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3 Livre 1er : De la recherche et de la constatation des infractions (articles 15 à 250)
 
 
Livre 1er : De la recherche et de la constatation des infractions (articles 15 à 250)
 
Titre 1er : Des autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions (articles 15 à 57)
Article 15 : La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète.
 
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au Code pénal.
 
Chapitre 1er : De la police judiciaire (articles 16 à 33)
 
Section I : Dispositions générales (Articles 16 à 19)
 
Article 16 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
 
Article 17 : Elle est placée dans chaque ressort de cour d'appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.
 
Article 18 : Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
 
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
 
Article 19 : La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire :
 
1° les officiers de police judiciaire ;
2° les agents de police judiciaire ;
3° les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
 
Section II : Des officiers de police judiciaire (Articles 20 à 23)
 
Article 20 : Ont qualité d'officiers de police judiciaire :
 
1° les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou du sadad ;
 
 les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale
 
3° le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police ;
 
4° les pachas et caïds ;
 
 5° les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale, comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur
 
Article 21 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 78 ; à 81 ; ci-après.
 
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 58 ; et suivants.
 
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
 
Article 22 : Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions.
 
Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité publique.
 
Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription. Au cas d'empêchement d'un de ces commissaires, celui de tout arrondissement voisin est tenu de le suppléer.
 
Article 23 : Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance.
 
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
 
Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés à l'officier du ministère public près le tribunal de simple police.
 
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leurs rédacteurs.
 
Section III : Des agents de police judiciaire (Articles 24 à 25)
 
Article 24 : Sont agents de police judiciaire:
 
 1° Les khalifas de pachas;
2° les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire.
 
Article 25 : Les agents de police judiciaire ont pour mission:
 
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
 
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;
 
3° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
 
Section IV : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (Articles 26 à 33)
 
 
 Article 26. - Les ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières.
 
 Article 27. - Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans le lieu où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
 
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner. Ce dernier doit se conformer aux prescriptions légales et signer le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
 
 Article 28. - Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
 
Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 26 , requérir directement la force publique.
 
 Article 29.-Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts peuvent être requis par le procureur du Roi, je juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
 
 Article 30. - Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant les atteintes aux propriétés forestières.
 
 Article 31. - Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, délits et contraventions :
 
1° Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints ;
2° Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.
 
 Article 32. - Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires :
 
1° L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume ;
 
2° Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
 
Article 33 : Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
 
S'il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d'en aviser immédiatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur du Roi et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
 
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur du Roi.
 
Lorsque le procureur du Roi estime que l'affaire est de la compétence du tribunal permanent des Forces armées royales, il transmet les pièces au ministre de la défense nationale et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient sans délai conduites, en état de garde à vue, et remises à l'autorité qualifiée.
 
Chapitre II : Du Ministère Public (articles 34 à 51)
 
Section I : Dispositions générales (Articles 34 à 36)
 
Article 34 : Le ministère public est chargé de l'exercice et du contrôle de l'action publique dans les conditions déterminées aux articles suivants.
 
Il requiert l'application de la loi.
 
Article 35 : Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
 
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence.
 
Il assure l'exécution des décisions de justice.
 
Article 36 : Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 48 .
 
Il développe librement les observations orales qu'il juge nécessaires à l'intérêt de la justice.
 
Section Il : Du procureur du Roi (Articles 37 à 44)
 
Abrogé à compter du 1er octobre 2003 par la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; publié au B.O n° 5078 du 30 janvier 2003 (édition générale en langue arabe)
 
Article 37 : Le procureur du Roi représente en personne, ou par ses substituts le ministère public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l'autorité du chef du parquet général, l'action publique soit d'office, soit sur les dénonciations de toute personne lésée.
 
Il doit tenir informé le chef du parquet général des crimes qui parviennent à sa connaissance ainsi que des événements et infractions graves de nature à troubler la paix publique.
 
Article 38 : Le procureur du Roi :
 
- reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ;
 
- procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;
 
- saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître, ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable ;
 
- prend devant ces juridictions les réquisitions en vue des mesures d'instruction qu'il y a lieu d'accomplir ;
 
- requiert l'application des peines édictées par la loi ;
 
- exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues, les voies de recours légales ;
 
- assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des mineurs et celle des décisions de la chambre d'accusation et des juridictions de jugement.
 
Article 39 : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
 
Article 40 : Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi.
 
Article 41 : Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
 
Les attributions respectives du procureur du Roi près le tribunal de première instance et du procureur du Roi près le tribunal régional sont déterminées en fonction de la compétence dévolue à ces tribunaux par les articles 258 et 259 ci-après.
 
Article 42 : Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire.
 
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
 
 Article 43. - Le procureur du Roi, est, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut ou, si'l y a plusieurs substituts, par le plus ancien.
 
Le chef du parquet général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public dans un tribunal du ressort de la cour d'appel, un avocat général., un substitut général, un procureur ou un substitut.
 
En cas de besoin, un juge titulaire ou un juge suppléant peut être délégué à cet effet, par arrêté du premier président sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée.
 
