'administration, sont fixées par voie réglementaire.


Section VI : Dispositions communes à tous les entrepôts de stockage
Article 128 :
1°Le ministre chargé des finances fixe par arrêté, pris après avis des ministres intéressés, les manipulations dont les marchandises placées en entrepôt de stockage peuvent faire I 'objet;

2° Le directeur de l'administration détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces manipulations sont effectuées.

Article 129 : 1° Les entrepositaires demeurent obligés vis-à-vis de l'administration même en cas de transfert de propriété des marchandises entreposées;

(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 )

2° Leur responsabilité ne cesse qu'après déclaration à l'administration de ce transfert de propriété à un tiers, engagement du cessionnaire envers cette administration, et acceptation par celle-ci de cet engagement.

Le cessionnaire doit souscrire l'acquit à caution prévu à l'article 116 ci-dessus.

La ou les cessions successives intervenues sous le même régime de l'entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation du délai prévu par l'article 127 ci-dessus. "

Article 130 : (modifié par l'article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). 1° Les marchandises en entrepôt de stockage, autres que celles visées à l'article 123-C ci-dessus, peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions ;

2°- En cas de mise à la consommation de marchandises en suite d'entrepôt de stockage :

a) les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités constatées à l'entrée d'entrepôt ;

b) la valeur à déclarer est celle de ces marchandises au jour de l'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt ;

c) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'admission en entrepôt augmentés, si lesdits droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l'article 93-2° ci-dessus.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l'enregistrement de la déclaration d'admission en entrepôt ou sous régime suspensif pour les marchandises d'adjonction, jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

2° bis) par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus et en cas de mise à la consommation au bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes, visée au dernier alinéa du paragraphe c) de l'article 119-3 :

a) les droits de douane et les autres droits et taxes exigibles sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités constatées à la sortie d'entrepôt ;

b) la valeur à déclarer est celle de ces marchandises au jour de l'enregistrement de la déclaration pour la consommation. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant adjonction de produits pris à la consommation, la valeur de ces derniers est soustraite de la valeur à soumettre aux droits à la sortie d'entrepôt ;

c) les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation ;

(modifié et complété, article premier du dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99). 3°- Lorsque la mise à la consommation porte sur des marchandises avariées, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur le jour d'entrée sous entrepôt, la valeur à retenir pour le calcul des droits et taxes est celle reconnue à la date de la constatation des avaries.

Article 131 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 130-2° bis ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises, préalablement constituées en entrepôt de stockage en décharge de comptes d'admission temporaire pour perfectionnement actif, d'admission temporaire ou d'entrepôt, sont celles observées pour la mise à la consommation en suite de ces régimes.

2° L'intérêt de retard prévu à l'article 93, 2° ci-dessus, lorsqu'il est exigible, est dû depuis la date d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu'au jour de la sortie d'entrepôt inclus, à l'exception des périodes au cours desquelles les droits et taxes ont été consignés.

Article 132 : (modifié par l'article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007).1° L'entrepositaire doit acquitter les droits de douane et autres droits et taxes sur les quantités de marchandises qu'il ne peut présenter à l'administration sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues;

2° Toutefois, les manquants provenant de causes naturelles ou de manipulations, prévues à l'article 128 ci-dessus, sont admis en franchise dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances;

3°- Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des manquants autres que ceux prévus au 2° ci-dessus et sans préjudice des suites contentieuses, les droits de douane et autres droits et taxes ainsi que la valeur sont ceux en vigueur au jour d'entrée en entrepôt.

Article 133: Pour les marchandises visées à l'article 123 ci-dessus, l'entrepositaire qui ne peut les présenter à l'administration en mêmes quantités et qualités doit restituer les avantages attachés à l'exportation qui ont été conférés, par provision, au moment de leur entrée en entrepôt, sans préjudice des pénalités applicables en matière de déficit d'entrepôt.


