Par nom du cabinet :  
Cherchez dans notre base documentaire:

Conseil de la concurrence

1. La loi n°06-99 : sur la liberté des prix et de la concurrence,
2. Le décret n° 2-00-854 pris pour l'application de la loi 06-99,
3. Le décret n° 2-06-08-556 : portant nomination du Président et des mem

Un super Conseil de la concurrence! Son président, Abdelali Benamour, a eu finalement droit à sa grande réforme. Il emboîte ainsi le pas à l’Instance centrale de prévention de la corruption (L’Economiste du 4 avril 2011). L’instance ressuscitée le 20 août 2008 va désormais faire partie des institutions constitutionnelles que sont la Cour des comptes ou le Conseil économique et social… La décision a été officiellement annoncée lundi 11 avril à Rabat. Date à laquelle le Souverain a en effet reçu le président du Conseil.
Son futur statut, juridiquement plus consistant, va lui accorder le droit de se saisir d’office, de sanctionner… Plus question aussi d’être sous tutelle de la Primature. Cette évolution est une sorte de revanche pour Benamour. Surtout que le Premier ministre, Abbas El Fassi, et son ministre délégué aux Affaires économiques et générales ne se sont jamais montré très chauds aux propositions d’amendements de la loi 06-99. A tel point que le Conseil allait faire parrainer sa réforme par des parlementaires de la majorité. Sa session du 24 février a abordé cette éventualité.
Les propositions formulées par les douze membres du Conseil ont été déposées dès juillet 2009 chez le Premier ministre. Celles-ci prévoient d’ailleurs que le Conseil soit «doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière». C’est la Primature qui est ordonnatrice du budget: 15 millions de DH en 2009 et 18,34 millions en 2010. Ce qui n’exclut pas parfois les «mauvaises surprises». Jusqu’à ce jour le Conseil loue une villa située à l’avenue Mohammed VI à Rabat. Or l’autorité de tutelle n’a pas visé le budget dédié à la construction de son siège. La rigueur budgétaire est invoquée comme motif officiel dans la lettre de cadrage de la loi de Finances 2011.
Cette grande réforme remet quelque part les pendules à l’heure. En matière de politique de régulation s’entend. Car tous les régulateurs n’ont pas en effet le même statut. Il suffit de citer le droit d’auto-saisine.
Dans son projet de réforme, le Conseil de la concurrence revendique «une compétence générale en matière de défense de la concurrence». Y compris dans les secteurs que la loi réserve expressément à d’autres régulateurs? Actuellement, audiovisuel (Haca), télécoms (ANRT), ports (ANP), banques (BAM) ou Bourse (CDVM) relèvent de leurs autorités respectives. Une coordination est prévue par exemple par la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle. C’est le cas pour l’octroi de licences audiovisuelles. La Haca les accorde, l’ANRT assigne les fréquences. En l’absence de textes, c’est le consensus qui prime. Les régulateurs n’ont jamais parvenu à le créer (L’Economiste du 4 janvier 2011). La réforme de la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence devra libérer ces sources de tensions. Le Conseil a d’ores et déjà commandé une étude relative à «l’harmonisation des diverses lois et dispositions législatives avec la loi sur la concurrence». Ce qui suppose aussi la refonte d’autres textes législatifs… Un exercice qui ne sera pas politiquement de tout repos.