Si les nécessités du service l'exigent, en cas d'absence ou d'empêchement de tout représentant du ministère public, le président de la juridiction peut désigner un magistrat du siège pour en remplir toutes les attributions.
 
Article 44 : Le procureur du Roi a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions et les délits de leur compétence dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir en ces matières, l'ouverture d'une information
Section III : De certains fonctionnaires du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux régionaux, les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad (Article 45)
 
 
Article 45 : Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplies par un substitut du procureur du Roi.
 
En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies :
 
 1° Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d'appel sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée ;
 
2° Par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal.
 
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le chef du parquet général désigne l'un ou plusieurs d'entre eux spécialement à cet effet.
 
Dans le cas où il n'existerait pas de commissaire de police dans le lieu où siège le tribunal, les fonctions du ministère public peuvent être exercées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale.
 
 Dans le cas où des infractions forestières seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un préposé de l'administration des eaux et forêts désigné suivant les règles propres à cette administration.
 
Section IV : Des attributions du parquet général près la cour d'appel (Articles 46 à 51)
Abrogé à compter du 1er octobre 2003 par la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; publié au B.O n° 5078 du 30 janvier 2003 (édition générale en langue arabe)
 
Article 46 : Le chef du parquet général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
 
Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel.
 
Article 47 : Le chef du parquet général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
 
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
 
Article 48 : Le ministre de la justice peut dénoncer au chef du parquet général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
 
Article 49 : Le chef du parquet général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire public, soit par un particulier. Il les transmet, avec ses instructions, au procureur du Roi.
 
Article 50 : II fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles, la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
 
Article 51 : Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis à la surveillance du chef du parquet général.
 
Les fonctionnaires désignés aux articles 26 , 31 et 32 du présent Code, sont soumis à la même surveillance dans les limites de leurs attributions de police judiciaire.
 
Chapitre III : du juge d'instruction (Articles 52 à 57)
Abrogé à compter du 1er octobre 2003 par la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; publié au B.O n° 5078 du 30 janvier 2003 (édition générale en langue arabe)
 
Article 52 : Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III ci-après.
 
Il ne peut, a peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
 
Article 53 : Le juge d'instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, à défaut, parmi les juges suppléants, est désigné par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans.
 
Au cours de cette période, il peut être mis fin à ses fonctions par une décision prise en la même forme sur avis du bureau de la Cour suprême.
 
Article 54 : Lorsque le nombre ou l'importance des affaires à instruire l'exige, un autre juge titulaire ou suppléant peut, par arrête du ministre de la justice, être temporairement chargé des attributions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat instructeur déjà en fonction.
 
 Article 55 : Dans les circonscriptions judiciaires où il n'existe qu'un juge d'instruction, lorsque celui-ci est empêché, par suite de congé, de maladie ou de toute autre cause, ou que le poste se trouve temporairement vacant, le tribunal désigne l'un des juges titulaire ou suppléant pour exercer les fonctions de magistrat instructeur intérimaire.
 
Dans les circonscriptions judiciaires où il existe plusieurs juges d'instruction, lorsque l'un d'eux est empêché ou qu'un poste de juge d'instruction se trouve vacant, le plus ancien présent désigne celui d'entre eux qui sera chargé d'assurer l'intérim.
 
Article 56 : Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile.
 
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 77
 
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
 
Article 57 : Sont compétents : le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
 
Titre II : des enquêtes (articles 58 à 83)
 
Chapitre 1er : des crimes et délits flagrants (Articles 58 à 79)
 
 
Article 58 : II y a crime ou délit flagrant :
 
1° Lorsqu'un fait délictueux se commet ou vient de se commettre ;
2° Lorsque l'auteur est encore poursuivi par la clameur publique ;
3° Lorsque l'auteur, dans un temps très voisin de l'action, est trouvé porteur d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux, ou que l'on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.
 
Est qualifié crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire de le constater.
 
Article 59 : En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
 
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui ont été destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir été le produit de ce crime.
 
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui pourraient avoir participé au crime.
 
Article 60 : Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit sous peine d'une amende de 5 000 à 25 000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
 
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.
 
Si les destructions de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 25 000 à 500 000 francs.
 
Article 61 : Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder, dans les conditions fixées à l'article 64 ci-après, à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
 
Sauf en matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il a seul, avec les personnes désignées à l'article 62, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
 
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
 
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.
 
Article 62 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations prescrites par ledit article sont effectuées ainsi qu'il suit :
 
1° Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participe au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
 
2° Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d'impossibilité, il est procédé conformément; à l'alinéa précédent.
 
Article 63 : Toute communication ou toute divulgation, même dans l'intérêt de l'enquête, sans l'accord de la personne soupçonnée, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, et tout usage de cette communication, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
 
Article 64 : Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures.
 
Article 65 : Les formalités édictées aux articles 61, 62 et 64 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
 
Article 66 : S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
 
Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
 
Article 67 : L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ces opérations.
 
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
 
Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une peine d'un à dix jours d'emprisonnement et 1000 a 25 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
 
Article 68 : (1) : Si pour les nécessités de l'enquête l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 67 ci-dessus, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.
 
