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01 Titre premier : Principes généraux
 
Article Premier - Article 23
 

Code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 (25 chaoual 1397) (B.O 4 novembre 1977)

Titre premier : Principes généraux

Chapitre premier : Généralités
Article Premier :(modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1995 n° 42-94 , article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96 , article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par:

a) territoire douanier : le territoire national y compris les eaux territoriales;

b) territoire assujetti : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes " offshore " ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l'exclusion des zones franches ;

c) zones franches : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ;

d) importation : l'entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l'étranger ou de zones franches.

Toutefois, les bateaux de plaisance sont considérés comme importés dès leur introduction dans les eaux territoriales.

Au sens du présent code, on entend par bateau de plaisance tout navire pratiquant une navigation sportive ou de promenade, relevant de la position Ex 89.03 du tarif des droits de douane visé à l'article 2 ci-après ;

e) mise à la consommation : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti.

Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l'importation et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.

f) exportation : la sortie des marchandises du territoire assujetti.

g) l'administration : l'administration des douanes et impôts indirects, ses services ou ses agents.

h) document : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms...

i) marchandises : les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu'ils fassent ou non l'objet d'un commerce licite.

j) mainlevée : l'acte par lequel l'administration permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement.

k) lois et règlements douaniers : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que l'administration est expressément chargée d'appliquer. "

Article 1 bis :
(Institué par l'article 3 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité et à la nature des personnes. "


Chapitre II : Tarif des droits de douane

Section I : Définition
Article 2 : (modifié, article 3 de la L.F pour l'année 1993 , article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) Le tarif des droits de douane comprend:

1° les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la Convention Internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le Conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d'accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc.

2° les quotités des droits applicables aux positions et sous positions précitées

Article 3 :
(abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou d'exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers .

Article 4 :
Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises, dits "ad valorem"


Section II : Modification du tarif en cas d'urgence
Article 5 :
(abrogé et remplacé, article 3 de la L.F pour l'année 1994 n° 32-93) 1° En cas d'urgence, les quotités tarifaires visées à l'article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus à l'importation peuvent, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Constitution, être modifiées ou suspendues par le gouvernement, en vertu d'une habilitation législative.

2° La procédure prévue au 1° du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés à l'exportation peuvent être passibles;

(abrogé et remplacé, article 3 du Dahir n° 1-00-241 du 28 juin 2000 portant promulgation de la L.F n° 25-00 ) 3° - La nomenclature définie au 1° de l'article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire lorsque cette modification n'entraîne pas de changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés. "

Toutefois, lorsque ces modifications entraînent un changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés, elles doivent intervenir dans les conditions fixées au 1° du présent article.

Article 6 : (Abrogé à compter du 1er juillet 2000 par l'article 3 de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000)


Chapitre III : Conditions particulières d'application de la loi douanière

Section I : Dispositions douanières contenues dans les accords, arrangements, conventions et traités

Article 7 : Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu'elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l'administration.


Section II : Surtaxes
Article 8 :
(modifié et complétant, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Lorsqu'un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d'autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions. "

2° Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s). Ces arrêtés sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés.

Article 9 :
Les mesures prises par application des dispositions de l'article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure.

Article 10 : (abrogé par l'article 3 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97)


Article 11 : (abrogé par l'article 3 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97)

Article 12 : (abrogé par l'article 3 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97)


Section III : Clause transitoire
Article 13 :
(abrogé et remplacé, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l'application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles :

- les justifications résultant des titres de transport créés avant l'entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire assujetti ;

- un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d'entrée en vigueur desdites mesures.

2° Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt.


Chapitre IV : Conditions d'application du tarif des douanes

Section I : Généralités
Article 14 :
1° Les éléments d'assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent:

- des éléments qualitatifs: l'espèce, l'origine, la provenance et la destination;

- des éléments quantitatifs: la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre;

(modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 2° A l'importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d'assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de l'entrée de ces marchandises dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-5°.

Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d'avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d'établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l'entrée des marchandises dans le territoire assujetti.

Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l'administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l'option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d'assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes.

3° A l'exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d'assiette à prendre en considération pour le calcul des droits d'exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du territoire assujetti.

Ces éléments sont présumés n'avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par le service des douanes et la sortie du territoire assujetti.

Toutefois, à l'initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d'avaries, perte ou tout autre événement, à charge par le demandeur d'établir que cette dépréciation est survenue postérieurement à l'opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du territoire assujetti.


