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04 Titre IV : Opérations de dédouanement
 
Article 65 - Article 111
 

Titre IV : Opérations de dédouanement

Chapitre premier : Déclaration en détail

Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 65 :
(modifié, D. portant L.fin 1984, n. 1-84-54, 27 avril 1984 - 25 rejeb 1404, art. 5 , §III, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Toutes les marchandises importées ou présentées à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier;

2° L'exemption des droits et taxes, soit à l'importation soit à l'exportation ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

3° Sont dispensés de cette déclaration :

- les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites au Maroc ;

- les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon marocain ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger. "

Article 66 : (modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97 , remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée;

2° Elle peut être déposée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

3° Passé un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté.

Article 66 bis : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97 et Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)


Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Transitaire en douane
Article 67 :
(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les personnes physiques ou morales visées à l'article 69 ci-après ;

Le propriétaire des marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétaire par la présentation :

- de documents commerciaux attestant l'achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre ;

- de titres de transport établi s en son nom propre ou à son ordre.

Le propriétaire des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à un mandataire, qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place.

2° Pour l'application du présent code,

a) sont réputés propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises, objets ou denrées qu'ils transportent ou détiennent ;

b) sont considérées comme transitaires: toutes personnes physique ou morale faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.

Article 68 : 1° Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme transitaire en douane;

(2°, abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, modifié par l'article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1
er janvier 2007) 2° L'agrément de transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions suivantes :

a) jouir de ses droits civiques ;

b) être titulaire d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

Toutefois, sont dispensés de cette obligation, les agents de l'administration classés au moins à l'échelle de rémunération n° 10 et ayant accompli quinze années d'exercice effectif au sein de l'administration.

c) justifier de références professionnelles en matière douanière portant au minimum sur trois ans ;

d) satisfaire à un test d'aptitude professionnelle organisé par l'administration selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Lorsque la demande d'agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s), proposée(s) pour représenter en douane ladite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. "

3° L'agrément est donné par décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du directeur de l'administration et après avis de la chambre de discipline des transitaires en douane agréés, prévue par l'article 71 ci-après et d'un comité consultatif dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances;

La décision ministérielle peut fixer le ou les seuls bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable;

4° L'agrément de transitaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à déclarer pour son compte.

Article 69 : 1° Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de transitaire, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner;

2° Cette autorisation est accordée pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions et formes prévues aux 2° et 3° de l'article 68 ci-dessus.

Article 70 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003, Rectif., page 584 du B.O. 15 avril 2004) 1° Le ministre chargé des finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l'article 68 ci-dessus, retirer, à titre définitif ou temporaire son agrément ou son autorisation lorsque le transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l'administration ou en cas de non respect des règles d'exercice de la profession de transitaire ou qu'il est relevé à son encontre, dans l'exercice de sa profession, des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement.

Toutefois, lorsqu'il ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l'administration ou en cas de non respect des règles d'exercice de la profession de transitaire, le ministre chargé des finances peut, en sus du retrait définitif ou provisoire de l'agrément, infliger une amende pécuniaire de 2.000 à 20.000 DH avec réduction de la durée de retrait.

De même, la sanction peut être limitée uniquement à l'amende pécuniaire prévue ci-dessus.

2° Le ministre chargé des finances ou le directeur de l'administration peut, avant même d'avoir consulté les organismes visés à l' article 68 ci-dessus, également suspendre un transitaire de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois;

Une décision de retrait ou de maintien d' agrément doit être prise avant l' expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque;

3° Les mesures de refus, de retrait temporaire ou définitif, de suspension de l' agrément ou de l' autorisation de dédouaner, prises dans les conditions et formes prévues ci-dessus, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ou à dommages et intérêts contre l' état.

Article 71 : 1° Les transitaires agréés élisent une chambre de discipline où l'administration est représentée;

2° Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe la composition, le mode d'élection et les conditions de fonctionnement de cette chambre.

Article 72 : 1° Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances;

2° Les répertoires ainsi que les correspondances ou documents relatifs aux opérations douanières doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douanes correspondantes.