(1) La durée des délais fixés par cet article est doublée
 
En matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, le procureur ou le juge d'instruction peut, en outre, en cas de nécessité, prescrire par écrit le renouvellement des prolongations prévues par la loi (cf article 2 du dahir n°1-59-451 du 18 septembre 1962)
 
 Lorsqu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants, ce délai peut être prolongé d'une durée de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du procureur du Roi. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteindre à la sûrté intérieure ou extérieure de l'Etat
 
Article 69 : Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
 
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus.
 
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial coté et paraphé par l'autorité judiciaire et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
 
Article 70 : Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
 
Article 71 : Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 59 à 69 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet.
 
Article 72 : Les dispositions des articles 59 à 71 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
 
Article 73 : L'arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
 
Le procureur du Roi accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
 
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
 
Article 74 : Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur du Roi, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au chef du parquet général.
 
Article 75 : En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur du Roi peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.
 
Le procureur du Roi interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu'elle se présente spontanément accompagnée d'un avocat inscrit au tableau ou d'un défenseur agréé, elle doit être interrogée en présence de ce dernier.
 
 Article 76 : En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur du Roi ou son représentant peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
 
Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre Il du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
 
 Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou d'infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de seize ans ou passibles de la relégation.
 
Article 77 : Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.
 
Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
 
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
 
Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur du Roi à toutes fins utiles.
 
Lorsque le procureur du Roi et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur du Roi peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont le juge d'instruction présent est saisi par dérogation, s'il échet, aux dispositions de l'article 91 ci-après.
 
Article 78 : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
 
Article 79 : En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue, ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
 
Le procureur du Roi se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
 
Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
 
Le procureur du Roi peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.
 
Code de procédure pénale
Chapitre II : de l'enquête préliminaire (Articles 80 à 83)
 
Article 80 : Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office procèdent à des enquêtes préliminaires.
 
Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.
 
Article 81 : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu.
 
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
 
Les formes prévues par les articles 61 et 64 sont applicables.
 
Article 82 (1) En cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur du Roi.
 
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur du Roi peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
 
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au parquet.
 
(1) La durée des délais fixés par cet article est doublée
 
En matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, le procureur ou le juge d'instruction peut, en outre, en cas de nécessité, prescrire par écrit le renouvellement des prolongations prévues par la loi (cf article 2 du dahir n°1-59-451 du 18 septembre 1962-.
 
Article 83 : Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70 ci-dessus.
 
Titre III : de l'instruction préparatoire (articles 84 à 250)
 
Chapitre 1er : Du Juge D'instruction (articles 84 à 212)
 
Section I : Dispositions générales (Articles 84 à 92)
 
Article 84 : L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.
 
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
 
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l'article 44 ci-dessus.
 
Article 85 : Le juge d'instruction ne peut procéder à l'instruction préparatoire qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur du Roi même, si au cas de crime ou de délit flagrant, il avait déjà exercé les attributions spéciales que lui confère l'article 77 ci-dessus.
 
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
 
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
 
Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur du Roi les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
 
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 94 .
 
Article 86 : Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
 
Il est établi une copie au moins de ces actes ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis en vertu de l'article 87 ci-après.
 
Article 87 : S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter ces actes dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 166 et 167 .
 
Article 88 : En matière de crime, le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'article précédent, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
 
En matière de délit, cette enquête est facultative.
 
Article 89 : Le juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique. Lorsque ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
 
Article 90 : Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur du Roi peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
 
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
 
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur du Roi, une ordonnance motivée.
 
 Article 91 : Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le plus ancien d'entre eux désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Article 92 : Le dessaisissement du juge d'instruction peut être demandé par requête motivée adressée à la chambre d'accusation, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, soit par l'inculpé.
 
Cette requête n'a aucun effet suspensif.
 
La chambre d'accusation doit statuer dans les dix jours de la réception de la requête. Sa décision est notifiée dans les cinq jours au procureur du Roi et aux parties en cause. Elle ne peut faire l'objet d'aucun recours.
 
Section II : De la constitution de partie civile (Articles 93 à 99)
 
Article 93 : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
 
Article 94 : Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte se procureur du Roi pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
 
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
 
Le procureur du Roi ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
 
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.
 
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 110 dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
 
Article 95 : La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
 
Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile.
 
Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.
 
Article 96 : La partie civile, lorsqu'elle met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction.
 
En cas de non-lieu, le magistrat instructeur, après avoir fait liquider les dépens, ordonne qu'ils seront mis à la charge de la partie civile.
 
Article 97 : Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile.
 
A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
 
Article 98 : Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent en vertu de l'article 57 , il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
 
Article 99 : Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la voie civile et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :
 
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois de la notification faite à l'inculpé, conformément à l'article 202 , de la décision de non-lieu devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant la chambre correctionnelle du tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
 
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
 
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont soumis aux formes et délais de droit commun en matière correctionnelle.
 
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
 
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour suprême comme en matière pénale.
 
