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5 Livre III : Des règles propres à l'enfance délinquante (articles 514 à 567)
 
(articles 514 à 567)
 
Livre III : Des règles propres à l'enfance délinquante (articles 514 à 567)
 
Section I : Dispositions préliminaires (Articles 514 à 518)
 
Article 514 : La majorité pénale est atteinte à l'âge de 16 ans révolus.
 
Toutefois à l'égard des délinquants de 16 à 18 ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou compléter les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l'article 516.
 
Article 515 : L'âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l'infraction.
 
En l'absence d'acte de l'état civil et s'il y a contestation sur l'époque de la naissance, la juridiction saisie apprécie, après avoir fait procéder à l'examen médical et à toutes investigations qu'elle jugera utiles.
 
Article 516 : En matière de crime ou de délit, le mineur de 16 ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après :
 
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance;
 
2° Application du régime de la liberté surveillée ;
 
3° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet ;
 
4° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
 
5° Placement par les soins du service public chargé de l'assistance ;
 
6° Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge scolaire.
 
Toutefois, le mineur de plus de 12 ans peut également faire l'objet d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
 
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de 18 ans révolus.
 
Article 517 : Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus de 12 ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter par une peine d'amende ou d'emprisonnement les mesures prévues à l'article précédent. En ce cas :
 
Si l'infraction commise était passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle pour un délinquant majeur, le mineur doit être condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement ;
 
Si l'infraction commise était passible de la réclusion à temps, il doit être condamné à une peine de trois à dix ans d'emprisonnement ;
 
Si l'infraction commise était passible de l'emprisonnement, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.
 
Article 518 : En matière de contravention, le mineur de 16 ans est déféré au tribunal de paix ou au tribunal du sadad, suivant les attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement.
 
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l'article 540 pour le tribunal des mineurs.
 
Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de 12 ans ne peut faire l'objet que d'une admonestation.
 
En outre, si le tribunal estime utile dans l'intérêt du mineur l'adoption d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
 
Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté devant le tribunal des mineurs.
 
Section II : Des juridictions d'instruction et de jugement pour mineurs délinquants (Articles 519 à 549)
 
Article 519 : Auprès de chaque tribunal de première instance et de chaque tribunal régional siège un tribunal des mineurs qui a le même ressort.
 
Article 520 : Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de 16 ans, l'action publique est exercée par le procureur près le tribunal de première instance ou le tribunal régional auprès duquel siège le tribunal des mineurs.
 
Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seule qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.
 
Article 521 : Un ou plusieurs magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des fonctions de juges des mineurs.
 
En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de juges des mineurs, les fonctions correspondantes peuvent être provisoirement confiées à un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel sur la proposition du chef du parquet général.
 
En cas d'empêchement du juge des mineurs, il lui est désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional.
 
Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du chef du parquet général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le chef du parquet général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
 
Article 522 : Le tribunal des mineurs est composé du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs.
 
Les assesseurs sont désignés pour trois ans par arrêté du premier président de la cour d'appel sur proposition du chef du parquet général. Ils sont choisis parmi les magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. En cas d'empêchement, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional leur désigne un remplaçant.
 
Article 523 : Est compétent pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs établi près le tribunal de première instance ou celui établi près le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement.
 
Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
 
Article 524 : En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de 16 ans sans que le juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
 
En cas de délit, en l'absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de 16 ans sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.
 
En cas de délit, lorsqu'un mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur du Roi, s'il poursuit les majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.
 
S'il estime au contraire qu'il y a lieu à information à l'égard de tous, il requiert le juge d'instruction d'instruire également contre le mineur.
 
Article 525 : Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation.
 
A cet effet, il procède, soit par voie d'enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour l'instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
 
Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s'il y a lieu, un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
 
Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
 
Article 526 : Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
 
A défaut du choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
 
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet.
 
Article 527 : Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant :
 
1° A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance ;
 
2° A un centre d'accueil ;
 
3° A la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
 
4° Au service public chargé de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
 
5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée ou à un établissement privé agréé.
 
S'il estime que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation agréé.
 
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
 
La mesure de garde est toujours révocable.
 
Article 528 : Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.
 
Le délinquant de 12 à 16 ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.
 
Article 529 : Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.
 
Article 530 : Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l'article 196 .
 
Article 531 : Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad dans les conditions prévues à l'article 197 .
 
Article 532 : Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent code, il rend, suivant la gravité du cas et la nature des renseignements recueillis, une ordonnance de renvoi, soit devant la chambre du conseil, soit devant le tribunal des mineurs.
 
Article 533 : La chambre du conseil est constituée par le juge des mineurs statuant comme juge unique, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.
 
Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues : le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et, éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins dans les formes ordinaires.
 
Si le mineur régulièrement convoqué ne se présente pas et ne justifie d'aucune excuse valable, le juge des mineurs prononce par jugement le renvoi de l'affaire devant le tribunal des mineurs. Ce jugement de renvoi ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
 
Article 534 : Si les débats contradictoires révèlent que l'infraction n'est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce son acquittement.
 
Si les débats établissent la culpabilité, le juge des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il s'agit d'un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu'à un âge qui ne peut excéder 18 ans.
 