Article 73 : Les conditions d'application des dispositions des articles 67 à 72 inclus sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances


Section III : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
Article 74 :
(1° et 2°, remplacés, Article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° La déclaration en détail est l'acte par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d'assigner à une marchandise, un régime douanier déterminé.

2° La déclaration peut être écrite, verbale ou faite par tout autre acte par lequel le déclarant marque sa volonté de placer les marchandises sous un régime douanier.

La déclaration écrite doit être signée par le déclarant.

La déclaration en détail et les documents y annexés constituent un document unique et indivisible.

3° Le ministre chargé des finances détermine, par arrêté, la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Article 75 : Lorsque plusieurs espèces de marchandises sont reprises sur la même formule de déclaration, chacune d'elles est considérée comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 76 : 1° Lorsque les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, elles peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail;

2° Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite;

3° La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances

Article 76 bis : (Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000, modifié par l'article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) 1° Pour tenir compte des spécificités de certains secteurs d'activité et par assouplissement des formalités de dédouanement, l'administration peut autoriser le dépôt des déclarations dites provisionnelles, simplifiées ou globales.

2° les déclarations provisionnelles couvrent un ensemble d'opérations d'importation ou d'exportation portant sur une même espèce de marchandises, dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l'article 74-3° ci-dessus, ne sont pas fournis ou ne sont indiqués qu'à titre approximatif au moment du dépôt de la déclaration provisionnelle.

Dès que ces éléments sont connus et au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, ils sont déclarés à l'administration et annexés à la déclaration provisionnelle.

Les documents fournis dans ce cadre sont considérés comme déclarations complémentaires.

La déclaration provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et indivisible.

La déclaration provisionnelle permet l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir qu'aux conditions de l'article 100 ci-après.

3° la déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certains documents prévus par la réglementation en vigueur.

Elle peut avoir la forme d'un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d'une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l'importateur ou de l'exportateur concerné selon la forme agréée par l'administration.

La déclaration simplifiée doit contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné.

Elle permet l'enlèvement des marchandises en cause, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration complémentaire, conforme au modèle prévu à l'article 74-3° ci-dessus, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Cet enlèvement ne peut intervenir qu'aux conditions de l'article 100 ci-après.

L'inscription dans la comptabilité matières a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration en détail.

La déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration simplifiée.

4° La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou sous-positions tarifaires distinctes et dont l'ensemble constitué est à déclarer à une position ou sous-position tarifaire unique.

Dans ce cas particulier, les éléments ou parties de marchandises faisant l'objet d'envois fractionnés et échelonnés demeurent sous surveillance de l'administration, dans les conditions définies par elle, jusqu'à délivrance de la mainlevée de l'ensemble constitué.

La déclaration globale est établie conformément au modèle de la déclaration en détail prévu à l'article 74-3° ci-dessus.

Le délai de régularisation de la déclaration globale est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

5° Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations dites provisionnelles ou simplifiées peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et les intéressés.

Article 77 :(modifié ou complété, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94) 1° les déclarations en détail reconnues recevables sont immédiatement enregistrées;

(2°, modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Sous réserve des dérogations prévues à l'article 66 ci-dessus, sont considérées comme irrecevables les déclarations non déposées dans le délai prévu par l'article 66 du présent code ou qui ne satisfont pas aux conditions de l'arrêté prévu par l'article 74, 3° ci-dessus.

Article 78 : 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. L'exactitude ou la fausseté des énonciations des déclarations est jugée d'après ce qui a été déclaré;

(2°, abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 2° Toutefois, avant la délivrance de la mainlevée des marchandises et à condition que l'administration n'ait pas informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises ou qu'elle n'ait pas constaté l'inexactitude des termes de la déclaration, les déclarants peuvent, sur autorisation de l'administration, rectifier sans pénalité les énonciations de leurs déclarations.