Section III : Des transports, perquisitions et saisies (Articles 100 à 108)
Abrogé à compter du 1er octobre 2003 par la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; publié au B.O n° 5078 du 30 janvier 2003 (édition générale en langue arabe)
 
Article 100 : Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur du Roi qui a la faculté de l'accompagner.
 
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
 
Article 101 : Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur du Roi de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
 
Article 102 : Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
 
Article 103 : Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64 .
 
Toutefois, en matière de crime, seul un juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 64 , à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur du Roi.
 
Article 104 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
 
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64
 
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
 
Article 105 : Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le jugé d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul, sauf en matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
 
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
 
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
 
Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, il fait remettre dans le plus bref délai aux intéressés copie des documents dont la saisie est maintenue.
 
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque d'Etat.
 
Article 106 : Toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
 
Article 107 : L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous la main de justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction.
 
La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à toute autre partie.
 
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication.
 
Le juge d'instruction statue sur cette demande ; sa décision peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.
 
Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
 
Article 108 : Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis.
 
Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d'accusation, comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article précédent.
 
Section IV : Des auditions de témoins (Articles 109 à 126)
 
 
Article 109 : Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation leur est délivrée.
 
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
 
Article 110 : Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaître, de prêter serment, s'il échet, et de déposer.
 
Toutefois, la personne visée par une plainte peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
 
Article 111 : Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier.
 
Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
 
Article 112 : Lorsque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, fait appel comme interprète à toute personne capable d'assurer la traduction, âgée de 18 ans au moins et non appelée à témoigner dans l'affaire. L'interprète, s'il n'est pas déjà assermenté, doit prêter serment de traduire fidèlement.
 
En cas de contestation soulevée au cours de la traduction sur la fidélité de celle-ci, le juge apprécie l'opportunité de la désignation d'un autre interprète.
 
Article 113 : Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète ayant l'habitude, ou à défaut capable de conférer avec lui.
 
Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de cet interprète, qui le signe.
 
 Article 114. - Le serment prévu aux deux articles précédents est prêté par l'interprète dans les termes suivants :
Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langages ou idiomes différents.
 
Article 115 : Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, le cas échéant leurs tribu et fraction d'origine, à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s'ils sont à leur service ou s'ils sont frappés d'incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.
 
Il peut leur être donné lecture des dispositions pénales sanctionnant le faux témoignage.
 
Article 116 : Chaque témoin, la main droite levée, prête ensuite serment dans les termes suivants :
 
"Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité"
 
Les mineurs de 16 ans sont entendus sans prestation de serment : il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé sont dispensés de ce serment.
 
La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée n'est pas une cause de nullité.
 
Article 117 : Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu'elle vient d'être transcrite, puis, s'il déclare y persister, à la signer et à en parapher chaque page.
 
Si le témoin est illettré, lecture de sa déposition lui est faite par le greffier ; la signature et chaque paraphe sont remplacés par une empreinte digitale.
 
Si le témoin refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est portée au procès-verbal. Chaque page du procès-verbal est signée par le juge et par le greffier ; elle l'est en outre par l'interprète lorsqu'il a prêté son concours.
 
Article 118 : Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leurs concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.
 
Article 119 : Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
 
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe ou l'empreinte du témoin.
 
Article 120 : Tout témoin qui comparaît peut, sur sa demande, recevoir une indemnité de comparution, et s'il y a lieu, une indemnité de séjour, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage.
 
Ces indemnités et frais sont payés immédiatement après avoir été taxés par le juge d'instruction conformément au tarif légal.
 
 Article 121 : Lorsqu'un témoin ne comparaît pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adressée, soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamner à une amende de 1 000 à 20 000 francs.
 
Article 122 : La mesure de contrainte prise contre le témoin défaillant est exécutée par les autorités de police ou de gendarmerie sur la réquisition qui leur est adressée à cet effet par le juge d'instruction. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.
 
Article 123 : Toute personne qui, après avoir déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée a un emprisonnement de un à trois mois et à une amende de 6 000 à 100 000 francs ou à l'une de ces deux peines seulement.
 
Article 124 : Lorsqu'un témoin résidant dans la circonscription judiciaire du juge d'instruction se prétend dans l'impossibilité de comparaître, ce magistrat se transporte pour l'entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 166 ci-après.
 
Lorsque ce témoin réside hors de la circonscription judiciaire du juge d'instruction, celui-ci requiert le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel réside le témoin à l'effet de se transporter auprès de lui pour recevoir sa déposition. Dans le cas où le témoin n'habiterait pas au siège du tribunal du juge d'instruction requis, ce dernier peut commettre un officier de police judiciaire à l'effet de l'entendre.
 
Article 125 : S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 121 .
 
Article 126 : Les dépositions reçues en exécution de l'article 124 sont envoyées directement et sous pli fermé au juge d'instruction saisi de l'affaire.
 
Section V : Des interrogatoires et confrontations (Articles 127 à 134)
 
 Article 127 : Lors de la première comparution, le juge d'instruction relève l'identité de l'inculpé en lui faisant préciser ses nom, prénoms, filiation, âge, tribu d'origine, état, profession, lieu actuel de sa résidence, antécédents judiciaires. Il prescrit s'il y a lieu toutes investigations propres à vérifier cette identité en soumettant notamment l'inculpé à l'examen du service anthropométrique ou à un examen médical.
 
