Titre III : Conduite des marchandises en douane
Chapitre premier : Importations
Section I : Transports par mer
Article 46 : 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste commercial du navire ou état général du chargement du navire;
2° Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner le numéro des connaissements, l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros ainsi que la nature et le poids brut des marchandises et les lieux et dates de leur chargement.
Article 47 : Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à première réquisition:
a) soumettre l'original du manifeste commercial du navire au visa ne varietur des agents de l'administration qui se rendent à bord;
b) leur remettre une copie de ce manifeste.
Article 48 : (abrogé et remplacé, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf dérogation accordée par décision du directeur de l'administration ou cas de force Majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire ou son représentant dûment mandaté doit en informer, sans délai, l'administration en précisant le lieu de l'accostage."
Article 49 : (3°modifié ,article 5 de la L.F pour l'année 1984, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99, 1° complété, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 ) 1° Dans les 24 heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane une déclaration sommaire;
Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité, déposer au bureau de douane une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont il a la charge.
Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée du navire. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée dudit navire.
Si à l'expiration d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, le navire n'est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l'administration ;
2° a) Lorsque le navire doit débarquer des marchandises, la déclaration sommaire est constituée par la partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à débarquer dans le port d'escale à laquelle peuvent être annexés, à la demande de l'administration, les connaissements, chartes-parties, actes de nationalité et tous autres documents.
Si le manifeste est rédigé dans une langue étrangère, le service peut en demander une traduction authentique;
b) lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s'il est sur lest, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention "marchandises à débarquer: "néant" ou "sur lest " ;
3° La forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances;
La déclaration sommaire ainsi déposée et qui satisfait aux conditions de l'arrêté précité, est immédiatement enregistrée.
4° Le délai de 24 heures prévu au 1° ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
Article 50: (modifié, article 5 de la L.F pour l'année 1984) 1 Dans les 24 heures de l'arrivée du navire, le capitaine doit déclarer par écrit, d'une part, les provisions de bord et, d'autre part, les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage;
2° Ces déclarations, établies et signées par le capitaine, doivent contenir les énonciations prévues à l'article 49, 3° ci-dessus ainsi que l'indication de la nature et des quantités des marchandises détenues à bord.
Article 51 : Le capitaine de tout navire à quai est tenu de présenter, à première réquisition de l'administration, le journal de bord au visa des agents de I'administration.
Article 52 : 1° Sauf dérogation accordée par décision du directeur de l'administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis;
2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents de l'administration et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du directeur de l'administration.
Section II : Transports par les voies terrestres
Article 53 : (1°, abrogé et remplacé, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être inscrites sur la feuille de route, et transiter par les postes frontières légalement ouverts à cet effet. Ces marchandises doivent être conduites par un chemin direct, au premier bureau ou poste de douane d'entrée pour y être déclarées.
2° Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis;
3° La liste des bureaux ou postes de douane ouverts au trafic des marchandises et celle des chemins directs y conduisant sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté est pris après avis du ministre chargé de l'intérieur lorsque lesdits bureaux, postes, ou chemins directs sont situés dans le rayon des douanes.
Article 54: (1°, modifié et complété, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l'administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu'il transporte. Cette déclaration est aussitôt enregistrée par l'administration
2° La déclaration sommaire n'est, toutefois, pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau;
3° Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées, sans frais, dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l'administration dès l'ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
Section III : Transports par la voie aérienne
Article 55 : (abrogé et remplacé, D. portant L. fin, 1984, n. 1-84-54, 27 avril 1984 - 25 rejeb 1404, art5, §II) Hors le cas de force majeure ou d'opération d'assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur un aérodrome international
Article 56: Le fret transporté par aéronef doit être inscrit sur le manifeste de marchandises signé par le pilote commandant de bord.
Article 57: (complété, article 3 de la L.F pour l'année 1993, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 , article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003) 1° Dès l'arrivée de l'aéronef, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l'aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger dans cet aérodrome.
Lorsque l'aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dès l'arrivée de l'aéronef, déposer au bureau de douane de l'aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger et dont il a la charge.
Lorsque l'aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à décharger : " néant ".
Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée de l'aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée de l'aéronef considéré.
Si à l'expiration d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, l'aéronef considéré n'est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l'administration ;
Si l'aéronef arrive avant l'ouverture du bureau de douane, la déclaration sommaire doit être déposée dès cette ouverture;
La déclaration sommaire déposée et qui satisfait aux conditions de l'arrêté visé au 2° ci-après, est immédiatement enregistrée.
2° La déclaration sommaire peut être constituée par la partie du manifeste concernant les seules marchandises à décharger.
Un arrêté du ministre chargé des finances précise la forme de la déclaration sommaire, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
3° A première réquisition de l'administration, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer :
a) la traduction des manifestes de marchandises à décharger;
b) les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de l'application des mesures douanières.
Article 58: 1° Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route;
2° Toutefois, en cas de nécessité, le pilote commandant de bord a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le carburant et autres objets devenus dangereux ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.