Section Vll : Marchandises restant en entrepôt de stockage à l'expiration des délais
Article 134 :
(2° et 3°, modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° A l'expiration des délais de séjour fixés conformément aux dispositions prévues par l'article 127 ci-dessus ou lorsqu'elles ne sont plus susceptibles de bénéficier de l'entrepôt, les marchandises visées à l'article 123-a ci-dessus, placées en entrepôt de stockage, doivent être exportées ou recevoir la destination spéciale prévue par les textes, ou soumises aux droits et taxes d'importation;

2° Dans le cas où des marchandises placées en entrepôt public ou en entrepôt privé banal n'auraient pas satisfait à l'une des obligations prévues au 1° ci-dessus, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à ces obligations dans le délai d'un mois à compter de cette sommation. A l'expiration de ce délai, les marchandises sont vendues d'office aux enchères publiques par l'administration.

Sur le produit de la vente, sont prélevés dans l'ordre suivant:

- les frais d'inventaire, de vente, les droits et taxes perçus à l'importation en cas de mise à la consommation;

- les frais d'entreposage et tous autres frais pouvant grever les marchandises.

- le reliquat éventuel sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l'Etat.

Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams il est pris, sans délai, en recette au budget.

3° Dans le cas de marchandises placées en entrepôt privé particulier, la non-exécution de l'une des obligations, prévues au 1° ci-dessus, entraîne le paiement immédiat des droits et taxes.

4° En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 123-c ci-dessus, le directeur de l'administration peut, en accord avec le ministre intéressé, autoriser, à titre exceptionnel, le reversement sur le marché intérieur des marchandises précédemment constituées en entrepôt pour l'exportation, sous réserve de la restitution, par l'entrepositaire, des avantages attachés à l'exportation, qui ont été accordés, par provision, au moment de l'entrée en entrepôt.


Chapitre II bis : Entrepôt industriel franc
Article 134 bis :
(complété par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42-94, abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) L'entrepôt industriel franc est un régime permettant aux entreprises, placées sous le contrôle de l'administration, d'importer ou d'acquérir en suspension des droits et taxes :

- les matériels, les biens d'équipements et leurs parties et pièces détachées ;

- les marchandises destinées à être mises en oeuvre par lesdits matériels et équipements ainsi que les marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministres(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l'obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.

Les produits compensateurs ainsi obtenus doivent être destinés en totalité ou en partie, à l'exportation. La proportion pouvant être mise à la consommation est déterminée par voie réglementaire en fonction du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise, de son chiffre d'affaires annuel à l'exportation et/ou de la valeur de ses immobilisations.

Article 134 ter : (complété par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42-94, modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Sous réserve des dispositions particulières contenues dans l'article 134 quater ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre en entrepôt industriel franc, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes dudit entrepôt et les conditions dans lesquelles. S'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire pour perfectionnement actif.

Lesdites marchandises et les produits compensateurs obtenus sont soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Article 134 quater : (complété par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42-94, abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les conditions d'octroi, notamment le montant minimum de l'investissement et/ou du chiffre d'affaires destiné à l'exportation ainsi que les conditions de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l'entrepôt industriel franc sont fixées par voie réglementaire. "

Article 134 quinquiés : (complété par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42-94 ) Les matériels, les équipements et leurs parties et pièces détachées, visés à l'article 134 bis ci-dessus, peuvent être mis à la consommation suivant les conditions prévues à l'article 151 ci-après.


Chapitre III : Admission temporaire pour perfectionnement actif
Article 135 :
(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). 1° L'admission temporaire pour perfectionnement actif est un régime permettant aux personnes visées à l'article 138 ci-après d'importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre ainsi que des marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.

Toutefois, les marchandises dont l'importation est soumise à licence d'importation en vertu de l'article 17 de la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ne peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif que sur autorisation donnée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par le directeur de l'administration, soit exportées, soit constituées en entrepôt, soit placées sous le régime de l'admission temporaire, avant l'expiration du délai prévu à l'article 137 ci-après

Lorsque à l'expiration du délai autorisé, ces marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la consommation après autorisation, ni constituées en entrepôt, ni placées sous le régime de l'admission temporaire, les droits et taxes dont ces marchandises sont normalement passibles à l'importation deviennent immédiatement exigibles.

Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu'il est procédé à l'exportation, au-delà du délai précité, sur autorisation de l'administration, des produits compensateurs ou des marchandises dans l'état où elles ont été importées.

2° bis - Par dérogation aux dispositions du 2° (premier alinéa) du présent article, une partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans des conditions et dans des proportions fixées par arrêté du ministre des finances;

3° Les conditions d' application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 136 : (remplacé, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, modifié article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Les comptes d'admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire.

Toutefois, pour les marchandises figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, l'apurement de ces comptes peut se faire selon l'option du soumissionnaire :

a) - soit conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article ;

b) - soit selon les conditions fixées par voie réglementaire.

2° Les éléments relatifs aux conditions d'apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l'administration dans un délai n'excédant pas les trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation déposée en suite de l'admission temporaire pour perfectionnement actif considérée. Passé ce délai, lesdits éléments sont réputés admis.

3) Lorsque les contrôles prévus ci-dessus révèlent des conditions d'apurement différentes de celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités restant à mettre en œuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs.

4) Peuvent être exclues du bénéfice du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, les exportations à destination de pays ou de groupes de pays nommément désignés par voie réglementaire.

Article 137 :(1° remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) chargé(s) de la ressource, la durée maximum du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est de deux ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'importation.

2° La durée du séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d'octroi de prolongation par l'administration sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 138 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Seules peuvent bénéficier de l'admission temporaire pour perfectionnement actif les personnes disposant ou pouvant disposer de l'outillage nécessaire à la fabrication, à l'ouvraison ou au complément de main-d'oeuvre envisagés;

2° Toutefois, le directeur de l'administration peut autoriser des personnes ne remplissant pas la condition visée au 1° ci-dessus, à bénéficier de ce régime.

Article 139 : (modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, remplacé article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 )

1° Pour permettre l'accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits compensateurs, quel que soit le degré d'élaboration atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les conditions fixées aux 5° et 6° de l'article 116 ci-dessus.

Le cessionnaire doit, ou remplir la condition prévue par l'article 138 ci-dessus ou être autorisé comme il est dit audit article.

2° La cession de produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à l'étranger par une tierce personne peut également avoir lieu dans les conditions visées aux 5° et 6° de l'article 116 précité.

Article 139 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Les marchandises déclarées sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l'outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception sur un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d'enregistrer. dans ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 116 ter ci-dessus, la livraison effectuée. "

Article 140 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001)) Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire pour perfectionnement actif doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l'être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.

Toutefois, à la demande du déclarant ou à l'initiative de l'administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu'elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d'analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances. "

Article 141 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 135 ci-dessus, le directeur de l'administration peut autoriser, sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des comptes d'admission temporaire pour perfectionnement actif :

a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l'état où elles ont été importées soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment, de l'accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables auxdites marchandises ;

b) par l'exportation ou la mise en entrepôt, en l'état où elles ont été importées, des marchandises qui n'ont pu recevoir la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre indiqué sur la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement actif.

2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions du 4°, 5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d'après l'espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si lesdits droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l'article 93-2° ci-dessus.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement actif jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

3° La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d'enregistrement de ladite déclaration.

4° Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° du présent article, lorsque les produits compensateurs visés au 2° bis de l'article 135 ci-dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont exigibles d'après l'espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d'enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.

La valeur à prendre en considération est celles des marchandises précédemment importées, au jour d'enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation. "

5° Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas procéder à l'exportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits ou marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l'administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.

Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.

6° L'administration peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des fins de lots et rebuts de production offerts à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance.

L'administration peut également autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des déchets et rebuts reconnus par l'administration comme étant irrécupérables.