Le juge d'instruction fait connaître expressément à l'inculpé les faits qui lui sont imputés, et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est portée au procès-verbal.
 
Si l'inculpé désire spontanément faire des déclarations immédiates, celles-ci sont reçues sans délai par le juge d'instruction.
 
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office si l'inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal.
 
Le juge avertit en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse. L'inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
 
Article 128 : Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 77 .
 
Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.
 
Article 129 : L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.
 
Dans les maisons d'arrêt où n'est pas appliqué un régime cellulaire, le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
 
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
 
Article 130 : La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un conseil dès sa première audition.
 
Article 131 : L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.
 
Article 132 : L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'il n'y aient renoncé expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.
 
Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard deux jours francs avant chaque interrogatoire.
 
La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé au plus tard la veille de chaque interrogatoire.
 
Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile, au plus tard la veille de chaque audition de cette dernière.
 
Article 133 : Au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu'après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.
 
Article 134 : Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 117 et 119 .
 
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 112 ou 113 sont applicables.
 
Section VI : Des mandats et de leur exécution (Articles 135 à 151)
 
 
Article 135 : En matière de crime ou de délit, le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
 
Article 136 : Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
 
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du Royaume.
 
Du mandat de comparution:
Article 137 : Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
 
Il est notifié à celui qui en est l'objet par un agent du bureau des notifications et exécutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique ; copie du mandat est remise à l'inculpé au moment de la notification.
 
Article 138 : L'inculpé qui, ayant fait l'objet d'un mandat de comparution, se présente devant le juge d'instruction doit être immédiatement interrogé par ce dernier.
 
Du mandat d'amener :
Article 139 : Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.
 
Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé et lui en délivre copie.
 
Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant, chef de la maison d'arrêt, qui lui en délivre également copie.
 
Le mandat d'amener peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.
 
Article 140 : L'inculpé, conduit devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé.
 
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt, où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, et s'il n'a pas été interrogé, il est conduit d'office, par les soins du surveillant, chef de la maison d'arrêt, devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d'instruction ou, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
 
Article 141 : Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener et qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
 
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines prévues pour la détention arbitraire.
 
Article 142 : Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation.
 
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d'instruction saisi de l'affaire.
 
Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d'instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, ou à vérifier les arguments présentés par l'inculpé.
 
Le procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
 
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il y a lieu d'or donner le transfèrement.
 
Article 143 : Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissariat de police ou à l'officier de police chef des services de sécurité publique de sa résidence.
 
Le commissaire de police ou l'officier de police chef des services de sécurité publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.
 
Article 144 : L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être contraint par la force.
 
Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.
 
Du mandat de dépôt :
Article 145 : Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maisond'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
 
Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction : mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d'interrogatoire .
 
Article 146 : Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction constitue un crime ou un délit punissable d'une peine privative de liberté.
 
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au surveillant, chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
 
Du mandat d'arrêt:
Article 147 : Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu.
 
Il est décerné, après avis du procureur du Roi, si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors au territoire du royaume et si les faits incriminés constituent un crime ou un délit punissable d'une peine privative de liberté.
 
Le mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues à l'article 139, alinéas 2 et 3.
 
Il peut, en cas d'urgence, être diffusé suivant les prescriptions de l'alinéa 4 du même article.
 
Article 148 : Hors le cas prévu à l'article 149, alinéa 2 ci-après, l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.
 
Le surveillant, chef de cet établissement, délivre à l'agent chargé de l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.
 
Article 149 : Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 140 et 141 sont applicables.
 
Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; mention est faite de cet avis au procès-verbal.
 
Le procureur du Roi informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur du Roi en réfère au juge mandant.
 
Article 150 : L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après vingt et une heures.
 
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
 
Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation, et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils signent, ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.
 
Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police, ou, en l'absence de commissaire de police, par l'officier de police chef des services de sécurité publique et lui en laisse copie.
 
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite, selon les cas, transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal.
 
Article 151 : L'inobservation des formalités prescrites dans la présente section, lorsqu'elle a porté atteinte à la liberté individuelle, rend le juge d'instruction et le procureur du Roi et s'il y a lieu le greffier, passibles de sanctions disciplinaires.
 
Section VII : De la détention préventive (Articles 152 à 165)
 
Article 152 : La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.
 
 Article 153 :En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
 
 Article 154 :Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder deux mois. A l'expiration de ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée sur les réquisitions également motivées du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de deux mois
Article 155 : En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de Roi, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Elle peut en outre être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.
 
Le procureur du Roi peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.
 
 Article 156 : La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent et éventuellement avec offre de cautionnement.
 
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations.
 
Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Roi.
 
Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.
 
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du chef du parquet général, se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf s'il y a supplément d'information . Le droit de saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d'accusation appartient également au procureur du Roi.
Article 157 : La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure.
 
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
 
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
 
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
 
 Article 158 : La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère inculpé, prévenu ou accusé est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2 000 à 12 000 francs.
 
La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale compétente pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.
 