Article 78 bis :(institué par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42-94, modifié ou complété, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-9) 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées;

(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003, (modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1
er janvier 2004, article 3, modifié par l'article 3 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) 2° Toutefois, l'administration autorise, sur demande du déclarant, l'annulation des déclarations lorsqu'il s'agit de marchandises :

a - présentées à l'exportation mais non effectivement exportées;

b - importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes;

c - importées et retournées à l'expéditeur par la poste ;

d - déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que que la mainlevée des marchandises n'ait pas été délivrée ;

e - dont la déclaration fait double emploi avec d'autres déclarations préalablement enregistrées

f - abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99

g - déclarées initialement sous un régime économique en douane alors qu'elles étaient destinées à être mises à la consommation;

h - déclarées en cession sous un régime suspensif, sans que la cession envisagée n'ait pu aboutir en raison de circonstances particulières.

L'annulation ne peut être autorisée qu'après accord du cédant et du cessionnaire. L'accord de ce dernier n'est toutefois, pas requis lorsque pour des raisons dûment justifiées, il ne peut être produit.

Dans tous les cas, l'annulation ne peut être autorisée que si le certificat de décharge ou le certificat de décharge partielle, visés à l'article 117 ci-dessous, n'a pas été délivré ;

i - déclarées initialement sous un régime suspensif alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un autre régime suspensif ;

j - reconnues non conformes à la commande sous réserve que la mainlevée des marchandises n'ait pas été délivrée et qu'aucune inexactitude des termes de la déclaration n'ait été relevée par l'administration ;

k - déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises ;

l) dont la déclaration a été souscrite par erreur sous un faux code d'identification d'un régime douanier entraînant la perception de droits et taxes d'importation supérieurs à ceux exigibles.

m) déclarées pour la mise à la consommation en suite de régimes économiques en douane, alors qu'elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou que le " certificat de décharge " n'ait pas été délivré et que les comptes à apurer ne sont pas encore échus.

n) dont la déclaration n'a pas d'incidence ni sur la fiscalité ni sur l'application d'autres législations ou réglementations.

L'annulation de la déclaration éteint ses effets à l'égard du déclarant, à l'exception de ceux engendrant des suites contentieuses.

Article 78 ter : (institué par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002; B.O du 31 décembre 2001) - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux infractions à la législation douanière, l'administration peut procéder à l'annulation d'office des déclarations enregistrées et qui n'ont reçu aucune suite à l'expiration des délais fixés par voie réglementaire. "

Article 79 : 1° Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues par l'article 66, 2° ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'au jour d'arrivée des marchandises et sous réserve que ces déclarations satisfassent aux conditions requises par l'article 74 ci-dessus;

(abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 2° Ces déclarations peuvent être rectifiées dans les conditions fixées à l'article 78-2°.


Chapitre II : Contrôle documentaire et vérification des marchandises

Section I : Définitions- vérification des marchandises,
Article 79 bis :
(Institué par l'article 6 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) 1° Le contrôle documentaire est l'opération par laquelle l'administration procède à l'examen de la déclaration des marchandises pour s'assurer qu'elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration.

2° La vérification des marchandises est l'opération par laquelle l'administration procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer notamment que leur nature, leur espèce, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux énonciations de la déclaration en détail. "

Article 80 :(abrogé et remplacé, article 1 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l'administration procède au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées;

2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Article 81 :(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1989 n° 21-88, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002; B.O du 31 décembre 2001)
1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l'administration;

2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur emballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant;

L'administration peut soumettre pour analyse, au laboratoire désigné par le ministre chargé des finances, des échantillons des marchandises déclarées si l'espèce de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.

Toutefois, à la demande du déclarant ou à l'initiative de l'administration, celle-ci peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu'elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d'analyses réalisées par des laboratoires tiers, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances.

Les frais résultant du recours aux laboratoires d'analyses visés aux articles 140, 163 163 noniès et 192 ci-dessous sont à la charge :

- de l'administration lorsque les résultats de l'analyse confirment les éléments de la déclaration du redevable ;

- du redevable lorsque les résultats de l'analyse infirment les éléments de sa déclaration.

3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l'administration;

4° Les travailleurs en douane employés par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréés dans les conditions fixées aux articles 82 et 84 ci-après.