Section II : éléments qualitatifs d'assiette

1 - Espèce des marchandises
Article 15 : (modifié et complété, article 4 de la L.F pour l'année 1986 n° 33-85, 4° ajouté, L.fin 1995, D. n° 1-94-431 , 31 décembre 1994 - 28 rejeb 1415, art 3. article 3 de la L.F n° 8-96 pour l'année budgétaire 96-97 ) 1° L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane;

2° Les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douanes ou celles qui sont susceptibles d'être reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont classées par décision de l'administration;

(3° et 4° abrogés et remplacés, article 2 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 3° Les décisions de classement tarifaire, prises par l'administration sont communiquées aux intéressés par tous les moyens et particulièrement, la publication dans un journal d'annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne sont opposables qu'à compter de la date de leur publication.

Toutefois, les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d'un litige né à l'occasion d'une opération en douane sont immédiatement exécutoires à l'égard du demandeur informé et des parties au litige.

Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu'à la date de publication d'une décision de classement tarifaire modificative ou de l'entrée en vigueur d'une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus.

4° L'administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement regroupé n'entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l'exportation :

- en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur ;

- dans le cadre des dispositions du paragraphe III de l'article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir n°
1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) ;

- sous l'un des régimes économiques en douane énumérés " à l'article 114 ci-après.

Toutefois et à la demande du déclarant, l'administration peut autoriser ce regroupement en retenant le classement tarifaire des marchandises soumises au droit d'importation le plus élevé.


2 - Origine des marchandises
Article 16 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99 ) 1° Sous réserve des définitions de l'origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d'Etats, ou dans les annexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires d'un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend :

a) les produits minéraux extraits de son territoire;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

i) les rebuts et déchets provenant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit;

2° Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre (s) concerné (s) fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits visés au 1° ci-dessus en provenance d'un autre pays.

Article 17 :
1° A l'importation, l'administration peut exiger la production de tout document certifiant l'origine du produit importé.

Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l'origine des marchandises restant à bord de navires escalant dans un port national;

2° La production d'un document certifiant l'origine d'un produit importé ne lie pas l'appréciation de l'administration qui demeure libre d'en contester l'authenticité ou l'exactitude.

Article 18 :
1° A l'exportation et sur la demande des exportateurs, l'administration établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine marocaine des produits exportés;

2° Ces certificats sont délivrés par l'administration dans les formes et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


3 - Provenance des marchandises

Article 19 : 1° On entend par pays de provenance, le pays d'où la marchandise a été transportée directement dans le territoire assujetti.

Le transit, l'escale, l'arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confèrent la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l'escale, de l'arrêt ou du transbordement excède:

a) le temps nécessaire pour l'accomplissement normal du transit ou du transbordement;

b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés;

2° A l'exportation et sur la demande des exportateurs, l'administration vise les certificats attestant la provenance des marchandises.


Section III : éléments quantitatifs d'assiette

1 - Valeur des marchandises

A - A l'importation
Article 20 : (modifié, article 3 de la L.F transitoire n° 45-95 pour la période du 1/1 au 30/6/96, remplacé, article 3 de la L.F n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999, modifié et complété, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003) 1° Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l'article 20 ter ci-dessous, à condition :

a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

- sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ;
- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
- n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 20 ter ci-dessous ; et

d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 6° de l'article 20 nonies ci-dessous ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 2° ci-après :

2° a) Lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l'examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n'ont pas influencé le prix.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l'importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l'une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :

- la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens de l'article 20 nonies 2° et 3° ci-dessous, pour l'exportation à destination du territoire assujetti ;

- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par les paragraphes 1° et 2° de l'article 20 septies ci-dessous ;

- la valeur en douane de marchandises identiques ou Similaires telle que déterminée par le paragraphe 3° de l'article 20 septies ci-dessous.

Dans l'application de ces valeurs critères, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l'article 20 ter ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés.

c) Les critères énoncés au 2° b) du présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l'administration en vertu du 2° b) précité.

3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Ce paiement peut être fait en espèces ou par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 20 ter ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

4° La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soit distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

- les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels ;

- le coût du transport après l'importation ;

- les droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l'importation.

5° Les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 20 bis : (complété par l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1986 n° 33-85, abrogé et remplacé, article 3 de la L.F n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999, à compter du 1er
janvier 2007 est abrogé par l'article 3 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007)

Article 20 ter : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999) 1° Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, visée à l'article 20 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :

a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

- commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat au sens du 8° de l'article 20 nonies ci-dessous ;

- coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;

- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'œuvre que les matériaux.

b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'il sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

- matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;

- matières consommées dans la production des marchandises importées ;

- travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire assujetti et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droit de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.

Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

- les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;

- les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées ;

d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement, au vendeur ;

e) des frais de transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire assujetti ;

f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire assujetti ; et

g) du coût de l'assurance.

2° Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3° Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Article 20 quater :
(complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 ) Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il y a lieu de faire application successivement des articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 20 octies du présent code jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer cette valeur
Toutefois, à la demande de l'importateur ou du déclarant et sous réserve de l'acceptation de l'administration, l'ordre d'application de la méthode d'évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20 septies et de la méthode de la valeur calculée prévue au paragraphe 3 du même article, peut être inversé.

Article 20 quinquies :(complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 )
1° a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 20, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

c) En l'absence de ventes visées à l'alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2° La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises à évaluer et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3° Lors de l'application du présent article, si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 20 sexies :(complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 )
1° a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 20 et 20 quinquies, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire assujetti et exportées au même moment ou à peu près au même moment que marchandises à évaluer.

b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.

c) En l'absence de ventes visées à l'alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2° La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises à évaluer et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3° Lors de l'application du présent article, si plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Article 20 septies :
(complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999, article 3 de la L F n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 ) 1° a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :

- commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, sur le territoire assujetti de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature au sens du 5° de l'article 20 nonies ;

- frais habituels de transport et d'assurance ainsi que frais connexes encourus dans le territoire assujetti ;

- droits de douane et autres droits et taxes à payer dans le territoire assujetti en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde, sous réserve des dispositions du 1° a) du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues sur le territoire assujetti en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours à compter de cette importation.

2° Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues sur le territoire assujetti en l'état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l'importateur après acceptation de l'administration ou à l'initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire assujetti après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il est dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au 1° a) du présent article.

3° La valeur en douane des marchandises importées déterminée par application des dispositions du présent paragraphe, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :

a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ;

b) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire assujetti ;

c) du coût ou de la valeur des éléments visés aux e), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 20 ter.

L'administration ne peut, aux fins de détermination de la valeur calculée, requérir ou obliger une personne ne résidant pas au Maroc de produire pour examen une comptabilité ou d'autres pièces ou d'en permettre l'accès.

Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent paragraphe, peuvent être vérifiés dans un autre pays par l'administration, avec l'accord du producteur et à la condition que cette administration donne un préavis suffisant au département du pays du lieu de l'importation et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.

Article 20 octies : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 )
1° Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions des articles 20, 20 quinquies, 20 sexies et 20 septies, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions des articles 20 à 20 septies du présent code et les principes et les dispositions générales de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et sur la base des données disponibles au Maroc.

2° Toutefois, la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :

a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire assujetti ;

b) un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;

c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;

d) le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le Maroc ;

e) des valeurs en douane minimales, sauf pour les marchandises visées à l'article 20 bis ci-dessus ;

f) des valeurs arbitraires ou fictives.

Article 20 nonies : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 )
Pour l'application des dispositions des articles 20 à 20 octies :

1° Le terme " produites " signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.

2° L'expression " marchandises identiques " s'entend des marchandises importées :

- qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d'aspect n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques ;

- produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et

- produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente ;

3° L'expression " marchandises similaires " s'entend des marchandises importées :

- qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

- produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et

- produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.

4° Les expressions " marchandises identiques " et " marchandises similaires " ne s'appliquent pas aux marchandises importées qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du 1° b) de l'article 20 ter, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire assujetti.

5° L'expression " marchandises de la même nature " ou " de la même espèce " s'entend des marchandises importées classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

6° Les personnes sont réputées être liées :

a) si l'une fait partie de la direction, du conseil d'administration ou du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise de l'autre, et réciproquement ;

b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés ;

c) si l'une est l'employeur de l'autre ;

d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ;

e) si l'une d'elle contrôle l'autre directement ou indirectement ;

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;

g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou

h) si elles sont membres de la même famille.

7° Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l'un des critères énoncés au 6° ci-dessus.

8° L'expression " commissions d'achat " s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.

Article 20 decies :
(institué par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999, modifié par l'article 3 du dahir n° 1-01-346 du 31 décembre 2001 promulguant la loi de finances , n° 44-01 pour l'année 2002; B.O du 31 décembre 2001 ) Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par Bank Al-Maghrib le jour ouvrable précédant le jour de l'enregistrement de la déclaration que l'importateur doit faire à l'administration conformément aux dispositions de l'article 74 ci-dessous.

Article 20 undecies :(complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 )
1° Sauf dérogation accordée par le gouvernement, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail.

2° La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l'importateur ou le déclarant.

3° La forme de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, les énonciations qu'elle doit contenir ainsi que la date de son exigibilité sont fixées par le gouvernement.