Article 142 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003, modifié par l'article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) 1° L'exportation de produits obtenus à partir de marchandises d'origine étrangère ayant acquitté les droits et taxes à l'importation permet l'octroi de franchise desdits droits et taxes en faveur de marchandises, importées ultérieurement, en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits compensateurs exportés;

1° bis Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises ayant acquitté lesdits droits et taxes, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.

2° Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues au 1° ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises contenues dans les produits précédemment exportés et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les produits admis en admission temporaire pour perfectionnement actif dépasse celui réellement acquitté lors de l'importation des produits contenus dans les marchandises exportées;

3° De même, l'exportation de produits obtenus à partir de marchandises d'origine marocaine grevées de taxes intérieures de consommation permet l'octroi de franchise desdites taxes en faveur de marchandises de même origine en quantité correspondante et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits précédemment exportés;

Ces dispositions sont applicables en cas de vente hors droits et taxes, de marchandises grevées de taxes intérieures de consommation, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.

4° - Pour bénéficier du régime prévu aux 1°, 1° bis, 2° et 3° ci-dessus, les opérations d'exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date, selon le cas, de la mise à la consommation ou du paiement de taxes intérieures de consommation pour les marchandises soumises à ces taxes.

Ces opérations doivent avoir été préalablement autorisées par l'administration qui détermine, dans l'autorisation susvisée, les conditions de réalisation de ces opérations.

5° La franchise visée aux 1°, 1° bis et 3° ci-dessus n'est accordée qu'à condition que la compensation des marchandises ait lieu au plus tard deux années à compter, selon le cas, de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation ou de la date de la vente.

Article 143 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)

Article 144 : Lorsqu'il le juge nécessaire, le directeur de l'administration peut décider que l'exportation ou la mise en entrepôt doit suivre immédiatement la fabrication avant même l'expiration du délai normalement imparti au bénéficiaire du régime.


Chapitre IV : Admission temporaire

Section I : Généralités
Article 145 :
(modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° L'admission temporaire est un régime permettant d'importer en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables :

a) les objets apportés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger venant séjourner temporairement au Maroc, visés à l'article 146 ci-après;

b) les matériels et produits exportables dans l'état où ils ont été importés après avoir reçu l'utilisation prévue par les textes;

2° L'exportation de ces objets, matériels et produits doit avoir lieu à l'identique et dans les délais prévus, selon le cas par le décret d'application visé à l'article 146 ci-dessous, ou à l'article 147 ci-après;

Toutefois, des conditions particulières de régularisation de comptes d'admission temporaire des matériels et produits visés au 1° b) ci-dessus et notamment celles relatives aux taux d'apurement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre (s) intéressé (s).

Les déchets résultant de l'application desdits taux d'apurement, reconnus irrécupérables, par l'administration, peuvent être mis à la consommation en exonération des droits et taxes.

3° Sous réserve de l' observation des délais visés au 2° ci-dessus, ces objets, matériels et produits peuvent être constitués en entrepôt de stockage moyennant autorisation préalable du directeur de l'administration.


Section II : Objets apportés par les personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger
Article 146 :
(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Seuls les objets, destinés à l'usage personnel des personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger venant séjourner temporairement au Maroc, peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire;

2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances fixent le champ d'application et les modalités de fonctionnement du régime appliqué aux objets visés au 1er ci-dessus.


Section III : Matériels et produits divers
Article 147 :
(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances, et après avis des ministres intéressés déterminent:

- les matériels, produits et animaux pouvant bénéficier de l'admission temporaire ainsi que les conditions de leur utilisation ;

- la durée du séjour initial de ces matériels, produits et animaux sous ledit régime, et éventuellement, les conditions d'octroi des prolongations de ce délai par l'administration;

- toutes autres modalités d'application du régime spécifiques des opérations à réaliser.

Article 148 : (modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 145 ci-dessus, l'admission temporaire de matériels devant accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne lieu à la perception d'une redevance ad-valorem liquidée et perçue comme en matière de droit de douane .