Article 82 : 1° On entend par " travailleurs en douane " les employés et ouvriers tels que emballeurs, portefaix, surveillants, qui sont chargés, soit pour le compte des transitaires agréés, soit pour le compte des personnes habilitées à opérer en douane, de suivre le travail matériel de la vérification et de l'enlèvement des marchandises et, le cas échéant, de rentrer provisoirement en possession des documents déjà enregistrés et remis à l'administration;

2° Les travailleurs en douane se divisent en travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant et en travailleurs libres, non liés à un seul déclarant

Article 83 : 1° Les travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l'article 82, 1° ci-dessus, être munis d'une carte d'identité délivrée par leur employeur et visée par les chefs locaux des services de la sûreté nationale et de l'administration. Cette carte doit être établie suivant un modèle fixé par l'administration;

2° Ces mêmes dispositions sont applicables aux portefaix autorisés à assurer le service des bagages par les différentes compagnies de navigation aérienne, maritime, de chemin de fer ou de transports par route

Article 84 : 1° Les travailleurs libres doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l'article 82, alinéa 1° ci-dessus, être munis d'une carte d'identité et d'une plaque numérotée, à porter en apparence, qui sont délivrées:

a) dans les ports: par le chef de l'exploitation du port ou le directeur de l'aconage;

b) dans les autres bureaux: par I 'administration

Cette carte doit être visée par le chef de la sûreté régionale intéressé ou son délégataire et, en outre, par le chef local de l'administration lorsqu'elle est délivrée dans les ports;

2° Les déclarants peuvent, toutefois, être autorisés:

- dans les ports: par le chef de l'exploitation du port ou le directeur de I'aconage;

- dans les autres bureaux: par I 'administration, à employer des spécialistes de leur choix dont ils se portent garants pour l'ouverture, le maniement ou le conditionnement des colis nécessitant des précautions spéciales.

Article 85 : 1° La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant;

(modifié et complété, article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96) 2° Si à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en détail, le déclarant ne s'est pas présenté pour assister à la vérification ou ne s'est pas fait représenter, l'administration procède d'office à la vérification des marchandises déclarées


Section II : Application des résultats de la vérification
Article 86 :
(abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° Sous réserve des dispositions de l'article 14-2° ci-dessus, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 80 - 2° ci- dessus et du 3° ci-après, lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l'ensemble des marchandises objet de cette déclaration ;

3° Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises ;

Toutefois, les différences en plus s'il s'agit d'exportations faites en décharge de comptes souscrits dans le cadre des régimes suspensifs ou faites avec un avantage quelconque, et les différences en moins, dans les autres cas, ne sont appliquées qu'aux marchandises effectivement vérifiées ; la déclaration étant admise pour conforme pour les marchandises non effectivement vérifiées.

4° Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration en détail ;

5° Lorsque les marchandises déclarées sont totalement ou partiellement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure avant délivrance de la mainlevée prévue à l'article 100 ci-après, les droits, taxes et autres mesures douanières ne sont appliqués qu'aux marchandises demeurées intactes. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction sont assujettis en tant que tels, aux droits et taxes ;

(modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1
er janvier 2004, article 3) Sans préjudice des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou garantis, les marchandises déclarées pour la mise à la consommation peuvent être, dans des cas dûment justifiés, à la satisfaction de l'administration, soit détruites en présence des agents de l'administration, soit abandonnées au profit de cette dernière en exonération des droits et taxes exigibles. Cette destruction ou cet abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor.


Section IlI : Contrôle a posteriori
Article 86 bis :
(Institué par l'article 7 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) L'administration peut, après délivrance de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont-il s'agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu'elles peuvent encore être présentées.

Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant et de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites marchandises, ou de toute personne qui, en tant que professionnel, les détient ou en détient les documents et données commerciaux.

Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, l'administration prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose


Chapitre III : Redevabilité, solidarité, liquidation des droits et taxes

Section I : Redevabilité - solidarité
Article 87 :
Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation:

- le déclarant, au sens de l'article 67, 1° ci-dessus;
- le mandant du déclarant;
- la caution.

Article 88 : 1° Les redevables d'une même dette sont réputés débiteurs solidaires;

2° La déchéance du terme encourue par l'un d'eux produit effet à l'égard de tous.