Article 59 : Les dispositions du 2° de l'article 52 ci-dessus concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
Section IV : Obligation de présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclaration sommaire
Article 59 bis : (complété par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 1995 n° 42-94, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 49 - 1 °, 54 - 1° et 57 - 1° du présent code, doivent être présentées, à première réquisition des agents de l'administration, par le déclarant ou son mandataire, sauf à justifier qu'elles ont été régulièrement enlevées ou transbordées ou placées dans un magasin ou une aire de dédouanement avec engagement exprès de l'exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d'en assumer l'entière responsabilité à l'égard de l'administration, conformément aux dispositions du présent code.
Section V : Rectification des déclarations sommaires
Article 59 ter : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97) Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le déclarant ou son mandataire peut être autorisé à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre II : Exportation
Article 60 : 1° Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par l'administration pour y être déclarées en détail;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 27, 2° ci-dessus, le transbordement des marchandises et le chargement des navires et des aéronefs ne peuvent avoir lieu que dans l'enceinte des ports et des aérodromes où les bureaux de douane sont établis et pendant les heures et sous les conditions fixées par décisions du directeur de l'administration.
Chapitre III : Magasins et aires de dédouanement
Article 61 : (abrogé et remplacé, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° La création et la gestion, par toute personne physique ou morale, de magasins et aires de dédouanement, tels que définis par l'article 62 ci-après, sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'administration qui en agrée l'emplacement et l'aménagement.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsqu'il s'agit d'organismes de droit public habilités, en vertu des textes législatifs ou réglementaires les régissant, à procéder à l'entreposage et au gardiennage des marchandises à l'intérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires.
2° L'exploitant des magasins et aires de dédouanement prend, à l'égard de l'administration, dans les conditions fixées à l'article 63-3° et 4° ci-après, la responsabilité des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement qu'il gère.
Dans le cas de marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par les organismes de droit public visés au deuxième alinéa du 1° ci-dessus, le capitaine de navire, le commandant d'aéronef ou le conducteur de moyen de transport terrestre, tenus au dépôt de la déclaration sommaire, ou leurs représentants dûment mandatés ne sont dégagés de leur responsabilité à l'égard de l'administration que si l'exploitant du magasin ou de l'aire de dédouanement accepte, par écrit, sur la déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, d'assumer cette responsabilité en leurs heu et place.
3° Il est tenu de mettre à la disposition de l'administration les locaux et moyens nécessaires à l'exercice du contrôle douanier et de la vérification des marchandises
Article 62 : (abrogé et remplacé, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° Les magasins et aires de dédouanement permettent le stockage - à l'importation et à l'exportation des marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à 60 ci-dessus ;
2° Les magasins et aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l'administration. Ils sont entourés d'une clôture ne présentant qu'une ouverture, sauf autorisation de l'administration ;
3° Sont exclus des magasins et aires de dédouanement
a) les marchandises et produits en mauvais état de conservation ;
b) les marchandises prohibées visées à l'article 115 ci-après ;
4° Les magasins et aires de dédouanement sont ouverts à tout destinataire ou expéditeur de marchandises en provenance ou à destination de l'étranger ;
5° La durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est celle prévue par l'article 66 ou 106 ci-après.
Sont considérées comme abandonnées en douane, dans les conditions fixées par l'article 106 ci-après, les marchandises qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ou ayant fait l'objet d'une déclaration en détail n'ont pas été enlevées. L'exploitant est tenu de mettre à la disposition de l'administration ces marchandises en vue de leur cession ou de leur destruction conformément aux dispositions des articles 107 et suivants du présent code.
Article 63 : (abrogé et remplacé, dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) 1° L'exploitation des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à la souscription, par l'exploitant, d'une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agréée par l'administration, portant engagement .
a) de présenter les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première réquisition des agents de l'administration ;
b) d'acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur et,
c) à l'expiration des délais visés à l'article 62-5 ci-dessus, de remettre à l'administration les marchandises abandonnées dans les magasins et aires de dédouanement ;
2° L'administration fixe la durée de validité de cette soumission générale ou de cette garantie ainsi que le montant maximum en droits et taxes, de la somme cautionnée ;
3° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, l'entrée des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée au dépôt préalable par l'exploitant, auprès du bureau de l'administration compétent territorialement, d'une déclaration sommaire dont la forme, les énonciations se rapportant aux marchandises et les documents pouvant être joints à cette déclaration sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
Lorsque' il s'agit de magasins et aires de dédouanement situés dans les enceintes portuaires ou aéroportuaires et exploités par des organismes autres que ceux du droit public visés à l'article 61 ci-dessus, l'entrée des marchandises peut être réalisée, sur autorisation de l'administration, sous couvert de la déclaration sommaire visée aux articles 49, 54 ou 57 ci-dessus, portant engagement exprès de l'exploitant du magasin et aire de dédouanement d'assumer la responsabilité des marchandises ;
4° La responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'administration prend effet à compter de la date d'enregistrement de la déclaration sommaire visée au premier alinéa du 3° ci-dessus ou, le cas échéant, de la date de l'engagement exprès de l'exploitant d'assumer cette responsabilité.
Cette responsabilité ne cesse qu'à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises prévue par l'article 100 ci-après ou de leur remise à l'administration dans le cas prévu au 1°c) du présent article.
Article 64 : (Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)
|