2° Les taux et les modalités de perception sont déterminés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés;

3° Sont, toutefois, dispensés du paiement de la redevance visée au 1° ci-dessus les matériels de production restant propriété des personnes résidant à l'étranger, importés temporairement pour servir :

- à la production de biens destinés, pour au moins 75%, à l'exportation ;

- à la réalisation des projets, objets de conventions d'investissement signés avec le gouvernement ;

- à la réalisation de projets financés au moyen d'une aide financière non remboursable.


Article 149 : (abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° La cession des matériels, produits divers et animaux déclarés sous le régime de l'admission temporaire peut avoir lieu aux conditions définies aux 5° et 6° de l'article 116 ci-dessus.

2° la cession intervenue ne donne lieu à aucune prolongation du délai visé à l'article 147 ci-dessus.

Article 150 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ), modifié par l'article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004 )
1° A titre exceptionnel, l'exportation de produits visés à l'article 145, 1er-b) ayant acquitté les droits et taxes à l'importation apure une admission temporaire de produits en quantité équivalente d'origine et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises exportées préalablement;

Toutefois, lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions ci-dessus sont applicables à des marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises précédemment exportées et sans que le montant des droits et taxes dont sont passibles les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire dépasse celui acquitté lors de l'importation des marchandises exportées.

1° bis Les dispositions du 1° ci-dessus sont applicables en cas de vente hors droits et taxes desdites marchandises, à des personnes bénéficiant de la franchise en vertu des dispositions législatives en vigueur.

2° Pour bénéficier du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus, les opérations d'exportation ou de vente susvisées doivent être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise à la consommation.

Ces opérations doivent être préalablement autorisées par l'administration qui détermine, dans l'autorisation précitée, les conditions de réalisation de ces opérations.

3° Le bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis ci-dessus n'est accordé qu'à la condition que l'importation des marchandises ait lieu au plus tard deux ans à compter, selon le cas, de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation ou de la date de la vente

Article 151 : (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1990, remplacé article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ), L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article3)
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 145-2° ci-dessus, le directeur de l'administration peut autoriser, sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la mise à la consommation des matériels et produits placés sous ce régime, sous réserve de l'accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.

Lorsque pour des raisons commerciales dûment justifiées, le soumissionnaire ne peut pas procéder à l'exportation ou à la mise à la consommation des objets, matériels et produits placés sous ce régime, lesdits objets, matériels et produits peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l'administration ou détruits en présence des agents de cette dernière, en exonération des droits et taxes exigibles sous réserve que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.

Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.

2° Quand il est fait application du premier alinéa du présent article, les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l'article 93-2° ci-dessus.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

La valeur à prendre en considération est celle de ces matériels et produits à la date d'enregistrement de la ladite déclaration.

3° Toute somme encaissée au titre de la redevance prévue à l'article 148 ci-dessus est défalquée des sommes à percevoir au titre des droits et taxes calculés comme il est dit au 2° ci-dessus ; lorsque le montant perçu au titre de la redevance est supérieur à celui des sommes à percevoir au titre de ces droits et taxes, l'excédent reste acquis au Trésor.

4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les conditions de mise à la consommation de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en décharge de comptes d'admission temporaire pour perfectionnement actif, sont celles prévues par l'article 141 du présent code.

Article 151 bis : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). Lorsque à l'expiration du délai prévu, selon le cas par le décret visé aux articles 146 et 147 ci-dessus, les objets, matériels et produits ne sont pas réexportés, ni constitués en entrepôt ou mis à la consommation après autorisation préalable du directeur de l'administration, les droits et taxes dont lesdits objets, matériels et produits sont normalement passibles à l'importation deviennent immédiatement exigibles.

Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu'il est procédé à l'exportation, au-delà du délai précité, sur autorisation de l'administration, des objets, matériels et produits précités.


Chapitre V : exportation pour perfectionnement passif
Article 152 :
(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97 , remplacé article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant l'exportation provisoire, en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d'origine marocaine ou mis à la consommation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation.