Section II : Liquidation des droits et taxes
Article 89 :
Les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation prévue par l'article 66, 2° ou en cas d'application de la clause transitoire prévue par l'article 13 ci-dessus ou du tarif plus favorable prévu par l'article 90 ci-après.

Article 90 :(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) En cas d'abaissement du taux des droits de douane après la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l'application du tarif plus favorable à condition que la mainlevée des marchandises prévue à l'article 100 ci-après n'ait pas encore été donnée.

Article 91 :(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1991 n° 56-90 ) La liquidation de toutes sommes à percevoir par l'administration au titre des droits et taxes est arrondie au dirham supérieur.


Chapitre IV : Acquittement et garantie des droits et taxes

Section I : Règles générales
Article 92 : 1° Les droits de douane et autres droits et taxes dus à l'importation ou à l'exportation sont mis en recouvrement en vertu d'un titre de recette émis par l'ordonnateur;

2° Ces droits et taxes sont payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-après.


Section II : Paiement des droits et taxes
Article 93 :(modifié, article 8 de la L.F pour l'année 1979 n° 15-78 , article 5 de la L.F pour l'année 1984, article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ))
1°) Le paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, doit intervenir :

- dans des délais fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l'article 96 ci-après ;

Toutefois, pour les opérations couvertes par les déclarations provisionnelles visées à l'article 76 bis ci-dessus, ces délais de quinze ou trente jours ne commencent à courir qu'à compter de l'expiration du délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs définitifs ;

- dans un délai de trois jours, dans les autres cas, à compter de la date d'inscription du titre de recette au bordereau d'émission ;

2° Tout paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu à perception d'un intérêt de retard dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur.

Cet intérêt est dû depuis le lendemain du jour de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

Article 94 :(modifié, article 8 de la L.F pour l'année 1979 n° 15-78 , article 5 de la L.F pour l'année 1984, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 , Article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° L'administration autorise le paiement des droits et taxes et, le cas échéant, des amendes et des sommes dues par remise d'obligations cautionnées. "

2° Ces obligations donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Le montant de cette majoration est versé, pour moitié, au budget général de I'Etat et, pour l'autre moitié, au fonds commun des saisies créé par l'article 3 de l'arrêté du ministre des finances n° 335-66 du 8 juin 1966;

3° A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé du lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus, sans préjudice du remboursement de tous les frais engagés par l'administration en vue des sûretés à obtenir ou des poursuites à exercer pour l'encaissement des effets;

4° Le taux de l'intérêt de retard visé au 3° ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances;

(abrogé article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96)

Article 95 : 1° Tout paiement a lieu à la caisse de l'agent chargé du recouvrement. Cet agent est tenu d'en donner quittance;

2° Toute majoration, tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes est liquidé, ordonnancé et perçu par l'agent chargé du recouvrement.


Section III : Garantie du paiement des droits et taxes
Article 96 :
(modifié, article 8 de la L.F pour l'année 1979 n° 15-78 , article 5 de la L.F pour l'année 1984, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, Article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ; modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002 (B.O du 31 décembre 2001 ) ; L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3)
1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration, l'administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les redevables:

a) d'acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration ;

b) de verser, à défaut de paiement des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration dans le délai prescrit, un intérêt de retard dû depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus ;

c) de payer, en sus des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration et en même temps, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues et compte tenu du délai d'enlèvement.

2° L'intérêt de retard et la remise visés au 1° b) et c) ci-dessus, sont respectivement attribués, le premier, au Trésor, l'autre, aux agents de I' administration;

3° Les délais de paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, des amendes et de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration et les taux d'intérêt de retard et de la remise ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.

4° (abrogé, article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96 )

Article 97 :(modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984 abrogeant l'article 97, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 rétablissant l'article 97, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003) Le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l'intérêt de retard prévu aux articles 93, 94, 96, 98 et 99 bis du présent code.

Article 98 :(modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85 , article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96 , article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° L'administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l'agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d'assiette qu'elle aura appréciés.

En cas de litige, la consignation du montant des pénalités encourues peut être requise.

2° Si à l'expiration d'un délai de six mois du jour de la consignation, le redevable ne régularise pas cette dernière, l'administration peut procéder d'office à la liquidation définitive des droits et taxes et des pénalités encourues et à leur application, sauf si la non régularisation est imputable à l'administration.

