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Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993 Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993 . Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume. Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction. Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne. La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires. Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte. Les attributions Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ; les litiges relatifs aux contrats administratifs ; Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ; les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la chambre des Représentants et de la chambre des Conseillers ; les contentieux fiscaux ; les litiges électoraux ; la légalité des actes administratifs. Les cours d’appels administratives Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006). Les Cours d'appel administratives au nombre de 2 (rabat –Marrakech). La cour d'appel administrative comprend : un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ; un greffe. La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique Les attributions Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile. Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs; L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif; L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire. Maître MUSTAPHA
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