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2 Dispositions préliminaires : De l'action publique et de l'action civile (Article 1)
 
 
Dispositions préliminaires : De l'action publique et de l'action civile (Article 1)
 
Article 1er : Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.
 
 
Chapitre 1er : de l'action publique (Articles 2 à 6)
 
Article 2 : - L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices.
 
Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
 
Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
 
 
 
Article 3 : L'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée.
 
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
 
Article 4 : Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se prescrit :
 
En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ;
 
En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ;
 
En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise.
 
Article 5 : La prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonné par elle.
 
Il en est ainsi, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite .
 
Un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celui fixé par l'article précédent court à compter du dernier acte interruptif.
 
Article 6 : La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilité d'agir provenant de la loi elle-même.
 
Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue.
 
Chapitre II : de l'action civile (Articles 7 à 14)
 
Article 7 : L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction.
 
Article 8 : Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.
 
Article 9 : L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière.
 
 Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage.
 
Article 10 : L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile compétente.
 
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
 
Article 11 : La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
 
Il n'en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
 
Article 12 : Lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction.
 
Article 13 : La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu.
 
Article 14 : L'action civile ne se prescrit que selon les règles admises en matière civile.
 
Lorsque l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile.
Dans la méme rubrique :
- 1 Présentation du nouveau code de procédure pénale [ Code de procédure pénale ]
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- 4 Livre II : Du jugement des infractions (articles 251 à 513) [ Code de procédure pénale ]
- 5 Livre III : Des règles propres à l'enfance délinquante (articles 514 à 567) [ Code de procédure pénale ]
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- 9 Livre VII : De la compétence à l'égard de certaines infractions commises hors du royaume et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères (arti [ Code de procédure pénale ]
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