2° A leur importation, les produits et marchandises ayant fait l'objet d'une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis en admission temporaire pour perfectionnement actif initialement souscrite, soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et à l'article 141 ci-dessus.

3° Lorsqu'ils sont mis à la consommation à leur importation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l'espèce des produits et marchandises importés.

Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration d'importation.

La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l'état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises initialement exportés.

Toutefois, la mise à la consommation s'effectue en exonération totale des droits et taxes à l'importation s'il est établi que l'ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence de vice de fabrication.

4° Lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues au 3° ci-dessus peuvent être applicables, dans les mêmes conditions, aux produits et marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des produits et marchandises précédemment exportés.

5° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l'exportation.

6° Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.


Chapitre VI : Exportation temporaire
Article 153 :
(modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° L'exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors du territoire assujetti, en suspension des droits et taxes d'exportation qui leur sont applicables:

a) de certains matériels, produits et animaux devant être utilisés à l'étranger;

b) des objets destinés à l'usage personnel de personnes ayant leur résidence habituelle au Maroc qui vont séjourner temporairement hors du territoire assujetti;

2° L'importation sur le territoire assujetti de ces matériels, produits, animaux et objets doit avoir lieu à l'identique et dans les délais fixés par les décrets d 'application;

3° Sous réserve de l'observation des conditions susvisées d'identité et de délais, ces matériels, produits, animaux et objets bénéficient, à l'importation, de la franchise des droits et taxes d'importation.

4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais des produits et marchandises exportés dans le cadre de l'exportation temporaire est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l'exportation.

Article154 : Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés déterminent les conditions d'application du présent chapitre et fixent, notamment:

- les matériels, produits, animaux et objets pouvant bénéficier de l'exportation temporaire, l'utilisation qui en sera faite, les délais de séjour à l'étranger;

- les documents dont la souscription peut être exigée lors de l'exportation en vue de garantir le retour sur le territoire assujetti desdits matériels, produits, animaux et objets.


Chapitre VII : Transit
Article 155 :
1° Le transit est un régime permettant le transport de marchandises sous douane d'un bureau ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane;

2° Les marchandises en transit bénéficient de la suspension des droits et taxes qui leur sont applicables;

3° Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 156 : 1° Les marchandises en transit circulent sous le couvert d'un acquit à caution ou de tout autre document en tenant lieu;

2° Les marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être présentés:

- en cours de route, à toute réquisition des agents de l'administration;

- à destination: au bureau des douanes ou dans les entrepôts;

3° L'administration fixe le délai d'accomplissement de l'opération de transit ainsi que, le cas échéant, l'itinéraire à suivre par les transporteurs.

Article 157 : 1° Au bureau de destination, les marchandises peuvent être déclarées pour tous les régimes douaniers qui auraient pu leur être assignés si elles avaient été directement présentées à ce bureau;

2° Les marchandises en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits de douane et autres droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Elles sont, également, soumises aux formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes;

3° Pour l'application des droits et taxes, la valeur imposable ne peut être inférieure à la valeur des mêmes marchandises, en l'état et au jour de leur entrée sur le territoire assujetti.

Article 158 : En cas de constatation de déficits:

1° Les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits;

2° La valeur à prendre en considération est celle définie à l'article 157, 3°, ci-dessus.


Chapitre VIII : Drawback
Article 159 :
(modifié, article 7 de la L.F pour l'année 1980 n° 38-79 , remplacé article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ))
1° Le régime du drawback permet, en suite de l'exportation ou en suite de cession sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, de certaines marchandises, le remboursement, d'après un taux moyen, du droit d'importation et, éventuellement, des taxes intérieures de consommation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

2° Les marchandises pouvant bénéficier de ce régime sont désignées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis des ministres intéressés ;

3° Ce décret peut exclure du bénéfice de ce régime les exportations à destination de pays déterminés. "

Article 160 : 1° Les taux moyens de remboursement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances après consultation des industries intéressées, ledit décret fixe leur date d'application;

2° Ils peuvent être révisés, dans les mêmes formes et conditions, en cas de changement d'un des éléments intervenant dans leur détermination, soit sur proposition de l'administration, soit à la demande des fabricants.