Article 159 : Lorsque la juridiction de jugement est appelée a statuer dans les cas prévus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée.
 
La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
 
Article 160 : Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpé dans le lieu où se poursuit l'information et s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l'autorité compétente.
 
Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.
 
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d'accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision.
 
Article 161 : Lorsque la liberté provisoire est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit :
 
1° la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ;
 
2° le paiement, dans l'ordre suivant :
a) des frais avancés par la partie civile ;
b) de ceux faits par la partie publique ;
c) des amendes ;
d) des restitutions et dommages-intérêts.
 
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
 
Article 162 : Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou du receveur de l'enregistrement, et de ce dernier exclusivement lorsqu'il s'agit de titres.
 
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
 
Article 163 : La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.
 
Elle est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement.
 
Néanmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d'absolution ou d'acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
 
Article 164 : La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
 
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende aux restitutions et dommages et intérêts dans l'ordre énoncé dans l'article 161. Le surplus est restitué.
 
Article 165 : Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 163, alinéa 2, soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article 164, alinéa 2.
 
La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées.
 
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme l'incident de l'exécution du jugement.
 
Section VIII : Des commissions rogatoires (Articles 166 à 170)
 
Article 166 : Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux.
 
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
 
Elle ne peut ordonner que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
 
Article 167 : Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
 
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.
 
Article 168 : Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
 
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 121 , alinéa 1.
 
Article 169(1) : Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures.
 
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
 
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70
 
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
 
(1) La durée des délais fixés par cet article est doublée
 
En matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, le procureur ou le juge d'instruction peut, en outre, en cas de nécessité, prescrire par écrit le renouvellement des prolongations prévues par la loi (cf article 2 du dahir n°1-59-451 du 18 septembre 1962)
 
Article 170 : Lorsque la commission rogatoire ordonne des opérations simultanées sur diverspoints du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
 
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
 
Section IX : De l'expertise (Articles 171 à 189)
 
Article 171 : Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise.
 
Le ou les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
 
 Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 205 et 206 .
 
 Article 172. - Les experts sont choisis sur la liste dressée annuellement dans chaque cour d'appel. Cette liste est établie au début de l'année judiciaire par une commission composée, sous la présidence du premier président de la cour d'appel, des présidents de chambre, d'un conseiller rapporteur et de deux magistrats du parquet général. Cette commission est également compétente pour prononcer toutes radiations.
 
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent également par décision motivée choisir des experts en dehors de cette liste.
 
 Article 173. - L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour d'appel prête oralement serment devant cette juridiction dans les termes ci-après :
 
Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d'expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance.
 
Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur la liste.
 
 Article 174. - L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment, ci-dessus .
 
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
 
Article 175 : La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
 
Article 176 : Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties. La notification doit indiquer les nom et qualité de l'expert et reproduire le libellé de la mission qui lui est donnée.
 
La décision ordonnant l'expertise n'est pas susceptible d'appel.
 
Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse leurs observations. Celles-ci peuvent porter, soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné.
 
Article 177 : Lorsque la décision émane d'un juge d'instruction et que l'expertise dont porter entre autres sur des indices, matières ou produits susceptibles d'altération ou de disparition, l'inculpé ou son conseil peut, dans le même délai de trois jours, choisir pour être adjoint à l'expert commis un expert assistant que le juge d'instruction sera tenu de désigner.
 
S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement en cas d'opposition d'intérêts, peut porter sur deux aspects au plus.
 
Toutefois, en cas de nécessité, le juge d'instruction peut, par décision motivée, ordonner à l'expert commis de procéder immédiatement à celles des constatations ou opérations qui présentent un caractère d'urgence immédiat.
 
 Article 178 : L'expert assistant est, à moins d'impossibilité, choisi sur la liste prévue à l'article 172 ci-dessus.
 
Il doit être convoqué par l'expert commis, à toutes opérations d'expertise. Il en suit le déroulement et peut formuler toutes suggestions qu'il estime utiles pour un meilleur accomplissement de la mission. Si ses suggestions ne sont pas prises en considération par l'expert commis, ce dernier doit en faire mention dans son rapport en indiquant les motifs de son refus.
 
Article 179 : Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
 
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l'a désigné. Les experts commis qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été déjà confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être en outre l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de la liste prévue par l'article 172.
 
Article 180 : Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
 
Le juge d'instruction, au cours de ces opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
 
Article 181 : Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.
 
 Les techniciens ainsi désignés prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 174.
 
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 185.
 
Article 182 : Conformément à l'article 105 , le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.
 
Article 183 : Les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
 
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans les formes et conditions prévues par les articles 132 et 133
 
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.
 
Article 184 : Au cours de l'expertise les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
 
Article 185 : Lorsque les opérations d'expertise sont terminées l'expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. L'expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
 
Si l'expert assistant a des réserves à formuler, il les consigne dans une note que l'expert commis est tenu d'annexer à son rapport avec ses propres observations.
 
Article 186 : En cas de pluralité d'experts commis, lorsqu'ils sont d'avis différents ou qu'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses réserves, en les motivant.
 