3° Lorsque la somme consignée est inférieure au montant des droits et taxes exigibles lors de la régularisation de la consignation intervenue d'office ou à l'initiative du redevable, il est perçu par l'administration sur le complément à recouvrer, un intérêt de retard dû depuis le jour de la consignation jusqu'au jour de l'encaissement inclus.

4° Lorsque la somme consignée est supérieure au montant des droits et taxes et des pénalités dus, le surplus est remboursé au redevable dans un délai de trente jours.

Article 99 : Outre les droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, les autres droits et taxes recouvrés par l'administration peuvent également être payés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.


Section IV : Prescriptions
Article 99 bis :
(complété par la loi de finances pour l'année 1984, modifié, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85) 1° L'action en recouvrement des droits et taxes dont la perception est confiée à l'administration, est prescrite à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'émission du titre de recette;

2° a) Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dans l'assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs commises tant dans la détermination des bases d'imposition ou de la valeur que dans le calcul de ces droits et taxes, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année à compter de la date d'émission du titre de recette;

b) En cas de fraude, tout redressement intervenu au titre des droits et taxes au profit du Trésor, donne lieu à perception par l'administration d'un intérêt de retard dû depuis la date d'émission du titre de recette initial se rapportant à l'opération objet dudit redressement jusqu'au jour de l'encaissement inclus;

c) En cas de contestation de la part du redevable, le litige est porté devant le tribunal.

Article 99 ter : (complété par la loi de finances pour l'année 1984) En cas de fraude, le délai de quatre ans visé aux 1° et 2° de l'article 99 bis ci-dessus ne court que du jour de la découverte de la fraude.

Article 99 quater : (complété par la loi de finances pour l'année 1984) Les prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article 99 bis ci-dessus sont interrompues par toute demande ayant date certaine qui met le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, par notification au redevable des redressements ou des procès verbaux de constatation, par versement d'acompte ou par tout acte interruptif de droit commun.

Article 99 quinquiès :(complété par la loi de finances pour l'année 1984, modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Toutes demandes tendant à faire déclarer débitrice l'administration sont prescrites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de la quittance constatant le paiement ou la consignation visée à l'article 98 ci-dessus.

Toutefois, la prescription peut être interrompue dans les conditions du droit commun. "

Article 99 sextiès :(complété par la loi de finances pour l'année 1984, abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) L'administration est déchargée, envers les redevables, cinq ans après chaque année de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année, même si la présentation de ces derniers fut nécessaire pour l'instruction ou le jugement d'instance encore pendants


Chapitre V : Enlèvement des marchandises

Section I : Règles générales
Article 100 :
(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l'article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée


Section II : Facilités d'enlèvement des marchandises
Article 101 :
L'ordonnateur du bureau de douane concerné peut autoriser l'enlèvement des marchandises, après la vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti conformément aux dispositions des articles 96 et 98 ci-dessus.


Chapitre VI
Article 102 :
(abrogé par l'article 3 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96 )


Chapitre VII : Séjour des marchandises dans les locaux de l'administration
Article 103 :
1° Dans les bureaux de douane où il n'existe pas de magasin ou de terre plein de stationnement géré par des établissements ou des sociétés de magasinage, les marchandises importées ou présentées pour l'exportation sont déposées dans les locaux de l'administration;

2° Dans tous les bureaux de douane, sont également conservés dans lesdits locaux, tous les objets et marchandises, y compris les capitaux, qui:

a) pour quelque motif que ce soit, doivent demeurer sous la main de l'administration;

b) n'ont pas été retirés par les voyageurs.


Article 104 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Ces objets et marchandises demeurent aux risques des propriétaires ; leur vol, détérioration, altération ou déperdition ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts sauf en cas de faute de l'administration ou de négligence volontaire de ses agents

2° Les frais de toute nature résultant du séjour des objets et marchandises dans les locaux de l'administration sont à la charge des propriétaires de ces objets et marchandises;

3° Une taxe de magasinage est perçue sur lesdits objets et marchandises à l'exclusion, d'une part, des capitaux et, d'autre part, des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs et non retirés.

