Livre II : Du jugement des infractions (articles 251 à 513) Titre 1er :De la compétence (articles 251 à 274) Article 251 : Les juridictions répressives compétentes pour connaître des infractions commises par les délinquants majeurs de 16 ans, sont : 1° Les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad ; 2° Les tribunaux de première instance et les tribunaux régionaux ; 3° Les tribunaux criminels ; 4° Les cours d'appel. Chapitre 1er : Des règles ordinaires de compétence et des règlements de juges (articles 252 à 265) Section I : Des règles ordinaires de compétence (Articles 252 à 262) Article 252 : Sauf dérogations résultant de lois spéciales, relèvent de la compétence des tribunaux de paix ou des tribunaux du sadad, dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement : 1° Les contraventions de simple police ; 2° Les délits, dits délits de police, pour lesquels la loi prévoit soit une peine d'amende quel qu'en soit le taux, soit une peine d'emprisonnement d'un maximum inférieur ou égal à deux ans avec ou sans amende. Article 253 : Sauf dérogations résultant de lois spéciales, tous autres délits dits délits correctionnels, pour lesquels la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum supérieur à deux ans avec ou sans amende, relèvent de la compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement. Article 254 : La compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux s'étend aux délits de police et contraventions indivisibles du délit correctionnel qui leur est déféré. Elle peut s'étendre aux délits et contraventions lorsque ceux-ci sont unis, par un des liens de connexité prévu à l'article 224 , au délit correctionnel objet de la poursuite principale. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout. Article 255 : Lorsqu'il estime que l'infraction qui lui est déférée sous la qualification de délit correctionnel ne constitue qu'un délit de police ou une contravention, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, si le ministère public, le prévenu ou la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, demeure compétant et son jugement est rendu en dernier ressort. Article 256 : Constitués en tribunaux criminels conformément aux prescriptions de l'article 434 , les tribunaux de première instance ou les tribunaux régionaux, dans les limites des attribuations que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement, connaissent de tous les faits qualifiés crimes par la loi. Article 257 :La compétence des tribunaux criminels s'étend à tous crimes, délits ou contraventions lorsqu'ils sont indivisibles du crime faisant l'objet de la poursuite principale ou qu'ils lui sont unis par un des liens de connexité définis à l'article 224 Article 258 : Relèvent de la connaissance des tribunaux du sadad, des tribunaux régionaux ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes, toutes les infractions prévues et punies par le Code pénal ou par des textes spéciaux n'attribuant pas expressément compétence à d'autres juridictions. Article 259 :Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix ou des tribunaux de première instance ou de ces derniers constitués en en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police ou délits correctionnels ou crimes . 1° Les infractions qui, par application des règles de compétence édictées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire du Maroc, étaient soumises aux juridictions instituées par ce dahir ; 2° Les infractions pour lesquelles ces mêmes juridictions reçoivent expressément compétence en vertu de textes spéciaux. Article 260 : Le juge saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier. Aucune exception préjudicielle n'est admise que sur justification des faits ou titres donnant un fondement à la prétention du prévenu et lorsque l'exception proposée sera de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d'infraction à la loi pénale. Le juge fixe un bref délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans le délai imparti et de justifier de la continuation de ses diligences, il est passé outre au jugement. Article 261 : En matière de contraventions, est exclusivement compétente la juridiction de jugement du lieu de l'infraction. En matière de crimes ou de délits, est compétente la juridiction de jugement, soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de la résidence du prévenu ou de l'accusé ou de l'un de ses complices, soit du lieu de leur arrestation même opérée pour une autre cause. Article 262 : Les dispositions de la présente section relatives aux règles ordinaires de compétence ne sont applicables aux mineurs de 16 ans que sous réserve des prescriptions édictées par les articles 514 et suivants du présent code. Section II : Des règlements de juges (Articles 263 à 265) Article 263 : Il y a lieu à règlement de juges : Soit lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même fait punissable ; Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive ; Soit lorsqu'après renvoi ordonné par un juge d'instruction la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive. Article 264 : Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire. Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, il est soumis à l'examen de la chambre d'accusation, statuant toutes sections réunies lorsqu'elle en comporte plusieurs. A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception, est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Article 265 : La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l'inculpé ou prévenu, de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges. La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe. Ni la présentation de la requête, ni l'instance à laquelle elle donne lieu n'ont d'effet suspensif, àmoins qu'il n'en soit autrement ordonné par la juridiction appelée à statuer. Cette dernière peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles ; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement. Sa décision ne peut faire l'objet ni d'opposition ni d'appel. Chapitre II : Des règles exceptionnelles de compétence (articles 266 à 274) Section I : Du jugement des crimes et délits imputés à certains magistrats ou fonctionnaires (Articles 266 à 270) Article 266 : Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions. Article 267 : Lorsque l'imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d'appel ou un magistrat chef d'un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s'il y a eu, que l'affaire soit instruite par un ou plusieurs de ses membres. Il est procédé à l'instruction dans les formes prévues au titre "de l'instruction préparatoire". L'instruction terminée, le ou les magistrats instructeurs rendent, suivant les cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême. Celle-ci statue toutes chambres réunies. Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour suprême. Article 268 : Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour d'appel, la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par le procureur général près ladite cour ou par la partie civile, ordonne s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction qu'elle désignera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuivi. Le premier président de la cour d'appel, ainsi désignée, commet un conseiller pour instruire les poursuites. Il est procédé à l'information dans les formes prescrites au titre de l'instruction préparatoire. Le conseiller chargé de l'information est compétent pour statuer sur la mise en détention ou la mise en liberté provisoire dans les mêmes conditions que le juge d'instruction. Lorsque l'information est terminée, le conseiller chargé de l'information communique le dossier au procureur général près la cour d'appel pour ses réquisitions. L'ordonnance de renvoi du conseiller instructeur saisit la chambre pénale de la cour d'appel du jugement de la procédure s'il s'agit d'un délit. S'il s'agit d'un crime, le dossier est transmis à la chambre d'accusation, dans les conditions prévues à l'article 200 ; cette juridiction, au cas de renvoi devant le tribunal criminel, désigne celui qui sera saisi de la procédure. Les ordonnances du conseiller chargé de l'information sont susceptibles de recours, dans les mêmes conditions que les ordonnances du juge d'instruction. La partie civile peut intervenir devant la juridiction de jugement dans les conditions fixées à l'article 335 . Article 269 : Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal régional , d'un tribunal de paix ou d'un tribunal du sadad,un pacha, un super-caïd, le premier président de la cour d'appel, saisi par le ministère public ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription où l'inculpé exerce ses fonctions. Les dispositions des alinéas 3 à 9 inclus de l'article précédent sont applicables à l'information et à la poursuite. Toutefois, la chambre d'accusation, au cas de renvoi devant le tribunal criminel, désigne un tribunal hors de la circonscription où l'accusé exerçait ses fonctions. Article 270 : Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent à l'égard des caïds et des officiers de police judiciaire inculpés ou prévenus d'avoir commis un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque l'officier de police judiciaire est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Royaume, la Cour suprême est compétente à son égard dans les formes prévues à l'article 267. Section II : De la sanction des infractions commises à l'audience des juridictions de jugement (Article 271) Article 271 : Par dérogation aux règles normales de compétence ou de procédure, les cours et tribunaux, aux cas d'infraction commises à l'audience, procèdent sur réquisition du ministère public, ou même d'office, dans les conditions fixées aux articles 341 à 345 du présent code. Lorsque l'infraction commise est, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement, soit un crime, les cours et tribunaux peuvent décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. Section III : Des renvois pour cause de suspicion légitime (Articles 272 à 273) Article 272 : En matière de crime, de délit ou de contravention, la chambre criminelle de la Cour suprême peut, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement, soit de droit commun, soit d'exception, et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre. Article 273 : La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient été révélés que postérieurement. Elle est déposée au greffe de la Cour suprême soit par le procureur général près ladite cour, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il ne soit autrement ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême. La requête est notifiée immédiatement à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême. La chambre criminelle de la Cour suprême statue en chambre du conseil hors la présence des parties ; l'arrêt rendu leur est notifié sans délai. Section IV : Des renvois pour cause d'intérêt public (Article 274) Article 274 : Le renvoi peut également être ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême, mais seulement à la requête du procureur général près ladite cour dans les cas suivants : 1° Pour cause de sécurité publique ; 2° Pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la manifestation de la vérité ou l'exercice des droits de la défense. Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent. Titre II : De la récusation des magistrats (articles 275 à 287) Titre II : De la récusation des magistrats (Articles 275 à 287) Article 275 : La récusation d'un magistrat peut être demandée : Quand il a, ou quand sa femme a, un intérêt personnel au jugement de l'affaire ; Quand il y a parenté ou alliance entre lui ou sa femme, et l'une des parties, ou l'un des avocats des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; Quand il y a procès en cours, ou terminé, depuis moins de deux ans, entre l'une des parties et le magistrat, ou sa femme, ou leurs ascendants et descendants ; Quand le magistrat est créancier ou débiteur d'une des parties ; Quand il a précédemment donné son avis ou son témoignage dans la procédure, ou en a connu en premier ressort ; S'il est tuteur, héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l'un d'eux est son héritier présomptif ; S'il y a inimitié grave et notoire entre lui et le prévenu, le civilement responsable ou la partie civile ; S'il est l'auteur de la plainte. Article 276 : Les officiers du ministère public ne peuvent être récusés. Article 277 : Tout juge qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 275 est tenu de le déclarer à la juridiction ou à la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, décide s'il doit s'abstenir. Article 278 : Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile. Article 279 : Celui qui veut récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement. Article 280 : La demande de récusation est formulée par écrit. Elle doit préciser, à peine de nullité, le moyen de récusation invoqué ; elle doit être accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant ou par son mandataire spécial. Elle est adressée au premier président de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu'elle concerne un magistrat de cette haute juridiction. Article 281 : Sauf dans le cas prévu à l'article 286, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le juge dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du chef du parquet général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Article 282 : Le premier président provoque les explications du juge ou des juges dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il statue sur la requête après avis du chef du parquet général. Article 283 : L'ordonnance admettant la récusation n'est pas motivée. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Elle entraîne dessaisissement immédiat du juge ou des juges récusés. Article 284 : L'ordonnance rejetant la demande de récusation est motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême, mais l'exercice de ce recours ne fait obstacle ni à la continuation de la procédure, ni au jugement. Article 285 : Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême statue par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 281 sont applicables. Article 286 : Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire ou aux débats et la requête est transmise sans délai au premier président. Article 287 : Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2 000 à 50 000 francs. Titre III : Des règles communes aux diverses juridictions pour la tenue des audiences et le prononcé des jugements (articles 288 à 354) Chapitre 1 Section I : Des modes de preuves (Articles 288 à 297) Article 288 : Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d'après son intime conviction. S'il estime que la preuve n'est point rapportée, il constate la non culpabilité du prévenu et prononce son acquittement. Article 289 : Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. Article 290 : Si l'existence de l'infraction est subordonnée à une preuve de droit civil, le juge observe à cet égard les règles du droit civil. Article 291 : Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire. Article 292 : Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement. Article 293 : Tout autre procès-verbal ou rapport n'est établi qu'à titre de simples renseignements. Article 294 : Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux. Article 295 : La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil. Article 296 : Le juge qui ordonne une expertise doit se conformer aux dispositions des articles 171 à 175 et 179 à 188 du présent code. Article 297 : La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332 . Section II : De la compétence des juridictions et de la publicité des audiences (Articles 298 à 303) Article 298 : Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit. Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier. Article 299 : Le magistrat qui préside a la police de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire à l'audience et les débats. Il doit rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement. Il décide des suspensions d'audience. Article 300 : La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure. Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement. En cas de nécessité, la juridiction peut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être à nouveau citées à comparaître. Article 301 : Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l'instruction à l'audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. Article 302 : Lorsqu'il estime leur présence inopportune, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Article 303 : Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s'applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l'instruction ou des débats. Section III : Des règles générales du déroulement de l'audience (Articles 304 à 307) Article 304 : Le président constate, dans chaque affaire, l'identité du prévenu. S'il y a lieu, il procède à l'appel des témoins et s'assure de la présence de la partie civile, du civilement responsable, des experts et de l'interprète. Il fait retirer les témoins et les experts. Il est alors procédé à l'examen de la cause et aux débats. Article 305 : L'examen de l'affaire comporte : l'interrogatoire du prévenu s'il est présent, l'audition des témoins et des experts, la présentation, s'il y a lieu, des pièces à conviction. Article 306 : Cet examen terminé, les débats, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, se déroulent dans l'ordre suivant : La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule sa demande de dommages-intérêts ; Le ministère public prend ses réquisitions ; Le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur défense ; Le prévenu a la parole le dernier ; Le président prononce alors la clôture des débats. Article 307 : Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immédiatement. Si le renvoi à une date indéterminée s'avère nécessaire, les parties doivent être à nouveau citées à comparaître. Section IV : De la comparution des délinquants (Articles 308 à 318) Article 308 : Hors les cas prévus aux articles 371 , alinéa 2, et 376 , tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience. Lorsqu'il ne comparaît pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s'il a été cité à personne ou par jugement de défaut s'il a été cité de toute autre manière. En matière délictuelle, le prévenu détenu peut, sans citation préalable, être conduit à l'audience et être jugé par décision contradictoire. Article 309 : Si le prévenu ou son représentant dans les termes de l'article 376 , a répondu à l'appel de la cause, il ne peut plus faire défaut quand bien même il se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre. Article 310 : Tout prévenu, en tout état de la procédure, peut recourir à l'assistance d'un défenseur. Le même droit appartient à son représentant légal. Article 311 :L'assistance d'un défenseur est obligatoire devant les tribunaux criminels. Elle l'est également en matière de délits dans les cas suivants : 1° Quand le prévenu est soit mineur de seize ans, soit muet ou aveugle 2° Dans les cas où le prévenu encourt la relégation. Article 312 : Toutes les fois que l'assistance d'un défenseur est obligatoire, si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas aux débats ou refuse ou cesse de remplir sa mission, il est désigné immédiatement un autre par le président de la juridiction . Article 313 : Le président fait comparaître le prévenu. Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les juges, les parties ou les témoins, ou s'il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète. Les dispositions de l'article 112 sont applicables à ce dernier. Le prévenu, le ministère public ou la partie civile peuvent, au moment de cette désignation, récuser l'interprète en motivant leur récusation. La juridiction statue sur cette demande. Si le prévenu est sourd ou muet, les débats sont modifiés, pour lui permettre de les suivre utilement, et il est procédé dans les formes prévues à l'article 113 . Article 314 : Le président interroge le prévenu sur son identité et lui énonce l'inculpation dont il fait l'objet. Article 315 : Il fait procéder, s'il y a lieu, à l'appel des témoins et les invite à quitter la salle. Il procède ensuite à l'interrogatoire du prévenu. Article 316 : Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de la vérité. Il peut également, lors de l'interrogatoire du prévenu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a été procédé au cours de l'information ou d'information pour infractions connexes. En cas d'incident contentieux, la juridiction statue. Article 317 : Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci, poser des questions au prévenu. Si le président refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction. Article 318 : Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieurement suivie, les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Si l'exception est rejetée, il est passé outre aux débats, tout droit de recours étant réservé pour être exercé en même temps que le recours contre la décision sur le fond. Section V : De l'audition des témoins et des experts (Articles 319 à 332) Article 319 : Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer sous les sanctions prévues par la loi. Le témoin est cité à la requête , soit du ministère public, soit de la partie civile soit du prévenu . La citation mentionne que la non-comparution ou le faux témoignage est puni par la loi. Article 320 : Le président du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres sur rapport de ministre de la justice. Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par un magistrat désigné par le premier président. Il est, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, àcelui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. Au tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats à peine de nullité. Article 321 : La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues à l'article 320 ci-dessus. Article 322 : Après l'interrogatoire du prévenu, les témoins sont entendus séparément. Le président demande à chaque témoin ses nom, prénoms, âge, état, profession, demeure et, le cas échéant, sa tribu et sa fraction d'origine, s'il est parent ou allié du prévenu ou de la partie civile et à quel degré, ou s'il est à leur service. Il lui demande également s'il est frappé d'une incapacité de témoigner. Article 323 : Avant de déposer, le témoin prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116 . Préalablement à ce serment, lecture peut lui être donnée des dispositions pénales réprimant le faux témoignage. Article 324 : Les mineurs de 16 ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé, sont dispensés de serment et sont entendus à titre de simple renseignement. Toutefois, la prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n'est pas une cause de nullité. Article 325 : Ne peuvent être entendus en témoignage : - le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité ; - le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice de son ministère. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi. Article 326 : Lorsque le témoin parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible, les dispositions de l'article 112 du présent code reçoivent application. Article 327 : Lorsque le témoin est sourd ou muet, il est fait application des dispositions de l'article 113 du présent code. Article 328 : Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats n'est pas tenu de renouveler son serment, mais le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a déjà prêté. Article 329 : Les témoins déposent dans l'ordre établi par la partie qui les a cités. Les témoins cités par les parties poursuivantes sont entendus les premiers. Le président peut toutefois en décider autrement. Article 330 : Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du président. Après chaque déposition, le président de la juridiction demande au prévenu s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit. Il demande ensuite au ministère public et à la partie civile s'ils ont des questions à faire poser. Article 331 : Le greffier doit faire mention au procès-verbal de l'identité des témoins et de la prestation des serments. Il y résume, en outre, l'essentiel de leurs dépositions. Article 332 : Conformément aux dispositions de l'article 189 , les experts sont entendus à l'audience dans les mêmes formes que les témoins. Section VI : De la constitution de partie civile et de ses effets (Articles 333 à 340) Article 333 : Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l'avait déjà fait, dans les conditions prévues aux articles 93 à 97 , devant la juridiction d'instruction. Article 334 : La partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de sa demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience entre les mains du président, des conclusions assorties du récépissé du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts sollicités. En l'absence du dépôt de ces conclusions, la partie civile est réputée s'être désistée. Toutefois, lorsqu'elle avait mis l'action publique en mouvement elle peut, malgré ce désistement, être condamnée par la juridiction de jugement à tout ou partie des dépens exposés antérieurement à l'audience. Article 335 : La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement, se constituer partie civile dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article précédent.. Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte partie civile, à préciser l'infraction génératrice du préjudice dont il est demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l'élection de domicile au lieu où siège la juridiction, à moins que le requérant ne soit domicilié sans son ressort. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut se prévaloir du défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. Article 336 : Les personnes qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits civils ne peuvent se constituer partie civile qu'avec l'autorisation ou l'assistance de leurs représentants légaux. La femme qui déclare à l'audience vouloir se constituer partie civile contre son mari peut y être autorisée par la juridiction saisie. Article 337 : Si la personne qui se prétend lésée est incapable d'agir elle-même, par suite de maladie mentale ou en raison de sa minorité et n'a pas de représentant légal, le tribunal peut, sur requête du ministère public, lui désigner un mandataire spécial. Article 338 : La déclaration de constitution de partie civile peut être faite en tout état de la procédure jusqu'à la clôture des débats. Article 339 : La partie civile qui se désiste avant le prononcé du jugement n'est pas tenue des frais postérieurs à son désistement. Article 340 : Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action civile devant la juridiction compétente civile ou commerciale. Section VII : Des troubles et de la police de l'audience (Articles 341 à 345) Article 341 : Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le président de la juridiction les fait expulser ; s'ils résistent ou s'ils reviennent, il ordonne leur arrestation et les fait conduire à la maison d'arrêt. Mentions de l'incident et de l'ordre du président sont portées au procès-verbal ; copie de ce procès-verbal est remise au surveillant, chef de la maison d'arrêt, comme titre justificatif de la détention. L'ordre de détention ainsi donné par le président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le perturbateur est détenu pour vingt-quatre heures, sans préjudice des poursuites exercées, s'il y a lieu, conformément aux articles 342 à 345. Article 342 : Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. S'il est libre, il lui est fait application de l'article précédent ; s'il est détenu, il est reconduit à la maison d'arrêt. Les débats continuent hors sa présence. Lorsque le prévenu détenu a été expulsé, le greffier doit, après chaque audience, se transporter à la maison d'arrêt et lui donner lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements ou arrêts intervenus. Ces jugements ou arrêts sont tous réputés contradictoires. Article 343 : Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l'auteur et les témoins ; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Article 344 : Si l'infraction commise constitue un délit, il est procédé conformément à l'article précédent. La condamnation qui est prononcée par une juridiction dont les décisions sont sujettes à appel peut faire l'objet de cette voie de recours. Article 345 : Si l'infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne l'arrestation de l'auteur, fait dresser procès-verbal des faits et renvoie sans désemparer le prévenu et les pièces devant le juge d'instruction compétent. Chapitre II : Des jugements ou arrêts et de leurs effets (Articles 346 à 354) Article 346 : Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique. Article 347 : Tout jugement ou arrêt doit contenir : 1° L'indication de la juridiction qui le prononce ; 2° La date de son prononcé ; 3° L'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires de l'inculpé ; 4° Le mode et la date de la citation concernant les parties, ou en matière criminelle, la date de la notification de l'arrêt de renvoi ; 5° L'énonciation des faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu ; 6° La présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent, l'assistance du conseil et, éventuellement, celle de l'interprète; 7° Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittement ; 8° Le dispositif ; 9° La liquidation des dépens, s'il y a lieu, avec fixation de la durée de la contrainte par corps ; 10° Les noms des magistrats qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ; 11° La signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier d'audience. Article 348 : Le dispositif de tout jugement ou arrêt précise s'il a été rendu en audience publique, en premier ou dernier ressort, contradictoirement ou par défaut. En cas de décision sur le fond il prononce la condamnation, l'absolution ou l'acquittement et statue sur la charge des dépens. Lorsqu'il prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et s'il échet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sûreté. Article 349 : Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public. Tout jugement ou arrêt portant absolution du prévenu peut mettre à sa charge et à celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dépens. Hors le cas où une loi spéciale n'en a pas autrement disposé, tout jugement ou arrêt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, même en partie. La partie civile qui succombe est tenue des dépens. Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi qui succombe peut être déchargée des dépens en totalité ou partiellement par décision spéciale et motivée de la juridiction. En cas de condamnation aux dépens, le tribunal statue, s'il échet, sur la contrainte par corps. Article 350 : Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des prévenus, la juridiction de jugement doit, par une disposition motivée, décharger le prévenu de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné sa condamnation. Cette juridiction fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile. Article 351 : Tout jugement ou arrêt d'acquitement ou d'absolution entraîne la mise en liberté immédiate du prévenu acquité ou absous, s'il n'est détenu pour autre cause Tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différente. Article 352 : Les jugements ou arrêts sont nuls : 1° Si, en violation de l'article 298 , ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prévu par la loi, ou s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ; 2° S'ils ne sont pas motivés ou contiennent des motifs contradictoires ; 3° Si le dispositif manque ou ne contient pas les énonciations prévues par l'article 348 ; 4° Si, en violation de l'article 346, ils n'ont pas été rendus en audience publique ; 5°S'ils ne comportent pas les date et signatures exigées par l'article 347. Article 353 : La minute du jugement ou de l'arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier. Les greffiers qui délivreraient l'expédition d'un jugement ou arrêt avant qu'il ait été signé sont punis d'une amende de 5 000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision. Article 354 : Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux dispositions du livre VI du présent code. Titre IV : Des règles propres aux diverses catégories de juridiction (articles 355 à 513) Chapitre 1er : des juridictions compétentes en matière de contraventions (articles 355 à 390) Article 355 : Est compétent pour connaître des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259 Article 356 : Ces juridictions sont constituées par le juge de paix ou le juge du sadad, l'officier du ministère public désigné dans les conditions prévues à l'article 45 et un greffier. Section I : De l'ordonnance contraventionnelle (Articles 357 à 365) Article 357 : Dans tous les cas où une contravention non punissable d'emprisonnement est constatée par un procès-verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s'est manifestée, le juge peut, sans débats préalables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître le prévenu et la personne civilement responsable, rendre, sur les réquisitions écrites du ministère public, une ordonnance portant condamnation à l'amende et aux frais. Article 358 : L'ordonnance contraventionnelle doit être signée du juge et datée. Elle indique : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du contrevenant et, s'il y a lieu, de la personne civilement responsable ; 2° L'infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves ; 3° Les textes de loi et les dispositions réglementaires appliqués ; 4° Le chiffre de l'amende et des frais, avec invitation d'en verser le montant à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance. Article 359 : L'ordonnance contraventionnelle est notifiée au contrevenant et, s'il y a lieu, à la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d'une carte-lettre recommandée avec avis postal de réception. Cette carte-lettre mentionne, en outre, à peine de nullité, que le contrevenant et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un délai de dix jours, faire opposition dans les formes prévues à l'article 363. Article 360 : Ce délai de dix jours court de la réception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus. Article 361 : Dès réception de la carte-lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, le condamné peut, sur présentation de cette pièce, se libérer à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance. Article 362 : A défaut d'opposition dans le délai imparti, l'ordonnance devient définitive et le greffier délivre un extrait à l'administration des finances. Article 363 : L'opposition est formée soit par lettre recommandée, adressée au greffier, soit par déclaration transcrite sur le registre du greffe. Il est statué sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374 , alinéa 3, et 375 à 382 du présent code. Article 364 : L'ordonnance contraventionnelle n'est pas sujette à appel et ne peut être frappée de pourvoi que dans l'intérêt de la loi. Article 365 : L'ordonnance devenue définitive tient lieu de condamnation pour la détermination de la récidive. Section II : de l'audience et du jugement (Articles 366 à 382) Article 366 : Le tribunal est saisi : 1° Par l'opposition du prévenu à l'ordonnance contraventionnelle ; 2° Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 3° En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 4° Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement. Article 367 : Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaître. La citation indique, à peine de nullité, les jour, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes applicables. Article 368 : La citation est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues au code de procédure civile Article 369 : Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Lorsque le prévenu ou les parties résident hors du royaume, le délai de comparution ne peut être inférieur à : - deux mois, s'ils demeurent en Algérie, Tunisie ou dans un Etat d'Europe ; - trois mois, s'ils demeurent dans un autre pays d'Afrique, en Asie ou en Amérique ; - quatre mois, s'ils demeurent en Océanie. Article 370 : Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond. Article 371 : Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après : Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire. Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent à l'audience. Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime de non-comparution peut être jugé par décision réputée contradictoire. Lorsqu'après un premier jugement préparatoire ou interlocutoire, rejetant contradictoirement ses conclusions sur un incident le prévenu déclare faire défaut avant l'audition du ministère public, le jugement rendu sur le fond est contradictoire. Il en est de même en cas de poursuites comprenant plusieurs chefs d'inculpation, si le prévenu accepte le débat contradictoire sur un ou plusieurs de ces chefs et déclare faire défaut sur les autres. Les dispositions du présent article sont applicables à la partie civile et au civilement responsable. Article 372 : Le dispositif du jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable dans un délai de dix jours. Article 373 : L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification. En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. Il est statué sur l'opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut. Article 374 : L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statue sur la demande de la partie civile. L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils. En cas d'opposition, une nouvelle citation est délivrée à la requête du ministère public à toutes les parties en cause. L'opposition est non avenue, si l'opposant ne comparaît pas à la date fixée par cette nouvelle citation. Article 375 : Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante. Article 376 : Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties. Article 377 : L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants. Article 378 :Les témoins sont convoqués soit par le service des notifications soit par toute voie administrative. Article 379 : Lorsque le jugement ne peut être prononcé immédiatement, l'affaire est mise en délibéré ; le président doit en ce cas indiquer la date de l'audience au cours de laquelle il sera rendu. Article 380 : Si le prévenu est déclaré coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Article 381 : Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet , par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu contre la partie civile. Article 382 : Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Toutefois, lorsqu'il s'avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits. Section III : De l'appel et de la cassation (Articles 383 à 390) Article 383 : Les jugements rendus en matière de contraventions peuvent être frappés d'appel par toute personne condamnée soit à une peine d'emprisonnement, soit, dépens non compris, à une ou plusieurs amendes excédant au total 10.000 francs, soit à des restitutions ou réparations civiles supérieures à cette somme. Ils ne peuvent l'être par le ministre public que lorsque la peine encourue est l'emprisonnement. Ils peuvent l'être par la partie civile lorsque le montant de la demande excède 50.000 francs. Article 384 : Le délai d'appel et l'appel interjeté sont suspensifs Article 385 : L'appel est porté devant le tribunal régional ou le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites en matière de délit correctionnel. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer. Article 386 : L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur les incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond. En cas de contestation sur la nature du jugement, la partie à laquelle un refus est opposé par le greffier est admise, dans les vingt-quatre heures, sur simple requête, à solliciter du président de la juridiction que ce magistrat fasse injonction au greffier de recevoir sa déclaration d'appel. Le greffier est tenu d'obtempérer à cette injonction. L'ordonnance du président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. L'exécution volontaire des jugements prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne peut être opposée comme fin de non recevoir. Article 387 : Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès. Il demeure sans effet et peut être révoqué tant qu'il n'en a pas été donné acte par la juridiction d'appel. Article 388 : Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres. Article 389 : A l'expiration du délai d'appel, un extrait du jugement prononçant la peine d'emprisonnement est établi par les soins du greffe et transmis au parquet qui en assure l'exécution. Article 390 : Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel. Le recours est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent Code. Chapitre II : des juridictions compétentes en matière de délit de police (articles 391 a 416) Article 391 : Est compétent pour connaître des délits de police définis à l'article 252, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259 . Article 392 : Cette juridiction est composée conformément aux prescriptions de l'article 356 . Section I : De la saisine (Articles 393 à 398) Article 393 : Le tribunal est saisi : 1° Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 2° En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 3° Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement ; 4° En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l'inculpé à l'audience. Article 394 : Toute citation est délivrée conformément aux dispositions des articles 367 à 369 . Article 395 : En cas de délit flagrant dans les conditions de l'article 76 , la personne appréhendée peut, après interrogatoire par le représentant du ministère public, être immédiatement traduite devant le tribunal. Si le fait est punissable d'emprisonnement, l'inculpé peut être placé sous mandat de dépôt. Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues par la loi. S'il n'y a pas d'audience, l'inculpé est cité pour une audience qui doit être tenue dans les trois jours. Le tribunal est au besoin spécialement convoqué. Article 396 : La personne traduite ou citée en vertu de l'article précédent doit être avertie par le juge qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avertissement donné et de la réponse de l'inculpé est faite dans le jugement. Si l'inculpé use de la faculté indiquée à l'alinéa premier, le tribunal accorde un délai de trois jours au moins, et statue sur le maintien du mandat de dépôt. Les dispositions du présent article doivent être observées à peine de nullité. Article 397 : Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans caution. Article 398 : En cas d'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est procédé conformément aux articles 198 et 199 . Section II : De l'audience et du jugement (Articles 399 à 403) Article 399 : Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent en matière de délit de police. Article 400 : Si le prévenu est déclaré coupable du délit de police, le tribunal prononce la peine. S'il y a lieu, il prononce toutes pénalités accessoires ou mesures de sûreté. En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandant de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Ce mandat continue à produire ses effets, nonobstant opposition ou appel ou pourvoi en cassation. Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur les restitutions et les réparations civiles. Il peut, en motivant expressément sa décision sur ce point, par l'exposé des circonstances particulières qui la justifient, ordonner l'exécution provisoire, mais en ce qui concerne seulement le paiement de tout ou partie des dommages-intérêts. Article 401 :Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal statue conformément à l'article 381 . Article 402 : S'il s'avère que le fait n'est qu'une contravention, le tribunal demeure compétent et statue conformément aux dispositions de l'article 380 . Article 403 : S'il s'avère que le fait constitue un délit correctionnel ou un crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt. Section III : Des jugements par défaut et de l'opposition (Article 404) Article 404 : Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit de police. Section IV : De l'appel et de la cassation (Articles 405 à 416) Article 405 : Les jugements rendus en matière de délit de police peuvent être frappés d'appel par : 1° Le prévenu ; 2° Le civilement responsable ; 3° La partie civile ; 4° Le procureur du Roi ou son représentant ; 5° L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique. Article 406 : Les dispositions des articles 384 à 389 sont applicables en matière de délit de police. Toutefois, lorsque l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur le registre spécial prévu à l'article 206 Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Article 407 : Doivent être mis en liberté bien qu'appel ait été interjeté: 1° Immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été soit acquitté, soit absous, soit condamné à l'emprisonnement avec sursis, ou à l'amende ; 2° Aussitôt après l'accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement. Article 408 : Lorsque la juridiction d'appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l'appelant autre que le ministère public ou l'administration des eaux et forêts ayant exercé l'action publique. Article 409 : Dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public ou l'administration des eaux et forêts, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer, soit au détriment, soit à l'avantage du prévenu. L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant. Article 410 : L'appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué. La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant. Article 411 : En cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, la juridiction d'appel peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 400 . Article 412 : Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, la juridiction d'appel statue conformément à l'article 381 . Elle ordonne, le cas échéant, la restitution des dommages-intérêts qui auraient été alloués à la partie civile si le jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 400 in fine avait déclaré la condamnation exécutoire par provision sur ce chef. Article 413 : S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention, la juridiction de jugement infirme la décision du premier juge et statue conformément aux dispositions de l'article 380 Article 414 : S'il s'avère que le fait constitue un crime, la juridiction d'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l'article 403 . Article 415 : Lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond. Il y a lieu également à évocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée incompétente. Il en est de même en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée compétente ratione loci, à la condition toutefois que la juridiction du premier degré qui eût été normalement compétente ressortisse elle aussi de la juridiction d'appel saisie. Article 416 : Les dispositions de l'article 390 relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en matière d'appel de délit de police. Section I : De la saisine (Article 419) Article 419 : Les dispositions des articles 393 à 398 relatives aux délits de police sont applicables en matière de délits correctionnels. Section II : De l'audience et du jugement (Articles 420 à 422) Article 420 : Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure et celles des articles 400 et 401 relatives à la condamnation ou à l'acquittement du prévenu reçoivent application en matière de délit correctionnel. Article 421 : S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention ou qu'un délit de police, le tribunal demeure compétent et statut en observant, suivant les cas, les dispositions des articles 380 ou 400 Article 422 : S'il s'avère que le fait constitue un crime, le tribunal se déclare incompétent dans les conditions prévues à l'article 403 . S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt. Section III : Des jugements par défaut et de l'opposition (Article 423) Article 423 : Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit correctionnel. Section IV : De l'appel et de la cassation (Articles 424 à 433) Article 424 : Les jugements rendus en matière de délit correctionnel peuvent être frappés d'appel par : 1° le prévenu ; 2° Le civilement responsable ; 3° La partie civile ; 4° Le procureur du Roi ou le magistrat qui le substitue ; 5° L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique ; 6° Le chef du parquet général près la cour d'appel ou le magistrat qui le substitue. Article 425 : Les délais d'appel sont suspensifs à l'exclusion de celui propre au chef du parquet général. L'appel interjeté est toujours suspensif. Article 426 : L'appel est porté devant la chambre pénale de la cour d'appel. Il est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé, et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel, à l'exclusion du chef du parquet général, ont un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer. Le chef du parquet général dispose d'un délai de deux mois pour interjeter appel à compter du jour du prononcé du jugement. Cet appel doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, au civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent, par déclaration à l'audience de la cour, lorsque dans le délai d'appel du chef du parquet général l'affaire vient à cette audience sur l'appel du prévenu ou de toute autre partie. Article 427 :Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 406 relatives aux formes de l'appel interjeté par le détenu et celles de l'article 407 relatives à sa mise en liberté sont applicables en matière de délit correctionnel. Article 428 : Les dispositions de l'article 386 sur l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ou sur la compétence sont applicables à l'appel des jugements rendus en matière de délit correctionnel. Article 429 : Le prévenu détenu doit, sur ordre du procureur du Roi, être transféré, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel. Article 430 : Devant la cour d'appel, les règles prévues pour le déroulement de l'audience par les articles 304 à 307 ne reçoivent application que sous réserve des dispositions ci-après : Immédiatement après l'interrogatoire d'identité du prévenu, le président ou l'un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits ; Le prévenu est ensuite interrogé sur le fond de l'affaire ; Les témoins, lorsque exceptionnellement la cour a ordonné leur audition, sont entendus. Au cours des débats, prennent successivement la parole : en premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimées. S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, le président fixe l'ordre dans lequel elles sont respectivement entendues. Dans tous les cas, le prévenu doit, s'il le demande, obtenir à nouveau la parole pour être entendu le dernier. Article 431 : Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent à la cour d'appel. Article 432 : Les dispositions des articles 408 à 415 relatives au jugement des appels en matière de délit de police sont applicables au jugement des appels en matière de délit correctionnel devant la cour d'appel. Il en est de même des dispositions de l'article 416 relatives aux pourvois en cassation. Article 433 : Les dispositions relatives au jugement par défaut et à l'opposition édictées par les articles 371 à 375 sont applicables aux arrêts de défaut rendus par la cour d'appel. Chapitre IV : Des juridictions compétentes en matière de crime (articles 434 à 513) Article 434 : Complété par des assesseurs jurés, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confèrent les articles 258 et 259 , est