Article 187 : Le rapport, et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
 
Article 188 : Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 132 et 133 ; après cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
 
 En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L'ordonnance rendue dans ce cas par le juge d'instruction peut être frappée d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 205  et 206 .
 
 
Article 189 : Les experts peuvent être entendus à l'audience comme témoins dans les conditions prévues aux articles 330 et 332 .
 
Section X : Des nullités de l'information (Articles 190 à 194)
 
Article 190 : Les dispositions prescrites aux articles 127 , 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
 
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
 
Article 191 : S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
 
S'il apparaît au procureur du Roi qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d'annulation.
 
Dans l'un et l'autre cas la chambre d'accusation procède comme il est dit à l'article 227 .
 
Article 192 : II y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles édictées aux articles 127 , 128 et 132 , lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie en cause.
 
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte visé ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
 
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
 
La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article précédent et statue ainsi qu'il est dit à l'article 227 .
 
Article 193 : Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel.
 
Il est interdit d'y puiser des charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les défenseurs.
 
Article 194 : A l'occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
 
Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.
 
Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Elle statue en outre, s'il y a lieu, sur le maintien en détention de l'inculpé.
 
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
 
 
Section XI : Des ordonnances de règlement (Articles 195 à 203)
 
Article 195 : Aussitôt qu'il estime l'information terminée, le juge d'instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.
 
Article 196 : Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
 
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
 
Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
 
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile s'il en existe une en cause. Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
 
Article 197 : Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu si celui-ci est détenu.
 
Article 198 : Si le juge estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent Code, il prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente.
 
Si l'emprisonnement est encouru sous réserve des dispositions de l'article 153 , le prévenu arrêté demeure en état de détention.
 
Article 199 : Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction compétente en matière de délits, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur du Roi.
 
Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction qui doit statuer.
 
Le procureur du Roi ou son représentant devant la juridiction saisie doit faire citer le prévenu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus à l'article 369 du présent Code.
 
Article 200 : Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur du Roi au chef du parquet général près la cour d'appel pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation.
 
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation.
 
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s'il n'en est autrement ordonné.
 
Article 201 : Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
 
Article 202 : II est donné avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
 
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlements sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au parquet général, à celle de la partie civile. Si l'inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du surveillant, chef de la maison d'arrêt.
 
 Les ordonnances prévues par les articles 95 , 154 , 156 et dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes des articles 206 et 207 , interjeter appel, leur sont notifiées à la requête du procureur du Roi, dans les vingt-quatre heures.
 
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur du Roi par le greffier le jour même où elle est rendue.
 
Article 203 : Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur du Roi. Elles contiennent les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, tribu d'origine, domicile et profession de l'inculpé.
 
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
on contre lui des charges suffisantes.
 
Section XII : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction (Articles 204 à 209)
 
 
Article 204 : Le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
 
Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans la journée qui suit celle où l'ordonnance a été rendue.
 
Au cas d'ordonnance prescrivant une mise en liberté provisoire, l'inculpé est maintenu en détention jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu à l'alinéa précédent, à moins que le procureur du Roi ne consente à la mise en liberté immédiate. L'appel interjeté par le procureur du Roi prolonge le maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel.
 
Article 205 : Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au chef du parquet général.
 
Cet appel doit être notifié aux parties dans les dix jours qui suivent celui où l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue.
 
Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire.
 
 Article 206 : L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances prévues par les articles 95 , 154 et 156 .
 
Il peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
 
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé, conformément à l'article 202 .
 
Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial. Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.
 
Article 207 : La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.
 
Elle peut, comme ce dernier, interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.
 
L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 3 de l'article 206 ci-dessus dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.
 
Article 208 : Lorsque l'appel a été interjeté, le dossier de l'information ou la copie établie conformément à l'article 86 est adressé par le magistrat instructeur, dans les quarante-huit heures de l'appel, au procureur du Roi.
 
Ce dernier doit transmettre ce dossier avec son avis motivé au parquet général au plus tard dans les cinq jours de l'appel.
 
Article 209 : Lorsque l'ordonnance frappée d'appel n'est pas une ordonnance de règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la chambre d'accusation, poursuit son information.
 
Section XIII : De la reprise d'information sur charges nouvelles (Articles 210 à 212)
 
 
Article 210 : L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
 
Article 211 : Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen au juge d'instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
 
Article 212 : Il appartient au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges
 
Chapitre II : De la chambre d'accusation (articles 213 à 250)
 
Section I : Dispositions générales (Articles 213 à 239)
 
Article 213 : Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
 
Le président et les conseillers qui la composent sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour immédiatement avant l'ouverture de la période des vacations.
 
Si les nécessités du service l'exigent, les magistrats composant la chambre d'accusation peuvent être appelés à compléter les autres chambres de la cour.
 
En cas d'empêchement d'un des magistrats composant la chambre d'accusation, un arrêté du premier président pourvoit à son remplacement.
 
Article 214 : Les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel.
 
Article 215 : La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est nécessaire.
 
Article 216 : Le ministère public met l'affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de détention préventive et dans les vingt jours en toute autre matière; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.
 
 Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, à moins qu'il y ait supplément d'information.
 