Article 105 : Les conditions de séjour de ces objets et marchandises dans les locaux de l'administration, le barème des taxes de magasinage à percevoir par cette administration ainsi que les conditions de liquidation et de recouvrement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.


Chapitre VIII : Marchandises, y compris les capitaux, considérées comme abandonnées en douane

Section I : Définition
Article 106 :
(modifié et complété, article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Sont considérés comme abandonnés en douane :

- les marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail dans le délai prévu par l'article 66. 3° ci-dessus ;

- les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui, sans faire l'objet d'un litige avec l'administration, n'ont pas été enlevées dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n'ont pas été payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-dessus ;

Toutefois, ne sont pas considérés comme abandonnés en douane, les contenants en l'occurrence les conteneurs, les remorques, les citernes renfermant les marchandises visées ci-dessus et n'appartenant pas au propriétaire desdites marchandises ;

- les capitaux et autres moyens de paiement laissés par les voyageurs dans les locaux de l'administration, pendant un délai de cinq ans à compter de leur date de prise en charge effective par ladite administration.


Section II : Suites à donner à ces marchandises et capitaux
Article 107 :
(modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984 modifiant l'article 107, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85) 1° a) Les marchandises visées à l'article 106 peuvent être cédées par l'administration dans les conditions fixées par elle;

b) L'administration peut toutefois procéder à la destruction desdites marchandises lorsqu'elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l'usage et après en avoir informé les services concernés;

2° Les capitaux et autres moyens de paiement, non retirés par qui de droit pendant le délai de cinq ans visé à l'article 106 ci-dessus, deviennent propriété de l'Etat.

Article 108 :(modifié , article 5 du dahir 1-84-54 du 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, portant loi de finances pour l'année 1984) Les marchandises sont cédées, droits et taxes dus compris dans les prix de cession, avec faculté, pour l'acquéreur, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 109 : (modifié, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence:

- au règlement des droits de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de vente;

- au paiement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en fonction de la destination qui leur est donnée;

- au règlement des taxes d'aconage, de transport, de magasinage et de tous autres frais engagés au titre des formalités douanières, du stationnement et de la vente des marchandises ;

- au paiement des sommes dues pour le transport desdites marchandises.

2° Le reliquat sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l'Etat.

Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams, il est pris, sans délai, en recette au budget.

3° Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont sont passibles lesdites marchandises, le reliquat reste à la charge du redevable. "

Article 110 :Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe les conditions d'application du présent chapitre.


Chapitre IX : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises déclarées pour l'exportation
Article 111 :
Après accomplissement des formalités douanières, l'exportation des marchandises telle qu'elle est définie par l'article premier f) ci-dessus doit être aussitôt réalisée.

Article 112 : (modifié, article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Avant de quitter un port du Maroc, le capitaine d'un navire ou son représentant dûment mandaté doit :

a) soumettre au visa ne varietur de l'administration la partie du manifeste commercial concernant les marchandises embarquées dans le port d'escale à laquelle doivent être annexés, à la demande de l'administration, les connaissements concernant ces marchandises ;

b) remettre copie de ce document à l'administration.

Article 113 : 1° Sauf autorisation du directeur de l'administration, tout aéronef quittant le territoire douanier doit prendre son vol d'un aéroport ouvert au trafic aérien international;

(article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 2° Avant de quitter cet aéroport, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit :

a) soumettre au visa ne varietur de l'administration le manifeste des marchandises chargées audit aéroport;

b) remettre copie de ce document à l'administration;

3° Les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables aux exportations de marchandises par aéronefs.

Dans la méme rubrique :
- 01 Titre premier : Principes généraux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 02 Titre II : De l'action de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 03 Titre III : Conduite des marchandises en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 05 Titre V : Régimes économiques en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 06 Titre VI : Régimes particuliers [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 07 Titre VII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 08 Titre VIII : Impôts indirects-Taxes intérieures de consommation relevant de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 09 Titre VIII bis : Dépôt des déclarations, des manifestes [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 10 Titre IX : Contentieux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 11 Titre X : Dispositions finales [ Code des douanes et impôts indirects ]

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