Il faudrait déterrer peut-être le projet de loi de mai 1996. Rédigé à l’époque par le ministère de l’Incitation de l’économie. Son 2e chapitre consacre expressément «l’indépendance du Conseil de la concurrence». Six de ses onze membres sont des magistrats et que ses décisions peuvent être attaquées devant la Cour d’appel de Rabat. Voilà qui pourrait rassurer les anti-réformateurs. Même à l’intérieur du Conseil certaines voix sont contre une «judiciarisation accrue». N’empêche que parmi ses 12 membres actuels figure Abderrazak Elamrani, président du tribunal de commerce de Casablanca. Le recours devant le juge administratif est toujours possible.
Le projet de loi de 1996 sera in fine laminé. C’est une copie moins ambitieuse qui sera finalement promulguée au Bulletin officiel du 6 juillet 2000. Du temps où le socialiste Abderrahman Youssoufi était Premier ministre. Plus d’une décennie après, le Conseil sera carrément constitutionnalisé. Il faudrait chercher du côté du Statut avancé pour comprendre. Le Maroc n’est pas un îlot. La convergence réglementaire avec l’Union européenne est presque une fatalité… commerciale. Bien avant octobre 2008, ce processus d’harmonisation des textes de lois a été précédé par une harmonisation des normes qualité. La diplomatie européenne n’a cessé de son côté d’exiger un Conseil de la concurrence fort. Les Allemands, avec qui l’instance que préside Benamour est jumelée, ont d’ailleurs prêté main forte dans la préparation des amendements. Eneko Landaburu, représentant de l’UE à Rabat, n’a cessé de solliciter le gouvernement pour adopter une grande réforme. D’autant plus que la levée des barrières tarifaires est prévue pour 2012. Vu que le Statut avancé ressemble à une valise vide. Il serait judicieux de bien la remplir.
leconomiste
par Faiçal FAQUIHI

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

* Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii 1 1421 (5 Juin 2000)

*Vu le décret n° 2-00-854 du 28 Joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence ;

Titre I - Cadre Général
Article 1
Conformément aux dispositions  du premier alinéa de l'article 23 de la loi 06-99, le Présent Règlement Intérieur a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement et d'organisation du Conseil de la Concurrence (désigné ci-après par le Conseil).

Titre II - Dispositions générales concernant les membres du Conseil de la concurrence

Chapitre I - Les membres

Article 2
Les membres participent personnellement aux travaux du Conseil et ne peuvent se faire représenter.

Article 3
Les membres participent aux débats et aux prises de décisions du Conseil.

Article 4
La qualité décisionnelle du rôle des membres du Conseil implique la nécessité d'une présence obligatoire aux délibérations de ce dernier ainsi qu'à celles des commissions qui en émanent sauf cas d'empêchement majeur.

Article 5
Les délibérations du Conseil ainsi que les documents y relatifs sont frappés du secret professionnel et les points de vue exprimés sur des questions générales en dehors du Conseil doivent être faits à titre personnel et empreints de la réserve nécessaire.

Article 6
La fonction de membre du Conseil est bénévole ; cependant des indemnités peuvent être versées, conformément à la réglementation en vigueur, aux membres relativement à leurs déplacements, séjours effectués dans le cadre des activités du Conseil, des commissions et des missions crées par le conseil qui peuvent leur être confiées.    

Article 7
Conformément aux dispositions  des alinéas 3 et 4  de l'article 20 de la loi 06-99, tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique et  aucun membre ne peut donner avis dans une affaire où il a intérêt  ou s'il représente ou a représenté une partie intéressée.

Chapitre II - Le Président

Article 8
Le Président assure la présidence du Conseil et le  représente  auprès des autorités nationales et internationales. Il en est le porte-parole officiel. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un membre du conseil.

Article 9
Conformément aux dispositions de articles 28 et 30 de la loi 06-99, le président du Conseil désigne un rapporteur pour l'examen de chaque affaire.

Article 10
Le Président convoque à la tenue des sessions du Conseil qu'il préside et dont il fixe l'ordre du jour.

Article 11
En cas d'empêchement, il peut désigner un membre du Conseil pour présider la ou les sessions concernées.

Article 12
Le Président assure la direction générale et la coordination des organes du Conseil. Il est responsable de l'administration et du bon fonctionnement du Conseil.

Article 13
Le Président informe les membres du  Conseil du projet de budget annuel.

Article 14
Le président  est assisté par le Bureau du Conseil qui regroupe, outre le Président, les présidents des Commissions du Conseil prévues à l'article 31 du présent règlement.