Article 217 : Dans les poursuites intentées devant les juridictions compétentes en matière de délits ou de contraventions, et jusqu'à l'ouverture des débats, le chef du parquet général lorsqu'il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état dans la quinzaine de leur réception et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.
 
Article 218 : Le chef du parquet général agit de même lorsqu'il reçoit postérieurement à un arrêt le non-lieu prononcé par la chambre d'accusation des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles telles que définies à l'article 211 .
 
Dans ce cas, et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du chef du parquet général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
 
La chambre d'accusation statue et prononce, s'il y a lieu, un arrêt de reprise d'information sur charges nouvelles.
 
Article 219 : Les parties de leurs conseils jusqu'à la veille de l'audience sont admis à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
 
Pour l'établissement de ces mémoires, les conseils peuvent prendre communication, soit au greffe de la chambre d'accusation du dossier comprenant les réquisitions du parquet général, soit au cabinet d'instruction de la copie prévue à l'article 86 .
 
Les mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.
 
Article 220 : Les débats se déroulent sans publicité ; la cour statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller commis et examens des réquisitions écrites déposées par le parquet général et des mémoires produits par les parties.
 
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
 
Article 221 : Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d'accusation.
 
Article 222 : La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du chef du parquet général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles.
 
Elle peut également, dans tous les cas, après avoir provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.
 
Article 223 : Elle peut d'office ou sur les réquisitions du chef du parquet général, ordonner que soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes que lui révélerait l'examen du dossier de la procédure et qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction, ou renvoi devant les juridictions compétentes pour connaître des délits ou des contraventions.
 
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.
 
Article 224 : Les infractions sont réputées connexes :
 
a) soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
b) soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différent temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
 
c) soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.
 
Le recel est réputé connexe à l'infraction par laquelle les objets recelés ont, en tout ou partie été enlevés, détournés ou obtenus.
 
Article 225 : La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l'article 226 des personnes qui n'avaient pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
 
 Cette décision peut être frappée de pourvoi en cassation
 
Article 226 : II est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle délègue à cet effet.
 
Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
 
Article 227 : La chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise.
 
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
 
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 222, 223 et 225, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
 
Article 228 : Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, le chef du parquet général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction.
 
Lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information.
 
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort en plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
 
Article 229 : Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
 
Le chef du parquet général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.
 
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 219 et 220.
 
Article 230 : La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
 
Article 231 : Elle examine s'il existe contre les inculpés des charges suffisantes.
 
Article 232 : Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou si l'auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu.
 
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
 
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur la restitution postérieurement à cet arrêt.
 
Article 233 : Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent une contravention, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 355 .
 
Le prévenu détenu est mis en liberté.
 
Article 234 : Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit correctionnel ou un délit de police, tels que définis aux articles 252 et 253 elle ordonne le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 391 .
 
Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 153 le prévenu arrêté demeure en état de détention.
 
 Article 235 :Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal criminel..
Elle peut saisir également cette juridiction des délits connexes
 
Article 236 : L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
 
Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.
 
L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier, au plus tard, la veille de l'audience, à moins qu'il n'en soit dispensé par ordonnance du président du tribunal criminel.
 
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel.
 
Article 237 : Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier.
 
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de la comparution personnelle des parties.
 
Article 238 : La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
 
Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais les parties qui succombent.
 
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
 
Article 239 : A l'exception de ceux qui ordonnent la réouverture d'une information sur charges nouvelles, les arrêts de la chambre d'accusation sont, par lettre recommandée, portés dans les vingt-quatre heures à la connaissance des accusés, de leurs conseils et des parties civiles.
 
Section II : Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation (Articles 240 à 243)
 
Article 240 : Le président de la chambre d'accusation ou dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblé générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
 
En cas d'empêchement de ce président, ces pouvoirs propres sont attribués par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
 
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la cour d'appel.
 
Article 241 : Le président de la chambre d'accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des articles 87et 88 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
 
Article 242 : A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, tout juge d'instruction adresse au chef du parquet général un relevé de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune d'elles, de la date du dernier acte d'information exécuté.
 
Les procédures dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial.
 
Le chef du parquet général transmet ces relevés et états, dans les dix jours de leur réception, au président de la chambre d'accusation.
 
Article 243 : Le président de la chambre d'accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d'instruction.
 
En matière de détention préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel pour y vérifier la situation d'un inculpé détenu.
 
Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d'instruction les recommandations nécessaires.
 
Section III : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire (Articles 244 à 250)
 
Article 244 : La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité.
 
Article 245 : Elle est saisie soit par le chef du parquet général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.
 
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
 
Article 246 : La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête; après réquisitions du chef du parquet général, elle entend l'officier de police judiciaire mis en cause.
 
Ce dernier doit être invité à prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
 
Il peut se faire assister par un avocat.
 
Article 247 : La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.
 
Article 248 : Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au chef du parquet général à toutes fins qu'il appartiendra.
 
Article 249 : Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du chef du parquet général aux autorités dont ils dépendent.
 
 Article 250 : Les dispositions de la présente section sont applicables aux ingénieurs, chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts .
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