seul compétent pour connaître des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire. La juridiction ainsi composée constitue le tribunal criminel. Elle statue en dernier ressort Section I : De la saisine (Article 435) Article 435 : Le tribunal criminel est saisi par l'arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 235 et 236 du présent code. Le tribunal criminel ainsi saisi ne peut se déclarer incompétent. Section II : De la formation du tribunal criminel (Articles 436 à 448) Article 436 : Le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier. Toutefois, dans les affaires devant entraîner de longs débats et pour permettre éventuellement le remplacement de ses membres indispensables, le tribunal criminel peut s'adjoindre, à titre supplémentaire, un ou plusieurs magistrats désignés par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional et un ou plusieurs assesseurs jurés choisis conformément aux dispositions de l'article 448. Ne peut, à peine de nullité, faire partie de ce tribunal pour le jugement d'une affaire, le magistrat qui en a connu comme juge d'instruction ou comme membre de la chambre d'accusation. Article 437 : Le tribunal criminel est composé de magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut en assurer lui-même la présidence ou désigner pour ce faire tout président de chambre ou conseiller à la cour. Le chef du parquet général près ladite cour à la faculté de remplir personnellement les fonctions du ministère public ou de désigner, à cet effet, tout magistrat du parquet général Article 438 : Les assesseurs jurés sont tirés au sort dans les formes prévues aux articles 442 et 444 à 448 sur les listes dressées chaque année dans les conditions déterminées par la législation sur l'assessorat. Article 439 : Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l'importance des affaires l'exige. Le jour de l'ouverture de chaque session ordinaire ou supplémentaire est fixé par ordonnance du premier président, rendue après avis du chef du parquet général. Cette ordonnance est affichée au tribunal criminel, dix jours au moins avant l'ouverture de la session. Article 440 : Lorsqu'en cours de session, le président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé : s'il s'agit d'un magistrat de la cour d'appel par un autre magistrat désigné par le premier président, s'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance ou du tribunal régional par un magistrat désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement des magistrats assesseurs indisponibles. Article 441 : Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal criminel à sa plus prochaine session. Aucune session ne peut toutefois se prolonger au-delà de quinze jours à moins que les débats d'une affaire n'exigent une plus longue durée. Article 442 : Quinze jours avant l'ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, chacun en ce qui concerne sa juridiction, titre au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, dans les conditions fixées à la législation sur l'assessorat, les noms des assesseurs jurés qui seront appelés pendant ladite session à compléter le tribunal criminel. Article 443 : La liste des assesseurs jurés ainsi désignés pour la session est seule notifiée à chaque accusé. Cette notification doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant l'examen de l'affaire. L'inobservation de ce délai entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure. Article 444 : Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, l'appel des assesseurs jurés est fait à l'ouverture de l'audience en présence de l'accusé et du ministère public. Tout juré qui bien que régulièrement convoqué ne se présente pas et ne fournit aucune excuse admise par le président est condamné par celui-ci à une amende de 10 000 francs. Si le juré ainsi condamné justifie ultérieurement d'une excuse, le président en apprécie la validité et, s'il y a lieu, le décharge de l'amende en tout ou en partie. Le tribunal statue sur les cas d'excuse et raye de la liste des assesseurs qui seraient décédés ou se trouveraient frappés d'incapacité légale. Article 445 : Les noms des assesseurs jurés restant sont déposés dans une urne dont ils sont successivement extraits. Un tirage distinct a lieu pour chaque catégorie d'assesseurs dans les conditions prescrites par la législation sur l'assessorat. L'accusé en premier lieu ou son conseil, puis le ministère public peuvent, à mesure que les noms sortent de l'urne, exercer chacun quatre récusations parmi les assesseurs jurés, quelle que soit la nationalité de ces derniers. Les motifs de ces récusations ne doivent jamais être exposés. Le tirage cesse pour chaque catégorie dès qu'il est sorti de l'urne le nombre d'assesseurs jurés non récusés suffisant à composer le tribunal criminel. Article 446 : Lorsqu'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations. Ils peuvent aussi les exercer séparément. En aucun cas, ils ne peuvent au total exercer plus de quatre récusations. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font leurs récusations. Dans ce cas, les assesseurs jurés récusés par un seul le sont pour tous. Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. Article 447 : Si par suite de récusations ou pour toute autre cause, le nombre nécessaire d'assesseurs jurés non récusés tel qu'il est fixé par la législation sur l'assessorat n'est pas atteint dans une catégorie, le président du tribunal criminel désigne, en chambre du conseil, en présence de l'accusé et du ministère public, et par un tirage supplémentaire, les assesseurs qui doivent compléter ce tribunal. Ils sont tirés au sort, dans chaque catégorie, parmi les personnes portés sur la liste générale et qui résident dans la ville où siège le tribunal. Article 448 :Lorsque le procès criminel apparaît de nature à entraîner de longs débats, le tribunal peut ordonner, avant le tirage de la liste, qu'en sus des quatre assesseurs jurés titulaires il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats. Dans le cas où l'un ou plusieurs des quatre assesseurs jurés titulaires seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement ils sont remplacés par des assesseurs supplémentaires. Le remplacement se fait dans l'ordre suivant lequel les assesseurs jurés supplémentaires ont été appelés par le sort. Section III : Des formalités préliminaires à l'audience (Articles 449 à 462) Article 449 : Quand le renvoi devant le tribunal criminel a été ordonné par la chambre d'accusation, la procédure est, par ordre du chef du parquet général, immédiatement transmise au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à constituer le tribunal criminel. Les pièces servant à conviction y sont également transmises. L'accusé déjà détenu est transféré dans le plus bref délai au lieu où siège le tribunal criminel. A l'égard de l'accusé en liberté provisoire, il est procédé dans les conditions prévues à l'article 236 . Si l'accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace prévue aux articles 499 à 510 . Article 450 : Le chef du parquet général est tenu de rédiger un acte d'accusation. Cet acte d'accusation expose les faits incriminés et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. Il est terminé par la qualification juridique des faits incriminés et l'énumération des articles de lois applicables. Article 451 : L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont, à peine de nullité de la procédure ultérieure, notifiés à l'accusé. Une copie de ces pièces lui est remise. Dans les huit jours de cette notification l'accusé peut, en invoquant tout moyen de cassation, se pourvoir devant la Cour suprême contre l'arrêt de renvoi. Article 452 : Ce délai expiré, l'accusé est interrogé par le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu'il a délégué. Au cours de cet interrogatoire, l'accusé est interpellé sur le choix qu'il a fait d'un conseil pour l'assister à l'audience. S'il déclare n'en avoir point choisi ou être dans l'impossibilité de le faire en raison de son indigence, le président lui en désigne un immédiatement. Toutefois, lorsque l'accusé choisit postérieurement un conseil, la désignation faite par le président devient non avenue, et aucune nullité ne sera encourue si elle avait été omise. Le président avertit en outre l'accusé qu'il a un dernier délai de trois jours francs, à partir de l'interrogatoire, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi mais seulement s'il entend faire valoir une nullité dans l'un des cas suivants : 1° Si l'arrêt de renvoi n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ; 2° Si le ministère public n'a pas été entendu ; 3° Pour cause d'incompétence ; 4° Si le fait n'est pas qualifie crime par la loi. Article 453 : Les formalités édictées à l'article précédent doivent être constatées par un procès-verbal qui est signé par l'accusé, le président et le greffier ; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention. Ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la procédure ultérieure. Ces nullités ne soit pas couvertes par le silence de l'accusé dont les droits sont conservés et qui peut les faire valoir, même après l'arrêt sur le fond. Article 454 : Toute déclaration de pourvoi doit être faite au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à composer le tribunal criminel ou, si l'accusé est détenu au greffe de la maison d'arrêt. Dans ce cas, le surveillant, chef de la maison d'arrêt doit, dans les vingt-quatre heures, réitérer le pourvoi au greffe du tribunal. Aussitôt que la déclaration a été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt de renvoi est transmise au procureur général près la Cour suprême. Article 455 : Nonobstant le pourvoi, la mise en état de la procédure est poursuivie, mais l'affaire n'est pas portée à l'audience. Toutefois, si le pourvoi est formé après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits à l'article 452, il est procédé à l'examen de l'affaire à l'audience et à son jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour suprême qu'après le jugement définitif du tribunal criminel. Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage des assesseurs jurés, pour quelque cause que ce soit. Article 456 : L'accusé qui n'a pas formulé de pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation n'est pas recevable à invoquer ultérieurement une quelconque nullité ou irrégularité de l'instruction préalable ou de cet arrêt. Article 457 : Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec lui. Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier. Article 458 : Il est délivré à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant les faits incriminés, les déclarations écrites des témoins et copie des rapports d'expertises. L'accusé, la partie civile et la personne civilement responsable ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure. Article 459 : Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander le renvoi de l'affaire à une autre session, ils présentent au président du tribunal criminel une requête à cette fin. Le président décide par ordonnance si le renvoi doit ou non être accordé ; il peut aussi le prononcer d'office en la même forme. Article 460 : Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de mise en accusation ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. Article 461 : Quand l'arrêt de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, ou des infractions connexes mais néanmoins distinctes par le temps et le lieu, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour l'une ou certaines de ces infractions. Article 462 : Avant l'audience, le président s'assure que l'affaire est en état et ordonne, s'il échet, toutes mesures complémentaires d'instruction. Il peut déléguer ces fonctions. S'il estime qu'il y a de nouveaux témoins à entendre et si ceux-ci résident hors du lieu où se tient le tribunal criminel, il peut commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de la circonscription où il résident ; ce magistrat, après avoir reçu les dépositions, les envoie closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions au tribunal criminel. Les témoins qui n'auraient pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui et qui n'auraient pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés ou qui refuseraient de faire leur déposition seront jugés par le tribunal criminel et condamnés à une amende de 1.000 à 20.000 francs. Section IV : De l'audience et du jugement (Articles 463 à 498) Article 463 : Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il veille à l'observation des dispositions des articles 301 à 303 sur la publicité des audiences. Il est chargé personnellement de diriger les assesseurs jurés dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, de leur rappeler leurs devoirs. Article 464 : Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et conscience prendre toutes décisions ou ordonner toutes mesures qu'il estime utiles à la découverte de la vérité, dès lors qu'elles ne sont pas prohibées par la loi. Article 465 : Il peut, au cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraît, d'après les développements donnés à l'audience, utile à la manifestation de la vérité. Toutefois, si le ministère public, la défense ou la partie civile s'oppose à ce que les témoins ainsi appelés prêtent serment, leurs déclarations ne seront reçues qu'à titre de renseignements. Article 466 : A l'ouverture de l'audience, le président et les magistrats assesseurs appelés à siéger au tribunal criminel prennent séance en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Le président déclare l'audience ouverte et fait introduire l'accusé. Article 467 : L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Il s'assure de la présence du conseil de l'accusé. En l'absence du conseil, il pourvoit d'office à son remplacement. Il s'assure également de la présence de l'interprète au cas où il serait nécessaire d'avoir recours à ce dernier. Article 468 : Après avoir rappelé à l'accusé la faculté de récusation que lui confère l'article 445 , le président procède au tirage au sort du jury de jugement, conformément aux dispositions de cet article. Les assesseurs jurés appelés à siéger prennent place aux côtés des magistrats. Article 469 : Le président après avoir invité les assesseurs jurés à se lever s'adresse à eux en ces termes : "Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X... (nom de l'accusé), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection et de décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions" A peine de nullité, chacun des assesseurs jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure." Le président déclare alors le tribunal criminel constitué. Article 470 : Le président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et de l'acte d'accusation. Il fait ensuite procéder à l'appel des témoins en faisant donner lecture par le greffier de la liste de ceux qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste ne peut mentionner que les témoins dont les nom, profession et résidence ont été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'audience, à l'accusé s'ils sont cités par le ministère public ou la partie civile, et au ministère public s'ils sont cités par l'accusé. L'accusé et le ministère public peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui, dans l'acte de notification, n'aurait pas été indiqué ou clairement désigné. Le tribunal statue immédiatement sur le bien-fondé de cette opposition. Le président peut toujours user de la faculté que lui confère l'article 465. Article 471 : Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins entendus à la requête des accusés incombent à ces derniers ; toutefois, le ministère public peut convoquer à sa requête les témoins qui lui sont désignés par un accusé indigent dans le cas où il estime que leur déclaration est utile à la manifestation de la vérité. Article 472 : Lorsqu'un témoin régulièrement convoqué ne comparaît pas, et que sa déposition paraît indispensable, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique pour être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans ce dernier cas, tous les nouveaux frais de notification, de déplacement de témoins et autres qui seront nécessaires pour faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse reconnue légitime, mis à la charge du témoin défaillant, lequel y est contraint, même par corps, sur réquisitions du ministère public, par le jugement qui renvoie les débats à la session suivante. Même si sa non-comparution n'entraîne pas le renvoi de l'affaire, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné par le tribunal à l'amende prévue à l'article 462. La voie de l'opposition est, dans les cinq jours de la notification du jugement à personne ou à domicile, ouverte au témoin condamné pour n'avoir pas comparu. Le tribunal statue sur cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure. Article 473 : Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'affaire ou de l'accusé. Article 474 : Les témoins s'étant retirés, le président procède à l'interrogatoire des accusés dans l'ordre qu'il estime opportun et sans révéler sa propre opinion. Les magistrats assesseurs, le ministère public, la partie civile et le conseil de l'accusé ne peuvent poser de question à l'accusé qu'après l'interrogatoire du président et par ses soins ou, à titre exceptionnel, directement avec son autorisation. De même, les assesseurs jurés ne peuvent demander aucun éclaircissement qu'après l'interrogatoire de l'accusé et par l'intermédiaire du président. Celui-ci, avant que la question ne soit formulée, avertit l'assesseur juré qui la pose qu'elle ne doit contenir aucun élément permettant de déceler son opinion. Les magistrats et les assesseurs jurés peuvent prendre des notes pendant l'audience, pourvu que le cours de cette dernière ne s'en trouve pas affecté. Article 475 : Les témoins sont ensuite entendus suivant les règles établies par les articles 319 à 332 du présent code. Les mentions prévues à l'article 331 , alinéa 1, doivent, à peine de nullité, être portées au procès-verbal. Article 476 : Le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait dresser procès-verbal par le greffier des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint à celui des débats. Article 477 : Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats à moins que le président n'en décide autrement. Article 478 : Le président peut ordonner, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que les témoins qu'il désigne se retirent de l'auditoire et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres, avec ou sans confrontation. Article 479 : Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés pour les entendre ensuite successivement sur quelque particularité du procès ; il ne reprend l'examen général de l'affaire qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence. Article 480 : Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît ; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts ou aux assesseurs. Article 481 : Lorsqu'il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, le tribunal peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que le témoin soit gardé à vue. Que l'affaire principale soit néanmoins continuée ou qu'en raison de l'importance du témoignage présumé faux son renvoi à une session ultérieure apparaisse nécessaire, le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité, et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l'application éventuelle des peines du faux témoignage. Le tribunal décide, s'il y a lieu, de le mettre en état d'arrestation, auquel cas il est immédiatement conduit devant le juge d'instruction compétent. Article 482 : Si un incident contentieux s'élève au cours de l'audience, le tribunal criminel statue immédiatement. Toutefois lorsque le tribunal constate que l'incident met en cause le pouvoir discrétionnaire du président, il se déclare incompétent. Tous les jugements par lesquels le tribunal criminel statue sur des incidents ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation et en même temps que le jugement sur le fond. Article 483 : Une fois l'examen de l'affaire terminé, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé ou son conseil expose les moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l'accusé ou son conseil a toujours la parole le dernier. Le président prononce la clôture des débats. Article 484 : Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Il enjoint au chef du service d'ordre de faire garder la salle des délibérations et invite les assesseurs et, en cas de besoin, l'interprète à s'y rendre avec lui. Il déclare alors l'audience suspendue. Article 485 : Les membres du tribunal criminel ne peuvent quitter la salle des délibérations que pour venir rendre leur décision en audience publique. Nul ne peut pénétrer dans cette salle pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation du président. Quiconque enfreint cette défense peut être gardé à vue sur ordre du président. Il est passible d'un emprisonnement de vingt-quatre heures prononcé par le président dans les conditions prévues à l'article 341 . Article 486 : Les membres du tribunal criminel délibèrent sur la culpabilité de l'accusé et sur la peine, compte tenu notamment, s'il y a lieu, des circonstances aggravantes et des faits d'excuses légales. Toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l'existence ou le défaut des circonstances atténuantes. Le tribunal statue en outre, s'il échet, sur l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, et sur l'application des peines accessoires ou des mesures de sûreté. Dans tous les cas, la décision se forme à la majorité simple, par vote à main levée et par votes distincts et successifs s'il est nécessaire. Article 487 : Le tribunal criminel n'est pas lié par la qualification retenue par la chambre d'accusation. Il a le devoir de caractériser juridiquement les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément au résultat de l'examen de l'affaire fait à l'audience. Toutefois, lorsqu'il ressort de cet examen une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le tribunal criminel ne peut les retenir qu'après réquisitions du ministère public et explications de la défense. Article 488 : Lorsque dans le cours des débats des charges ont été siège du tribunal criminel qui relevées contre l'accusé, à raison d'autres faits et que le ministère public s'est fait donner acte de ses réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté ou absous soit par la force publique, conduit devant le procureur du Roi du doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Article 489 : Lorsqu'il ressort des débats que le fait incriminé n'est pas imputable à l'accusé ou que ce fait lui étant imputable ne tombe pas ou ne tombe plus sous la sanction de la loi pénale, le tribunal criminel prononce l'acquittement. Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal criminel prononce son absolution. L'accusé acquitté ou absous est immédiatement mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. Article 490 : Lorsqu'il ressort des débats que le fait imputé a été commis sous l'empire de la démence, le tribunal criminel prononce l'acquittement de l'accusé, mais peut ordonner son maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué, à la requête du ministère public, par l'autorité compétente, sur son internement. Article 491 : Lorsque la partie civile s'est constituée, le tribunal criminel, en cas de condamnation de l'accusé, statue par le même jugement sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande et, s'il y a lieu, l'attribution de dommages-intérêts. En cas d'extinction de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 12 , le tribunal criminel demeure compétent et statue conformément à l'alinéa précédent. En cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie civile à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Article 492 : L'accusé acquitté ou absous peut, dans les trois mois du jugement, introduire une action en dommages-intérêts contre la partie civile. Cette action est portée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel. Ce tribunal est saisi du dossier de la procédure et du procès-verbal des débats Il est alors statué dans les formes prévues à l'article 99 . Article 493 : Le tribunal criminel peut ordonner, même d'office, la restitution des objets placés sous la main de justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée qu'après que le propriétaire ait justifié que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire a été définitivement jugée par la Cour suprême. Dans le cas où le tribunal criminel n'aurait pas statué sur la restitution, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour l'ordonner, à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée. Article 494 : Le tribunal, sa délibération terminée, reprend place dans la salle d'audience en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Le président fait comparaître l'accusé et vérifie que les conditions de publicité sont remplies. Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement ou, exceptionnellement, faisant application des dispositions de l'article 397 . Article 495 : Le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et 350 . Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée. Article 496 : Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'à compter dudit prononcé, il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Article 497 : Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'article 347 , doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés, mention de leur prestation de serment individuelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. Article 498 : Dans chaque affaire, le greffier dresse un procès-verbal qui constate les diverses opérations de formation du jury de jugement, résume l'essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents de procédure auxquels auraient donné lieu les débats, et mentionne les demandes de donner acte ainsi que la suite qui leur a été réservée. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier. Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n'est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d'accomplissement. Section V : De la contumace (Articles 499 à 510) Article 499 : Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué rend une ordonnance de contumace. Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps. Article 500 : L'ordonnance de contumace est affichée à la porte du dernier domicile de l'accusé, et si ce domicile est inconnu, à la porte du prétoire du tribunal criminel ; expédition en est adressée au directeur des domaines du dernier domicile de l'accusé Article 501 : En outre, dans le délai de huit jours, l'avis suivant est diffusé à trois reprises sur les chaînes de la radiodiffusion nationale : "Il y a ordonnance de contumace émanant du tribunal criminel de... contre le nommé X... (identité), dont le dernier domicile état..., accusé de... "Le signalement de l'accusé X... est le suivant... "Il est enjoint à X... de se présenter immédiatement à toute autorité judiciaire ou de police. "Toute personne connaissant le lieu où il se trouve est tenue de l'indiquer aux mêmes autorités." Article 502 : Si l'accusé ne se présente pas dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 500, il est procédé à son jugement par le tribunal criminel et sans l'assistance de défenseur. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de se présenter, son défenseur, ses parents ou ses amis peuvent exposer au tribunal ses motifs d'excuse. Article 503 : Si le tribunal criminel admet l'excuse invoquée, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant le délai qu'il fixe. Article 504 : Si aucune excuse n'est invoquée ou admise, le greffier donne, à l'audience, lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, de l'ordonnance de contumace et du procès-verbal constatant l'affichage de cette ordonnance. Après cette lecture, le tribunal entend la partie civile s'il en existe une et les réquisitions du ministère public. Si l'une des formalités prescrites par les articles 499 et 500 a été omise, le tribunal déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir de la formalité omise. Lorsque la procédure est régulière, le tribunal criminel statue sur l'accusation et, s'il y a lieu, sur les intérêts civils. Article 505 : Si le contumax est condamné, ses biens sont maintenus sous séquestre ; durant le séquestre, il peut être accordé des secours à l'épouse, aux ascendants et descendants du contumax s'ils sont dans le besoin. En cas de contestation sur l'attribution des secours ou sur les comptes provisoires du séquestre, il est, après avis du directeur des domaines, statué par ordonnance du président du tribunal ayant constitué le tribunal criminel qui a rendu le jugement de contumace. Le compte définitif de séquestre est rendu au contumax s'il vient à se présenter pour purger sa contumace ou dès que la condamnation est devenue irrévocable. Article 506 : Extrait du jugement de condamnation est dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public, inséré au Bulletin officiel. Il est en outre affiché et communiqué à la direction des domaines, conformément à l'article 500. A partir de l'accomplissement de ces mesures, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Article 507 : Le pourvoi en cassation contre un jugement de contumace n'est ouvert qu'au ministère public, et à la partie civile en ce qui concerne ses intérêts. Article 508 : En aucun cas, la contumace d'un accusé ne doit avoir pour effet de suspendre ou de retarder l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents. Après le jugement de ceux-ci, le tribunal criminel peut ordonner la restitution des objets déposés au greffe comme pièce à conviction. Il peut aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu. La remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier. Article 509 : Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'extinction de sa peine par la prescription, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance de contumace sont anéantis de plein droit et Il est procédé à son encontre dans les formes ordinaires. Toutefois, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces que le président jugerait utiles à la manifestation de la vérité. Article 510 : Le contumax qui, après s'être représenté est acquitté ou absous, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par le tribunal criminel. Le tribunal peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 500. Section VI : Du jugement des délits connexes (Articles 511 à 513) Article 511 : Le prévenu poursuivi devant le tribunal criminel à raison d'un délit connexe à un crime est tenu, s'il a été laissé en liberté, de se présenter devant le président pour subir l'interrogatoire prévu à l'article 452 . Le président peut décerner mandat d'amener contre le prévenu qui ne défère point à la convocation qui lui a été notifiée. Article 512 : Si ce prévenu dûment cité ne comparaît pas devant le tribunal criminel, il est jugé par défaut dans les formes ordinaires. Article 513 : Les dispositions de l'article 400 sont applicables en cas de poursuite devant le tribunal criminel sous la prévention de délit. |