Le juge des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.
 
Article 535 : La décision est rendue à huis clos.
 
Elle peut être frappée d'appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel, prévue à l'article 544.
 
Article 536 : Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 526 à 528.
 
L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public, rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.
 
Article 537 : En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente et il disjoint l'affaire concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.
 
Article 538 : Les dispositions des articles 204 à 207 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.
 
Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à l'article 527 , le délai d'appel est fixé à dix jours.
 
L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel.
 
Article 539 : Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
 
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
 
Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit de police ou de délit correctionnel constitue en réalité un crime, le tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.
 
Article 540 : Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous les autres prévenus.
 
Sont seuls admis à assister aux débats : les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats.
 
Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.
 
Article 541 : Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l'article 516 , et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l'article 517
 
Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que le mineur sera, à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
 
Article 542 : Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 516 , ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.
 
Article 543 : Les règles du défaut et de l'opposition édictées aux articles 371 à 375 sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs.
 
L'opposition ou l'appel peut être formé par le mineur ou son représentant légal.
 
Article 544 : Dans chaque cour d'appel siège une chambre des mineurs.
 
Un ou plusieurs conseillers à la cour d'appel sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par décision du ministre de la justice.
 
En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le premier président de la cour d'appel sur avis du chef du parquet général.
 
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le chef de ce parquet sont plus spécialement chargés des affaires de mineurs.
 
Article 545 : Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d'appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 525 à 527.
 
Il préside la chambre des mineurs qu'il constitue avec deux conseillers assesseurs, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier.
 
Article 546 : Les règles édictées aux articles 424 à 433 sont applicables à l'appel des jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs.
 
Ces appels sont jugés par arrêts de la chambre des mineurs.
 
Le recours en cassation contre ces arrêts n'a d'effet suspensif qu'à l'égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de l'article 517
 
Article 547 : Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu'elle impute à un mineur de 16 ans peut se constituer partie civile.
 
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d'instruction spécialement chargé des mineurs ou devant le tribunal des mineurs.
 
La partie civile qui prend l'initiative de mettre en mouvement l'action publique ne peut se constituer que devant le juge d'instruction chargé spécialement des mineurs au siège du tribunal dans la circonscription duquel réside l'enfant.
 
Article 548 : L'action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal.
 
Lorsque, dans une même affaire, étaient inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l'action civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n'assistent pas aux débats mais y sont seulement représentés à l'audience par leurs représentants légaux.
 
Il peut être sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.
 
Article 549 : La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.
 
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 10 000 à 2 000 000 de francs. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
 
Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
 
Section III : De la liberté surveillée (Articles 550 à 553)
 
Article 550 : Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles.
 
A l'égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l'ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d'instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l'arrêt statuant sur le fond de l'affaire.
 
Article 551 : Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.
 
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d'entrave systématique apportée à l'accomplissement de leur mission et, d'une façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.
 
Article 552 : Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l'autorité du juge des mineurs l'action des délégués bénévoles ; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée.
 
Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de 21 ans au moins, sans distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.
 
Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et rétribués.
 
Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.
 
Article 553 : Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
 
En cas de décès, de malaise grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent, sans retard, en informer le délégué.
 
Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1 000 a 50 000 francs.
 
Section IV : De la modification et de la révision des mesures de surveillance et de protection (Articles 554 à 560)
 
Article 554 : Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l'article 516 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office.
 
Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d'une personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à l'article 516
Article 555 : Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an.
 
Article 556 : L'âge à retenir pour l'application de nouvelles mesures à prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modification ou révision.
 
Article 557 : Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde :
 
1° Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué ;
 
2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.
 
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.
 
Article 558 : Toute personne âgée de 16 à 18 ans, soit qu'elle ait fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à l'article 516 soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 514 , peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder 18 ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire.
 
Article 559 : En cas d'incidents ou d'instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de 12 ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 528 .
 
Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge des mineurs ou devant le tribunal des mineurs.
 
Article 560 : Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel.
 
L'appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour d'appel.
 
Section V : De l'exécution des décisions (Articles 561 à 565)
 
Article 561 : Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
 
Article 562 : Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n. 2 délivrés aux magistrats, à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
 
Article 563 : Lorsque l'intéressé a donné des gages certains d'amendement, le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d'office, la suppression du bulletin n. 1 mentionnant la mesure.
 
Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance.
 
Sa décision n'est soumise à aucune voie de recours.
 
Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n. 1 afférent à la mesure est détruit.
 
Article 564 : Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
 
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du trésor public.
 
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur, à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
 
Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
 
Article 565 : Les décisions rendues par les juridictions de mineurs sont exemptes des formalités de timbre et d'enregistrement, sauf en ce qu'elles statuent, s'il y a lieu, sur des intérêts civils.
 
Section VI : De la protection des enfants victimes de crimes ou de délits (Articles 566 à 567)
 
Article 566 : Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de 16 ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, ou dans un établissement ou une oeuvre privée, soit confié au service public chargé de l'assistance.
 
Cette décision n'est soumise à aucune voie de recours.
 
Article 567 : En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur la personne d'un mineur, le ministère public a la faculté, s'il lui apparaît que l'intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs, lequel ordonne toutes mesures de protection.
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