Article 20 duodecies : (complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 )
Pour l'application des dispositions des articles 20 à 20 undecies, l'administration se réserve le droit de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane.

Lorsque l'administration doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements, pièce ou déclaration présentés aux fins de la détermination de la valeur en douane, elle peut demander à l'importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajusté conformément aux dispositions de l'article 20 ter ci-dessus. A défaut de réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentaires produits ne sont pas satisfaisants, l'évaluation des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par application des dispositions de l'article 20 ci-dessus ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d'évaluation dans l'ordre défini à l'article 20 quater.

Article 20 terdecies :
(complété par l'article 3 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année 1998-1999 et Abrogé par l'article 9 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99)


B - A l'exportation
Article 21 : A l'exportation, la valeur en douane est la valeur au comptant et en gros de la marchandise au point de sortie et franche des droits et taxes d'exportation.


2 - Poids des marchandises

Article 22 : (modifié et complété, article premier du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 02-99) Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à l'importation et à l'exportation sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet pour tenir compte de la nature et des spécificités de certaines marchandises.



Section IV : Commissions consultatives en matière douanière
Article 22 bis :
(Institué par l'article 4 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) 1° Il est institué, au niveau de chaque direction régionale, ou le cas échéant de la circonscription douanière, une commission de concertation appelée à donner des avis sur les contestations ou litiges en matière douanière.

2° Cette commission, présidée par le directeur régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de la circonscription douanière, comprend en outre, un représentant du département chargé de la ressource, un représentant du groupement professionnel intéressé, l'ordonnateur des douanes du ressort et l'opérateur économique concerné ou son représentant.

Le représentant du groupement professionnel est désigné par l'autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition dudit groupement professionnel.

Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à son initiative ou sur demande de l'opérateur économique concerné, à l'assistance de toute personne dont l'apport technique est jugé utile.

La commission est saisie par l'opérateur économique concerné ou le déclarant.

La commission locale se réunit à l'initiative de son président tous les quinze jours et autant de fois que de besoin.

(ajouté, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1
er janvier 2004, article 3) L'administration statue sur les cas soumis à la commission locale, dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l'avis de ladite commission a été exprimé.

Article 22 ter :
(Institué par l'article 4 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000, modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 3) 1° Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière.

Elle peut également connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rapportent à des aspects de principe.

2° Cette commission, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant désigné à cet effet, est composée des représentants des départements ministériels concernés, du représentant des groupements professionnels intéressés et de l'opérateur économique concerné ou son représentant.

Les représentants des groupements professionnels sont désignés par l'autorité gouvernementale chargée de la ressource, sur proposition desdits groupements professionnels.

Le président de la commission peut faire appel, au besoin, à l'assistance de toute personne dont l'apport technique est jugé utile.

(modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1
er janvier 2004, article 3) La commission peut être saisie par son président, par le ministre chargé de la ressource ou le groupement professionnel concerné.

La commission peut également être saisie par l'opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation de l'avis de la commission locale de concertation ou en cas de silence de l'administration dans le cas visé au 6
e
alinéa du 2 de l'article 22 bis ci-dessus.

L'administration statue sur les cas soumis à la commission consultative et de recours, dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l'avis de ladite commission a été exprimé.

Article 22 quater :
(Institué par l'article 4 du Dahir n° 1-00-222 du 5 juin 2000) Les membres des commissions visées aux articles 22 bis et 22 ter sont tenus à l'obligation de réserve.

Les conditions de saisine et de fonctionnement des commissions visées ci-dessus sont définies par voie réglementaire. "


Chapitre V : Prohibition
Article 23 :
1° Pour l'application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation:

a) est interdite à quelque titre que ce soit ou

b) soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières;

2° Toutefois :

a) la production d'un titre régulier tel que autorisation, licence, certificat autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée;

b) L'observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation de qualité ou de conditionnement ou l'accomplissement desdites formalités particulières, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l'opération d'importation et d'exportation.


Dans la méme rubrique :
- 02 Titre II : De l'action de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 03 Titre III : Conduite des marchandises en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 04 Titre IV : Opérations de dédouanement [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 05 Titre V : Régimes économiques en douane [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 06 Titre VI : Régimes particuliers [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 07 Titre VII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 08 Titre VIII : Impôts indirects-Taxes intérieures de consommation relevant de l'administration [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 09 Titre VIII bis : Dépôt des déclarations, des manifestes [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 10 Titre IX : Contentieux [ Code des douanes et impôts indirects ]
- 11 Titre X : Dispositions finales [ Code des douanes et impôts indirects ]

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