Le Bureau se réunit au moins une fois entre les sessions et a pour but de préparer l'ordre du jour du Conseil. Le bureau est informé des saisines reçues et des projets  d'études.


Titre III - Le fonctionnement du Conseil

Chapitre1 - Les réunions du Conseil

Article 15
Le Conseil tient trois types de sessions :
• Les sessions qui font suite à des saisines officielles conformément aux dispositions de la loi 06-99. Elles ont pour but de débattre des dossiers qui sont soumis au Conseil et de donner des avis, des consultations et des recommandations.
• des sessions ordinaires qui sont au nombre de trois et se tiennent aux mois de février, juin et novembre. Elles ont pour objet de débattre des études menées, des différentes étapes de réalisation du rapport annuel sur l'état de la concurrenciabilité des secteurs choisis pour étude comme elles peuvent être consacrées, au même titre que les autres sessions, à débattre des saisines adressées au Conseil.
La session de juin est consacrée, entre autres, à la présentation d'informations sur le projet de budget du Conseil et celle de février à l'examen du projet de Rapport d'activité.
• des sessions extraordinaires qui se tiennent à l'initiative du Président du Conseil.

Article 16
Les sessions du Conseil se tiennent sur convocation du Président, transmise deux semaines au moins avant la date de la réunion prévue à cet effet.  La convocation comporte l'ordre du jour de la session ; des documents utiles à la tenue de la session, peuvent y être joints, éventuellement.
Au cas où il est demandé au conseil de se prononcer d'urgence, le président convoque d'une manière expresse les membres.

Article 17
Les réunions du conseil qui ont pour objet de statuer sur des saisines se tiennent régulièrement  lorsque sept membres du conseil au moins sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est appelé dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, la session est réputée régulière lorsque  cinq membres au moins sont présents.
A défaut de ce quorum, le conseil est convoqué dans un délai de huit jours pour une troisième session réputée régulière quel que soit le nombre de membres présents.
La règle du quorum n'est pas applicable lorsqu'il y a des saisines urgentes.  Le Président mentionne dans la convocation adressée aux membres, le caractère urgent de la session.

Article 18
Les délibérations peuvent s'étendre sur plusieurs réunions. le vote y relatif  intervient au cours de la dernière réunion consacrée à la saisine en cause.
Le rapporteur général et/ou  le rapporteur en charge du dossier soumet  aux délibérations du Conseil,  les conclusions de ses investigations.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents dans  la limite inférieure.

Article 19
Les sessions se tiennent au siège du Conseil ou en tout autre endroit. Après la cérémonie d'ouverture, les sessions du Conseil se tiennent à huit clos sauf dans le cas où le Conseil doit entendre les parties en cause dans une saisine conformément à l'article 35 de la loi 06.99.
Le président peut autoriser un ou plusieurs cadres de l'administration du conseil à assister aux travaux sans voie délibérative.
Le rapporteur général et les rapporteurs assistent aux séances sans voie délibérative.

Article 20
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis par le  secrétariat général du Conseil et  signés par le  Président. Ces procès-verbaux doivent indiquer les noms des membres du Conseil et des Rapporteurs présents ainsi que les noms des personnes admises à assister aux séances du Conseil ou à être entendues par lui.

Article 21
La saisine du Conseil est faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au siège  du Conseil contre récépissé.
Les saisines et les pièces annexes sont adressées au Conseil en quatre exemplaires.
Elles sont inscrites sur un registre d'ordre tenu chronologiquement en fonction de leur date de réception.  Il en est de même des pièces adressées au Conseil au cours de l'instruction.

Article 22
Le Président peut, directement ou par l'intermédiaire des départements ministériels intéressés réclamer, au demandeur et à toute personne citée dans la procédure, toute information qu'il estime nécessaire ou utile à l'instruction du dossier.

Article 23
Les observations écrites des parties sont adressées au Conseil en quinze exemplaires.