Article 161 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) La liquidation des sommes à rembourser est effectuée à la fin de chaque trimestre.

Elle est subordonnée à la production d'un dossier de demande de remboursement. Les pièces justificatives composant ce dossier sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe les délais de remboursement et si nécessaire, les conditions particulières de liquidation pour certaines marchandises. "

Article 162 : Nul ne peut prétendre à remboursement au titre d'une exportation antérieure de plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de remboursement.

Article 163 :(modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ))
Lorsque la composition quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l'être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.
Toutefois, à la demande du déclarant ou à l'initiative de l'administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu'elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d'analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.


Chapitre IX : transformation sous douane
Article 163 bis :
(institué par l'article 9 de la loi de finances pour l'année 1979 n° 15-78, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) La transformation sous douane est un régime permettant l'importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état en vue de mettre à la consommation, dans les conditions fixées à l'article 163 septiès ci-après, les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés.

Article 163 ter : (institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l'outillage nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après :

- les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions législatives particulières, de l'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation ou d'une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en oeuvre ;

- le recours au régime de la transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ;

- les marchandises à mettre en oeuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits transformés. "

Article 163 quater : (institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Le régime de la transformation sous douane est accordé par décision du directeur de l'administration, après avis du ministre chargé de la ressource, lorsque les produits transformés bénéficient de l'exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation en vertu des dispositions législatives particulières.

2° Ledit régime de transformation est accordé par décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ressource lorsque les produits transformés bénéficient d'une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en oeuvre. "

Article 163 quinquies : (institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). 1° Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est d'une année à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée des marchandises sous ce régime.

2° La durée de séjour initial des marchandises sous ledit régime et, éventuellement, les conditions d'octroi de prolongation sont fixées par voie réglementaire.

3° Lorsque à l'expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à mettre en oeuvre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils sont normalement passibles deviennent immédiatement exigibles.

Toutefois et sans préjudice des suites contentieuses, les droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu'il est procédé, sur autorisation de l'administration, à l'exportation soit des marchandises en l'état où elles ont été importées soit des produits transformés provenant de marchandises précédemment importées.

Article 163 sexies :(institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Les taux d'apurement des comptes de transformation sous douane sont fixés dans les décisions d'octroi dudit régime, prévues par l'article 163 quater ci-dessus.

2° Ces taux sont déterminés en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de transformation. "

Article 163 septies : (institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) La mise à la consommation des produits transformés a lieu aux conditions ci-après :

a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail d'après l'espèce tarifaire et les quantités du produit transformé à mette à la consommation ;

b) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée desdites marchandises sous le régime de transformation sous douane. "

Article 163 octies : (institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) En cas de mise à la consommation des marchandises dans l'état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les décisions d'octroi visées à l'article 163 quater, les droits et taxes sont exigibles d'après l'espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d'enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si lesdits droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l'article 93-2° ci-dessus.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l'enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d'enregistrement de ladite déclaration.

Article 163 nonies : (institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ))
Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l'être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances.

Toutefois, à la demande du déclarant ou à l'initiative de l'administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu'elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d'analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.


Article 163 Decies :(institué par l'article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Dans la méme rubrique :
- 01 Titre premier : Principes généraux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 02 Titre II : De l'action de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 03 Titre III : Conduite des marchandises en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 04 Titre IV : Opérations de dédouanement [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 06 Titre VI : Régimes particuliers [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 07 Titre VII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 08 Titre VIII : Impôts indirects-Taxes intérieures de consommation relevant de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 09 Titre VIII bis : Dépôt des déclarations, des manifestes [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 10 Titre IX : Contentieux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 11 Titre X : Dispositions finales [ Code des douanes et impôts indirects ]

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