Article 24
Pour l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 35 de la loi 06-99, les parties en cause qui souhaitent assister aux séances du Conseil  ou qui demandent à être entendues par lui doivent en aviser le Président huit (8) jours au moins avant la date de tenue de la séance.

Article 25
L'ordre des interventions orales en séance est le suivant :
Le Rapporteur chargé de l'instruction du dossier, et si nécessaire le Rapporteur général, le président de la commission concernée  et enfin les parties concernées, dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.

Article 26
Chaque avis, consultation  ou recommandation émis par le Conseil fait l'objet d'une minute établie en un seul exemplaire et signée par le Président  du Conseil et deux membres désignés en séance.
Chaque minute est conservée dans le procès-verbal de la séance sous la responsabilité du Secrétaire général et est pourvue d'un numéro de code chronologique correspondant à la nature de l'affaire.

Article 27
Les ampliations des avis, consultations ou recommandations du Conseil sont certifiées conformes par le Président.

Article 28
Le rapport annuel couvre les activités du Conseil durant l'année considérée ; il a également pour objet de  présenter les conclusions des études sectorielles sur la concurrence au Maroc, en plus de la présentation d'annexes relatives aux avis émis suite aux différentes saisines.
Il est adopté par le conseil avant sa transmission au Premier ministre.

Chapitre 2 - Les Commissions

Article 29
Le Conseil constitue des commissions permanentes et des commissions ad hoc.

Article 30
Les commissions permanentes sont au nombre de trois :
•Une commission « Produits de consommation de base » ;
•Une commission « Productions économiques courantes » ;
•Une commission « Services et finances ».

Article 31
Le conseil peut, sur proposition du président, constituer des commissions ad hoc ayant à traiter de thématiques ne relevant pas exclusivement  des activités de l'une des trois commissions permanentes.

Article 32
Les membres du Conseil se répartissent à raison de quatre membres par commission      (2 membres représentant les administrations, 1 membre provenant des chambres professionnelles et 1 membre provenant du groupe des trois personnalités de compétence économique, juridique et de  concurrence).

Article 33
Les commissions permanentes, prévues à l'article 30 du présent règlement intérieur, se réunissent selon leur domaine d'activité pour prendre connaissance et débattre du projet de rapport établi par le rapporteur désigné par le président pour l'examen et le suivi de l'affaire  en question.
Elles peuvent également  entreprendre des études concernant la concurrenciabilité des différentes branches d'activité relevant de leur compétence. Elles soumettent le résultat de leurs investigations au conseil.

Article 34
Les membres de chaque commission désignent parmi eux, et pour une période renouvelable de deux ans, un président de la commission qui devient par ailleurs membre du Bureau du Conseil.

Article 35
Un rapporteur est chargé de suivre et de consigner de façon continue et sans voix délibérative les travaux des commissions. Peuvent également assister aux travaux de ces commissions, sans voix délibérative aucune, le Rapporteur général et le Rapporteur chargé d'un dossier ainsi que le Secrétaire général et/ou un de ses adjoints.

Article 36
Les commissions déterminent les règles de leur fonctionnement et en informent le président.

Article 37
Les commissions se réunissent une fois par mois et chaque fois que nécessaire.

Titre III - Les organes de direction et d'administration du Conseil

Article 38
Outre le Président, le fonctionnement du Conseil de la Concurrence est assuré par des organes composés de départements et de services. :

Article 39
Le président du conseil fixe l'organisation du conseil.



Le fonctionnement du Conseil de la Concurrence est fondé sur 3 textes de base:
1. La loi n°06-99 : sur la liberté des prix et de la concurrence,
2. Le décret n° 2-00-854 pris pour l’application de la loi 06-99,
3. Le décret n° 2-06-08-556 : portant nomination du Président et des membres du conseil de la concurrence.


Le Conseil de la Concurrence
Avenue Mohammed VI, Km 5,5 -Rabat,
Tél.:05 37 75 28 10/05 37 75 88 53

Accueil | Inscription et espace clients
2007 - 2012 © Juristique.com, LGIO .

http://www.juristique.com/